Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2001
- ECLI
- 6253c86dbd3db21cbdd8544a
- Date
- 1 février 2001
sepulturefunéraillesmodalitésvolonté du défunt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE Civile, deuxième section BD/JD ARRET N° 99 AFFAIRE N : 01/00254 AFFAIRE : X... C/ X... Décision du tribunal d'Instance de Reims en date du 30 janvier 2001 ARRET du 1er février 2001 A l'audience publique tenue à 14 heures 30 par Monsieur DAESCHLER, Premier Président, conformément aux dispositions de l'article R 321-12 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, Assisté de Mademoiselle Y..., Greffier, APPELANTE : Madame Z... X... veuve A... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SUR MARNE NON COMPARANTE, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, désigné au titre de l'Aide Juridictionnelle provisoire, INTIMEES : COMPARANTES EN PERSONNE, 1) Madame B... X... Chez Madame C... X... et Monsieur Joùl D... Grande E... 51150 JUVIGNY 2) Madame C... X... Chez Monsieur Joùl D... xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 51150 JUVIGNY concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, désigné au titre de l'Aide Juridictionnelle provisoire, les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et les intimées en leurs explications, A l'issue des débats, il a été indiqué que le délibéré serait prononcé le même jour à 18 heures, Et ce jour, 1er février 2001, a été rendue la décision suivante: Vu le jugement du Tribunal d'Instance de REIMS en date du 30 janvier 2001 qui a statué ainsi qu'il suit : Dit que M. F... G... H... né xxxxxxxxxxxxxxx SERQUIGNY, EURE, fils de F... H... Louis et de ROULAND Madeleine Marthe Joséphine, et décédé le xxxxxxxxxxxxxxsera incinéré au Crématorium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et que ses cendres seront déposées dans une urne au Columbarium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute ; Partage les dépens par moitié entre les parties ; Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2001 par Madame Z... X... veuve A... contre ledit jugement conformément aux dispositions des articles 640 et 641 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 321-12 alinéa 2 du Code de l'Organisation Judiciaire ; Vu la requête délivrée le 31 janvier 2001 par Madame X... veuve A... Z... ; Vu l'assignation à jour fixe en date du 31 janvier 2001 délivrée par Madame Z... X... ; Vu les conclusions en défense déposées par Madame X... B... et Mademoiselle X... C... en date du 1er février 2001 ; Vu les déclarations à l'audience de Madame X... B... et de Mademoiselle X... C... ; Vu la demande formulée à l'audience par Maître James GAUDEAUX de la SCP d'avoués THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, aux fins d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire au soutien des intérêts des consorts X... C... et B... ; Vu la demande formulée à l'audience par Maître GENET de la SCP d'avoués GENET BRAIBANT, aux fins d'être désignée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire au soutien des intérêts de Madame X... veuve A... Z... ; Sur ce, Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 et R 321-12 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Premier Président connaît des appels des jugements du Tribunal d'Instance statuant en matière de contestation sur les conditions des funérailles ; Considérant qu'en l'absence de manifestation certaine de volonté du défunt, le juge doit confier le droit de fixer le mode et le lieu de sépulture à ceux des proches qui, en raison des circonstances, étaient le mieux placés pour recueillir les volontés ou confidences du défunt pendant les derniers temps de sa vie, notamment au conjoint ou au concubin survivant ; Considérant en l'espèce que Monsieur F... G... est décédé à REIMS, le 24 janvier 2001 selon les énonciations portées sur l'extrait de l'acte de décès n 247 délivré par l'officier d'état-civil de la Ville de REIMS en date du 26 janvier 2001 ; Que Madame X... B... et Madame X... veuve A... Z... s'opposent sur le mode de sépulture du défunt, la première demandant qu'il soit incinéré au Crématorium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE alors que la seconde souhaite qu'il soit inhumé au cimetière de TOURS-SUR-MARNE ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au débat que Monsieur F... et Madame X... B... ont vécu en concubinage à tout le moins depuis 1960 soit environ 40 années ; Que de cette relation sont issus deux enfants naturels reconnus par le défunt ; Qu'un troisième enfant, qui en l'occurrence est l'appelante, serait également issu du couple bien que sa filiation ne soit établie qu'à l'égard de sa mère ; Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, la stabilité et la profondeur des liens qui unissaient les concubins jusqu'au décès de celui-ci font de Madame X... B... l'interprète de la volonté présumée du défunt et lui donnent le droit de décider définitivement du lieu et des modalités de sa sépulture ; Que des attestations versées, il ressort qu'aucun élément nouveau n'est apporté au débat l'appui des prétentions de l'appelante ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que le juge du fond a retenu que Madame X... B... était la mieux à même de connaître les volontés du défunt quant à ses funérailles et qu'il a pu ordonner l'incinération du corps de Monsieur F... au Crématorium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et dont les cendres seront déposées dans une urne au Columbarium du même lieu ; Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'instance de REIMS en date du 30 janvier 2001 ; Considérant que succombant, Madame X... veuve A... Z... sera condamnée aux dépens de la présente instance ; Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme les dispositions du jugement rendu le 30 janvier 2001 par le Tribunal d'Instance de REIMS, Dit que Monsieur F... G... H... né le 9 mai 1923 à SERQUIGNY, EURE, fils de F... H... Louis et de ROULAND Madeleine Marthe Joséphine, et décédé le 24 janvier 2001 sera incinéré au Crématorium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et que ses cendres seront déposées dans une urne au Columbarium de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute conformément aux dispositions de l'article R 321-12 du Code de l'organisation judiciaire ; Désigne au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : - la SCP THOMA GAUDEAUX LE RUNIGO DELAVEAU au soutien des intérêts des consorts X... C... et B..., - la SCP GENET BRAIBANT au soutien des intérêts de Madame X... veuve A... Z... ; Condamne Madame X... veuve A... Z... aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Premier Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- sepulture
Référence
6253c86dbd3db21cbdd8544a
Données disponibles
- Texte intégral
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