Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd85489
- Date
- 26 mars 2001
securite sociale, accident du travailpersonnes protégéessalariés et assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01147. AFFAIRE : X... C/ CPAM SUD FINISTERE. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 04 Février 1999. ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANT : Monsieur Bernard X... 8 Résidence de Lattre de Tassigny 49000 ANGERS Convoqué, Représenté par Maître DE STOPPANI, avocat au barreau d'ANGERS. Aide Juridictionnelle Partielle du 22 Mai 2000. INTIMEE : CPAM SUD FINISTERE Cité du Guerlac'h 29192 QUIMPER CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur EVRARD, muni à cet égard d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Bernard X... a été victime d'un accident de la circulation le 23 mars 1972 à BAUNE. Par jugement en date du 23 juin 1975, le Tribunal Administratif de NANTES, après avoir rappelé que l'accident était dû à la présence de sable fraîchement répandu sur la chaussée, a déclaré le Département du MAINE ET LOIRE responsable à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident. Après expertises médicales cette même juridiction a condamné le Département, compte tenu de ce partage, à régler diverses sommes d'argent à Monsieur X... en réparation de son préjudice. Exposant qu'à la date du 23 mars 1972, il était Directeur salarié de la Société "Atlantique Chimique de Douarnenez", affiliée à la C.P.A.M. du Sud Finistère, Monsieur X... a tenté d'obtenir auprès de cet organisme social la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Le 2 octobre 1995, la Caisse a notifié à l'intéressé son refus de prise en charge au motif que la déclaration d'accident du travail n'avait pas été souscrite dans le délai de deux ans prévu par la réglementation en vigueur. Monsieur X... a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a confirmé le refus le 26 janvier 1996. Monsieur X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS et lui a demandé de condamner la Caisse du Sud Finistère à lui verser les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 23 mars 1972 au 23 mars 1975 date de sa consolidation, à lui servir une rente d'incapacité permanente partielle à compter du 24 mars 1975 suivant les différents taux retenus successivement par les médecins experts, à lui régler 50 000 F de dommages et intérêts en raison du préjudice qui lui a été occasionné par les fautes commises par elle; à verser 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les sommes de 2 240 000 F et 957 000 F pour le préjudice moral et matériel. Par jugement en date du 4 février 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dit qu'il n'était pas établi que Monsieur X... avait la qualité de salarié à la date de l'accident dont il a été victime le 23 mars 1972 et a donc débouté celui-ci de ses demandes. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et sollicite de la Cour qu'elle réforme à titre principal le jugement entrepris et condamne la Caisse du Sud Finistère à lui verser les indemnités journalières auxquelles il peut prétendre pour la période du 23 mars 1972 au 23 mars 1975, à lui payer une pension d'invalidité à compter du 24 mars 1975 suivant les différents taux retenus successivement par les médecins experts, jusqu'au 1er juin 1986, date de sa mise en retraite anticipée, à l'indemniser de ses préjudices en lui versant la somme de 500 000 F en dommages et intérêts, ou à titre subsidiaire à la condamner à lui verser la somme de 900 000 F en dommages et intérêts, au titre de ses préjudices, outre la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir : Que la prescription n'est pas acquise. Qu'il avait bien le statut de salarié . La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE sollicite de la Cour qu'elle déclare irrecevable le recours de Monsieur X... son action étant prescrite et forclose, qu'elle confirme le jugement entrepris en disant que la qualité de salarié au moment de l'accident survenu le 23 mars 1972 n'était nullement établie, qu'elle déboute Monsieur X... de ses demandes à son égard, et qu'elle condamne celui-ci à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle se prévaut de la prescription et du fait que Monsieur X... n'était pas salarié au moment de l'accident. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'accident a eu lieu le 23 mars 1972 et que le délai de déclaration expirait, par conséquent, le 22 mars 1974 ; Que Madame X..., gérante de la S.A.R.L., a déclaré le 2 avril 1972 à la C.P.A.M. DE QUIMPER l'accident de travail immatriculé sous le numéro 293.72.0864X ; Qu'ainsi, il apparaît que la déclaration a bien été effectuée dans les délais. Que cette déclaration a été dûment enregistrée, la C.P.A.M. lui ayant attribué un numéro sinistre "72" ; Que la déclaration respecte les dispositions de l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale et qu'une forclusion ne peut être opposée à l'appelant ; Que par ailleurs, dans le courrier reçu de la C.P.A.M. du VAR le 25 janvier 1974, il est mentionné par la C.P.A.M. du SUD-FINISTERE que cette dernière pourrait reconsidérer la décision par elle prise le 9 avril 1973 quant à son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qui confirme qu'une déclaration d'accident a bien été effectuée dans les délais ; Attendu qu'en revanche, l'appelant ne prouve pas qu'il avait la qualité de salarié au moment de l'accident survenu le 23 mars 1972 ; Que les enquêtes administratives diligentées à l'époque démontrent que la Société Atlantique Chimique de Douarnenez avait cessé d'employer du personnel salarié depuis le 30 septembre 1971 et qu'à compter du 1er janvier 1972 jusqu'à l'accident, Monsieur X... exerçait une activité technico-commercial en tant que "mandataire libre" pour le compte des "applications spéciales" ; Que c'est Monsieur X... qui, à l'époque, avait lui-même qualifié ainsi cette activité et attesté qu'il n'était plus salarié de la Société Atlantique Chimique ; Que son statut de mandataire libre a été confirmé par Monsieur ELY à la demande expresse de Monsieur X... ; Qu'une déclaration dans ce sens est reprise dans le rapport d'expertise médicale réalisée par le docteur GUIGNOUX le 11 septembre 1975 ; Que l'état produit par l'U.R.S.S.A.F., en date du 3 novembre 1971, confirme à l'activité salariée de Monsieur X... au sein de la Société Atlantique Chimique à compter du 30 septembre 1971 ; Que l'attestation délivrée par le maire de DOUARNENEZ le 13 avril 1995 est sujette à caution, dans la mesure où elle fait état de faits très anciens ; Que cette pièce ne contredit pas les constatations opérées par ailleurs ; Qu'elle se contente de certifier que Monsieur X... a été salarié de la Société Atlantique Chimique en qualité de directeur et qu'il était présent à l'entreprise jusqu'à la date de l'accident ; Que ces faits ne sont pas contestés par les enquêtes, lesquelles établissent cependant que l'appelant n'avait plus lors de l'accident la qualité de salarié, que le maire de DOUARNENEZ ne peut certifier que l'intéressé était salarié, sauf à avoir une connaissance particulière des statuts et de la gestion des entreprises de sa commune ; Attendu que Monsieur X... exerçait une activité de travailleur indépendant non couverte par les dispositions du Livre 4 du Code de la Sécurité Sociale, relative à la réparation des accidents du travail par l'organisme de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer par adoption de ses exacts motifs, le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de ses demandes ; Attendu que ce dernier, qui ne pouvait en aucune façon bénéficier du statut de travailleur salarié et de la législation sur les accidents du travail, ne saurait rechercher la responsabilité de la Caisse pour perte de dossier et préjudice financier ; Qu'il doit être débouté de ses réclamations indemnitaires (500 000 F et 900 000 F) ; Attendu que succombant, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions, conserve la charge de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare le recours recevable ; Confirme le jugement entrepris. Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c870bd3db21cbdd85489
Données disponibles
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