Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2001
- ECLI
- 6253c86dbd3db21cbdd8544d
- Date
- 20 février 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifprojet de licenciementconsultation du comité d'entreprise
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Texte intégral
ARRET DU 20 FEVRIER 2001 C.R ----------------------- 00/00104 ----------------------- Pascal X... C/ S.A. CREUZET AERONAUTIQUE venant aux droits et obligations de la SA ETS Robert CREUZET ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Pascal X... né le 24 Juillet 1957 à LA REOLE (33190) "Les Carbonnières" 47200 VIRAZEIL Rep/assistant : Me DENJEAN (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 15 Avril 1997 d'une part, ET : S.A. CREUZET AERONAUTIQUE venant aux droits et obligations de la SA ETS Robert CREUZET Route de Beyssac 47200 MARMANDE Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMEE : d'autre part, M. le Directeur ASSEDIC DU SUD OUEST 56 Avenue de la Jallère, Quartier du Lac 33056 BORDEAUX CEDEX NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Janvier 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Pascal X..., embauché le 4 décembre 1978 en qualité de chaudronnier aéronautique par la société des ETS Robert CREUZET, a été licencié pour motif économique le 4 septembre 1995 après avoir refusé une modification de son contrat de travail. Estimant que son licenciement était irrégulier, P. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marmande qui, a par jugement du 15 avril 1997, dit que le licenciement du susnommé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné de ce chef l'employeur au paiement de la somme de 81.862 F. P. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'allocation de la somme de 520.000 F à titre de dommage-intérêt outre celle de 10.000 F au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la procédure de licenciement n'est pas régulière en tant que le comité d'entreprise n'a pas été préalablement consulté, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe dont fait partie l'entreprise, que l'incidence de la réorganisation alléguée sur son poste n'est pas précisée par la lettre de licenciement, que cette prétendue suppression de poste n'est pas établie, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et qu'il justifie du montant de son préjudice. La société CREUZET AERONAUTIQUE (venant aux droits de la société des ETS Robert CREUZET) conclut, à titre principal, au rejet des demandes de P. X... (sauf quant à l'irrégularité de la procédure) et, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision déférée en considérant qu'effectivement la consultation du comité d'entreprise a été omise, qu'il est justifié de difficultés économiques entraînant la suppression du poste de P. X..., qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle était, donc, contrainte de proposer au salarié une modification de son contrat de travail par déclassement, que l'appelant n'a pas été remplacé, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas justifié des préjudices allégués. L'Assédic Sud Ouest, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. SUR QUOI, LA COUR : Attendu, sur la procédure de licenciement, qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 321-2 du Code du travail relatives à la consultation préalable du comité d'entreprise ; Attendu, sur le principe du licenciement, qu'il convient, en considération de la teneur de la lettre de licenciement, de rechercher l'existence des difficultés économiques alléguées (appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise) et de déterminer si la modification du contrat de travail proposée au salarié reposait sur un motif économique ; Attendu, à cet égard, qu'il apparaît que la lettre de licenciement fait état de "paramètres internes" empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise tandis que la société CREUZET AERONAUTIQUE invoque l'existence de difficultés économiques affectant l'entreprise MAE (faisant partie du groupe CREUZET) dans laquelle le salarié travaillait; Mais, attendu qu'il n'est justifié d'aucune difficulté économique au niveau du secteur d'activité du groupe (employant plus de 600 salariés) auquel appartenait ladite entreprise; Attendu, également, que la réorganisation de l'activité sur le site de l'entreprise MAE à Marmande alléguée (de manière au moins implicite) par l'employeur, de même que la modification de son contrat de travail proposée au salarié (entraînant une baisse notable de salaire), n'était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas permis de considérer que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement (qui doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel il appartient et qui doit être tentée avant la notification du licenciement) ; Attendu, en conséquence, que le licenciement de P. X... a été jugé, à bon droit, comme ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur les effets du licenciement, que P. X... se verra allouer la somme de 240.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par référence aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ici applicables ; Attendu qu'il convient d'ordonner, en application de l'article susvisé, le remboursement par l'employeur à l'Assédic Sud Ouest des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Que la cour estime équitable d'allouer à l'appelant la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Confirme la décision déférée sauf quant au montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La réformant seulement de ce chef et statuant à nouveau : Condamne la société CREUZET AERONAUTIQUE à payer à P. X... la somme de 240.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la Société CREUZET AERONAUTIQUE à L'ASSEDIC Sud Ouest des indemnités de chômage versées à P. X... dans la limite de six mois, Condamne la société CREUZET AERONAUTIQUE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
Articles de loi cités
article L 321-2 du Code du travail relatives à la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c86dbd3db21cbdd8544d
Données disponibles
- Texte intégral
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