Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd8547a
- Date
- 30 mars 2001
securite sociale, accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 30 Mars 2001 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale N° 76ss-01 Sécurité Sociale - RG 99/02239 APPELANT : Monsieur René X... Y... :Maître LEDIEU substituant Maître Jean Noùl LECONTE (avocat au barreau de CAMBRAI) INTIMES : SA D. F. Y... : Maître Jean Louis POISSONNIER (avocat au barreau de LILLE) CPAM A. Représentée par Melle Z... agent de la Caisse régulièrement mandatée DEBATS : l'audience publique du 11 janvier 2001 Tenue par R. BOULY DE LESDAIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : S. BLASSEL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : R. BOULY DE LESDAIN PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE CONSEILLER J.P AARON CONSEILLER ARRET : Contradictoire sur le rapport de R. BOULY DE LESDAIN prononcé à l'audience publique du 30 Mars 2001 par R. BOULY DE LESDAIN, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL Monsieur René X... a été employé de la SA ETS D. F. de 1954 à 1971 en qualité d'abord de monteur couvreur, ensuite de chef d'équipe de montage couverture. Dans l'exercice de sa profession, il devait pendant toute cette période poser des couvertures en amiante ciment . Le 20 octobre 1987 il déclarait être atteint d'une maladie professionnelle, en l'occurence la maladie professionnelle n° 30 (affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante). Monsieur X... était alors pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une I.P.P de 35% puis de 55%, l'existence de l'abéstose ayant été caractérisée ; Le 15 octobre 1997, Monsieur X... engageait la mise en oeuvre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et par jugement du 21 juin 1999 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'A. : - constatait que l'action engagée par Monsieur X... était prescrite par application des dispositions de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale (accident du travail et maladie professionnelle), - déboutait Monsieur X... de son action en responsabilité contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'A. pour carence dans la mise en oeuvre de l'équité légale , Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Il demande à la Cour : dans un premier temps : - de juger que son action n'est pas prescrite parce que la Caisse primaire d'Assurance Maladie n'a pas diligenté l'enquête légale prévue par l'article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale et que le délai de prescription de deux ans de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale n'a jamais commencé à courir, - de dire que sa maladie est due à une faute inexcusable de son employeur qui ne pouvait ignorer le risque de l'environnement purulent et qui n'avait pas pris les précautions nécessaires alors que la fibrose pulmonaire par inahlation d'amiante est connue depuis que l'ordonnance du 2 août 1945 a créé le tableau 25, - de fixer au maximum la majoration de la rente et d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale; - à titre subsidiaire, vu l'article 13 82 du Code Civil, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'A. à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à ses demandes dans le cas où la Cour jugerait son action prescrite et ce à raison des fautes commises par la Caisse en ne diligentant pas l'enquête légale ; - de condamner les ETS D. et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'A. à lui payer 10. 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans un second temps : - de constater que son acte n'est pas prescrit à raison de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998, - de l'adjuger aux bénéfices de ses demandes initiales La SA ETS D. F. demande à la Cour de : - dire et juger irrecevable car prescrite les demandes formulées par Monsieur René X... à l'encontre de la SA ETS D. F., - dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998, dire et juger que la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de Sécurité Sociale supportera la charge financière de l'éventuelle reconnaissance de faute inexcusable, sans recours possible contre la SA D. F., - dire et juger cependant que la maladie professionnelle dont est affecté Monsieur René X... ne résulte pas d'une faute inexcusable de la SA D.F., - condamner solidairement entre eux, ou l'un à défaut de l'autre, Mr René X... ou la Caisse Primaire dassurance Maladie d'A. à payer à la SA ETS D. F. la somme de 10. 000 francs sur lefondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'employeur fait essentiellement valoir que Monsieur X... a toujours travaillé en plein air, qu'il n'était en contact avec les plaques en fibrociment contenant de l'amiante que sur un chantier sur six environ et que lorsqu'il était chef d'équipe, il n'assurait lui-même la pose de plaques qu'exceptionnelement ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'A. pour sa part conclut : - à l'application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 ouvrant à Monsieur X... un nouveau délai de recours en faute inexcusable dans les deux ans qui suivent l'application de la Loi, - subsidiairement, dans le cas où la Cour n'appliquerait pas l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998, la Caisse demande à la Cour de constater : [* que le dossier de Monsieurr X... a fait l'objet d'une enquête administrative et d'un avis du collège de trois médecins, *] que la procédure d'instruction du dossier de la maladie professionnelle est régulière en la forme, Sur la faute inexcusable, la Caisse s'en rapporte. Sur la prescription : Attendu qu'aux termes de l'article 40 de la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la Sécurité Sociale ; Attendu que l'arficle 40 de la Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 énonce en son paragraphe Il "par dérogation aux dispositions des articles L 431-2 et L 461-5 du Code de la Sécurité Sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de Sécurité Sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'enrtée en vigueur de la présente loi" ; Que le paragraphe III du même article énonce "les victimes peuvent demander le bénéfice des dispositions du Il dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi ; les prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales" ; Que le paragraphe IV de cet article énonce "la branche accidents du travail et maladies professionnelles de régime général et de sécurité sociale supporte définitivement la charge imputable au H et Hl du présent article selon les modalités fixées par décret"; Qu'en application de ce texte, Monsieur X..., pris en charge au titre de la législation professionnelle par suite d'un premier certificat médical du 9 octobre 1987 et qui a demandé le bénéfice de l'article 40 précité le 15 octobre 1997 est recevable en son action quoiqu'aucune condamnation ne puisse intervenir à l'encontre de l'employeur par l'effet de la prescription biennale définitivement acquise à son profit de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale , Sur la faute inexcusable : Attendu que la faute inexcusable est définie comme une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait en avoir son auteur, et de l'absence de toute cause justificative, tout en ne comportant pas d'élément intentionnel. Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a été employé aux ETS D. F. de 1954 à 1971 en qualité d'abord de monteur-couvreur, ensuite de chef d'équipe de montage couverture et que dans l'exercice de sa profession il a, pendant joute cette période, posé des couvertures en amiante ciment : découpe, perçage et mise en place (attestation de l'employeur du 10 octobre 1987) ; que c'est dans ces conditions qu'il a contracté la maladie professionnelle pour laquelle il revendique la faute inexcusable de l'employeur. Attendu qu'il n'est pas contesté que les travaux de découpe étaient réalisés essentiellement en plein air et dans les conditions dites par la SA ETS D. F. (un chantier sur six environ) et encore, plutôt rarement, en ce qui concerne Monsieur X... lui-même lorsque celui-ci est devenu chef d'équipe ; Que sur ces seules données utiles, la Cour ne trouve pas réunis les éléments constitutifs, ci-dessus rappelés, de la faute inexcusable étant en outre observé qu'il est certain que pendant la période d'exposition au risque, l'employeur n'avait pu avoir conscience ou connaissance dudit risque eu égard à l'activité de l'entreprise et des connaissances spécifiques de l'époque ; Attendu que Monsieur X... doit être débouté de son action ; qu'il y a donc lieu de statuer sur son action en responsabilité de la Caisse. Attendu que l'équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur X... qui succombe PAR CES MOTIFS Réformant, Déclare l'action en recherche de faute inexcusable de l'employeur non prescrite, Au fond, Confirmant, Déboute Monsieur X... de ses demandes, Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Relève Monsieur X... du paiement des droits prévus à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 442-1 du Code de la Sécurité Sociale et quearticle L 452-3 du Code de laarticle L 431-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c870bd3db21cbdd8547a
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