Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2001
- ECLI
- 6253c86dbd3db21cbdd8544b
- Date
- 8 février 2001
divorce, separation de corpsrègles spécifiques au divorceprestation compensatoireattributionconditionsdisparité dans les conditions de vie respectives des épouxeléments à considérerpart de la communauté/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION J.C./M.O.K ARRET N° 109 AFFAIRE N : 99/01790 AFFAIRE X... C/Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 02 Juin 1999. ARRET DU 08 FEVRIER 2001 APPELANT: Monsieur André X... 7 rue Jean Jaurès 51260 SAINT JUST SAUVAGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/003089 du 24/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Dominique GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEE : Madame Gisèle X... née Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile Z...: Madame A... Josiane Z...: Monsieur MINNEGHEER Eric GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle B..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : En chambre du Conseil du 08 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame A..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 Février 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel interjeté le 5 juillet 1999 par André X... à l'encontre d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE qui a notamment : - prononcé le divorce des époux C... aux torts de l'époux avec toutes conséquences légales, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... - à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée de 2.000 F. et l'attribution en capital de l'usufruit sur la part indivise du mari sur la maison servant de domicile conjugal, - ainsi qu'une somme de 1.500 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE André X... et Gisèle Y... se sont mariés le 25 août 1956 à SAINT-JUST-SAUVAGE (Marne) sans contrat de mariage. De cette union sont issus quatre enfants devenus majeurs. Le 13 mai 1997, Madame Y... épouse X... a déposé une requête en divorce. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a rendu le 12 juin 1997, après comparution des deux époux, une ordonnance de non-conciliation - autorisant la requérante à poursuivre la procédure et les époux à résider séparément, l'épouse au domicile conjugal, - condamnant Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 2.500 F. au titre du devoir de secours. Par acte du 8 décembre 1997, Madame Y... épouse X... a fait assigner son mari devant le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-ENCHAMPAGNE en divorce pour faute, sollicitant à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 3.000 F. par mois, outre le capital constitué par la part indivise de Monsieur X... sur la maison constituant le domicile conjugal, la somme de 100.000 F. à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... s'est opposé à la demande principale et a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré. DEMANDES DES PARTIES : Par conclusions du 14 novembre 2000, André X... demande à la Cour: - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et, statuant à nouveau, - de prononcer le divorce d'entre les époux C... aux torts partagés en invoquant notamment les scènes provoquées par son épouse et ses insultes, . vu les dispositions des articles 270 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile dans leur nouvelle rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, - de déclarer satisfactoire son offre de verser à titre de prestation compensatoire un capital qui ne saurait être supérieur à 200.000 F. et de l'autoriser à s'en acquitter par versements mensuels ou annuels dans la limite de huit années, - de l'y condamner en tant que de besoin, - de débouter Madame D... de toutes demandes plus amples de ce chef, - de la débouter par ailleurs de toute demande de remboursement de frais irrépétibles, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus et notamment du chef de la demande de dommages-intérêts dont Madame X... a été déboutée, - de la condamner aux entiers dépens. Madame Y... épouse X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant cependant, à titre subsidiaire, le capital représentant la part indivise de son mari sur le domicile conjugal et sa condamnation à lui verser la somme de 8.000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle conteste les griefs énoncés par son mari au soutien de son appel et fait valoir que la rupture du lien conjugal a pour cause les excès de boisson de celui-ci, sa violence physique et verbale, établie par une condamnation prononcée le 14 mars 1997 par le Tribunal Correctionnel de CHALONS-ENCHAMPAGNE, et ses relations adultères. En ce qui concerne la prestation compensatoire, elle fait valoir que sa situation correspond aux dispositions prévues par le législateur selon les termes de la nouvelle rédaction de l'article 276 du Code Civil, issue de la loi du 30 juin 2000, compte tenu de son âge ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2000. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Attendu que les pièces versées aux débats, et notamment les attestations numérotées 4 à 6, et la procédure dressée en Février 1997 par la Brigade de Gendarmerie d'ANGLURE (pièce 15) établissent que Monsieur X... abuse de boissons alcoolisées et se montre violent et injurieux à l'égard de son épouse ; Qu'il admet enfin, dans son procès-verbal d'audition contenu dans la procédure susvisée, qu'il entretient des relations adultères ; Attendu que Monsieur X... ne produit aucune pièce probante sur les reproches qu'il formule au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce ; Que le jugement déféré, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, sera donc confirmé ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Attendu que Monsieur X... justifie régulièrement de ses revenus et charges ; Qu'il bénéficie d'une retraite de 7.800 F. par mois en 1999, justifie qu'il est hébergé par sa soeur et verse une participation pour son entretien ; Qu'il produit en outre en bonne et due forme l'attestation sur l'honneur de l'état de ses ressources et de son patrimoine exigée par les dispositions de l'article 271 du Code Civil (pièce 37) qui énumère le montant des différents comptes d'épargne dont il ne précise pas toutefois s'ils sont propres ou s'il s'agit de biens de communauté ; Qu'il n'en est pas de même de son épouse, qui ne produit aucune déclaration fiscale ou avis d'imposition, se contentant de produire le relevé de la C.R.A.M. (pièce 1) indiquant le montant des pensions alimentaires prélevées sur la pension de son mari ; Qu'elle évalue ses charges fixes à 1.640 F. par mois ; Que son attestation sur l'honneur (pièce 16) ne détaille pas l'état de son patrimoine constitué manifestement cependant de sa part indivise du domicile conjugal (évalué à 600.000 F. par son mari) et de sommes figurant sur divers comptes d'épargne dont le juge conciliateur avait relevé l'existence ; Qu'elle admet dans ses écritures avoir travaillé pendant la vie commune sans être déclarée et effectuer toujours des ménages ; Que certes cette activité non déclarée la prive aujourd'hui d'une retraite mais lui a manifestement permis de se constituer une épargne ; Qu'enfin, Monsieur X... établit par des pièces qu'il verse aux débats que son épouse a prélevé des sommes sur un compte joint, destinées entre autres à régler ses dépenses propres (pièces 7 à 11 et 27 à 30) et a établi des chèques à son bénéfice tout en faisant procéder à un paiement direct des pensions alimentaires sur la retraite de son mari ; Attendu qu'eu égard à cette situation et au partage de communauté qui la fera bénéficier de la moitié du patrimoine immobilier et de l'épargne du couple, il convient de considérer que la disparité, qui existe à son détriment à la suite de la rupture du couple et qui réside dans le fait qu'elle n'a d'autres ressources que celles qu'elle tirera du partage de la communauté, sera compensée par l'attribution à titre de prestation compensatoire d'un capital de 250.000 F. ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Attendu que Monsieur X... sera donc condamné à lui verser cette somme en un seul versement, l'état des économies du ménage permettant celui-ci, cette somme étant due à compter du jour où le divorce aura acquis autorité de la chose jugée ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable que Madame Y... supporte la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû avancer pour assurer sa défense ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur X...; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ; Déclare les parties recevables et partiellement fondées en leurs appels; Confirme en la mesure utile le jugement entrepris ; L'infirme sur la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau, Vu la loi du 30 juin 2000 ; Condamne André X... à verser à Gisèle Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F.) ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP THOMA-LE RUNIGO à les recouvrer dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c86dbd3db21cbdd8544b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA