Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd85495
- Date
- 8 février 2001
entreprise en difficulteresponsabilitéfaillite et interdictionsprocéduresaisineassignation
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 4 avril 1995, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X... Y..., représentant de la société HOSTELLERIE DE LA MERE GUY, et désigné Maître SABOURIN Bernard en qualité de mandataire à cette liquidation. Le 9 avril 1999, Maître SABOURIN a adressé au juge-commissaire un " rapport aux fins de demande de faillite personnelle ou interdiction de gérer " à l'encontre de Monsieur X.... Le 26 avril 1999, le juge-commissaire a transmis ce rapport au président du tribunal de grande instance de Lyon, lui demandant de faire convoquer Monsieur X... afin d'être entendu sur les faits relatés dans le rapport. Par ordonnance du 27 avril 1999, ledit président a ordonné au greffier de faire citer Monsieur X... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon, siégeant en chambre du conseil, le 18 mai 1999. Par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 1999, cette citation a été délivrée à Monsieur X..., accompagnée d'une copie de la requête de Maître SABOURIN et de l'ordonnance du 27 avril 1999. Par conclusions non datées, Monsieur X... a demandé l'annulation de " l'acte introductif d'instance du 6 mai 1999 " et, subsidiairement, le renvoi de l'affaire à une autre audience pour lui permettre d'organiser sa défense. Par jugement du 8 juin 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré régulier en la forme " l'acte de saisine d'office " du 6 mai 1999, renvoyé l'examen du fond à l'audience en chambre du conseil du 14 septembre 1999 et réservé les dépens. Le 16 juin 1999, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement, intimant Maître SABOURIN et le procureur général près cette cour. I1 expose et soutient qu'en cas de saisine d'office, le président du tribunal doit, aux termes des articles 164 et 8 du décret du 27 décembre 1985, joindre à la convocation une note exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office, que l'acte d'huissier doit respecter les dispositions des articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile, qu'un rapport doit être élaboré par le juge-commissaire, déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et que le dirigeant mis en cause doit en être averti par le greffe et prendre connaissance dudit rapport. II ajoute qu'en l'espèce, aucun document signé de la main du président, exposant les faits fondant la saisine d'office, n'est joint à l'assignation, que celle-ci se contente de l'informer qu'une procédure de faillite personnelle est intentée àson encontre, sans indiquer les faits et les sanctions encourues, que pourtant, l'indication des faits reprochés et de la sanction encourue est imposée à peine de nullité de l'acte introductif d'instance, que le rapport rédigé par Maître SABOURIN ne peut en aucun cas remplacer la note du président ou le rapport du juge-commissaire, qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait prendre connaissance de ce rapport, dans l'hypothèse où celui-ci aurait existé, ce qui ne semble pas être le cas, que la loi n'indique pas que le juge-commissaire peut faire un rapport oral et qu'ainsi, aucune des conditions de forme édictées aux articles 8, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 n'a été respectée. Il demande en conséquence à la cour, au visa des articles 8, 160, 168 et 169 du décret du 27 décembre 1985, 191 de la loi du 25 janvier 1985, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, d'infirmer le jugement déféré, de dire en conséquence nul et de nul effet " l'acte introductif d'instance ", de dire, dès lors, le tribunal de grande instance non valablement saisi, de déclarer, à titre subsidiaire, irrecevable " la procédure de (sa) citation devant le tribunal de grande instance de Lyon " , et de condamner Maître SABOURIN aux dépens. Cité à comparaître par acte du 17 novembre 1999, Maître SABOURIN n'a pas constitué avoué. Il avait indiqué à la cour par lettre du 26 octobre 1999 qu'il n'entendait pas comparaître afin d'éviter des frais de justice et qu'il s'en rapportait. Le procureur général près cette cour conclut à la confirmation du jugement déféré, au motif que l'appel, " de nature dilatoire, n'est destiné qu'à retarder le jugement sur le fond vis-à-vis d'un débiteur qui a dissimulé ses actifs " . L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 164, 169 et 8 du décret n° 851388 du 27 décembre 1985 que lorsque le tribunal se saisit d'office aux fins de faire application à l'encontre d'un dirigeant social des mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier et par acte d'huissier de justice, à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil, huit jours au moins avant l'audience, qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office, que le dirigeant mis en cause est averti qu'il peut prendre connaissance du rapport établi par le jugecommissaire, ce rapport étant déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République, et que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire ; Attendu que l'acte d'huissier de justice par lequel le dirigeant doit être convoqué n'est pas une assignation au sens des articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'agit d'un acte particulier dont le contenu est régi exclusivement par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et les dispositions qui précèdent-, qu'en particulier, l'acte n'a pas à énoncer les faits reprochés puisque ces faits doivent être exposés dans une note jointe àl'acte ; que l'acte délivré à Monsieur X... précise qu'il est convoqué " pour être entendu en (ses) explications, moyens et conclusions avant qu'il se (sic) soit statué sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer " ; que dès lors, le moyen tiré du non-respect des règles énoncées aux articles 56 et 855 du nouveau code de procédure civile est inopérant ; Attendu que le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou oral, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant la forme écrite ou l'établissement du rapport avant la convocation du dirigeant social; que dès lors, les dispositions relatives à l'avertissement portant sur la possibilité de prendre connaissance du rapport, au dépôt de ce rapport au greffe et à sa communication au procureur de la République n'ont lieu de s'appliquer due lorsque le rapport a été établi par écrit ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire n'ayant établi aucun rapport écrit, l'acte d'huissier de convocation de Monsieur X... n'avait pas à comporter les mentions relatives au rapport de ce magistrat, rapport qui devra être fait, à peine de nullité, avant que le tribunal ne statue au fond; Attendu qu'il est constant qu'à l'acte de convocation du 6 mai 1999 n'avait pas été jointe une note du président lui-même exposant les faits justifiant la saisine d'offce ; Attendu, cependant, que si l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que les faits doivent être exposés dans une note du président, jointe à la convocation, rien n'interdit au président de s'approprier le rapport adressé par le mandataire-liquidateur au juge-commissaire et d'adopter, en guise de note, les faits y relatés, à condition que ce rapport soit remis au dirigeant convoqué en même temps que la convocation ; Attendu, en l'espèce, que l'ordonnance du 27 avril 1999 par laquelle le président a prescrit la convocation de Monsieur X... (et qui précise que l'objet de la convocation est d'entendre Monsieur X... en ses explications, moyens et conclusions avant qu'il soit statué par le tribunal sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer) vise expressément " la requête jointe de Maître Bernard SABOURIN, Liquidateur Judiciaire, en date dit 09 Avril 1999, el les faits y exposés " ; Attendu qu'en prenant sa décision au vu de la requête du mandataire à la liquidation judiciaire et des faits y exposés, et en joignant cette requête à son ordonnance, le président s'est nécessairement approprié ces faits, lesquels sont exposés clairement et objectivement ; que dès lors, cette requête, qui a été remise à Monsieur X... en même temps que l'ordonnance du président et l'acte de convocation, doit être considérée comme tenant lieu de la note du président ; que Monsieur X... n'allègue d'ailleurs même pas qu'il n'aurait pas compris les raisons de sa convocation et les faits justifiant la saisine d'office du tribunal ; Attendu, en conséquence, que la convocation délivrée à Monsieur X... le 6 mai 1999 n'est pas nulle et que le tribunal a été régulièrement et valablement saisi ; que le jugement déféré n'encourt aucun des reproches formulés par Monsieur X... et n'enfreint aucun des textes invoqués par ce dernier, y compris l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, visé sans autre précision ; que le tribunal a d'ailleurs renvoyé l'examen du fond pour permettre à Monsieur X... d'organiser sa défense ; Attendu que Monsieur X... ne précise pas en quoi " la procédure de citation " serait irrecevable-, qu'aucune fin de non-recevoir n'a d'ailleurs été invoquée devant les premiers juges ; qu'aucune irrecevabilité n'est à relever d'office ; que la demande subsidiaire n'est donc pas fondée ; Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé et Monsieur X... condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges La cour, Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c870bd3db21cbdd85495
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