Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2001
- ECLI
- 6253c870bd3db21cbdd854a0
- Date
- 29 mars 2001
societe creee de faitexistenceeléments constitutifs
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Texte intégral
Maître P.., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur S..., a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 octobre 1999 par le Tribunal de commerce de V. dans un litige l'opposant à Madame V. Attendu que Monsieur S..., qui avait vécu en concubinage avec Madame V... depuis 1993 jusqu'au mois de septembre 1998, a assigné, le 9 novembre 1998, cette dernière devant le Tribunal de commerce de V... pour faire constater qu'il avait existé entre eux une société de fait concernant l'exploitation de deux fonds de commerce de fabrication et de vente de pizzas, sis à V. et à A.C., et qu'il convenait d'ordonner la liquidation-partage des biens de cette société; que, par le jugement déféré rendu le 5 octobre 1999, le Tribunal a débouté Monsieur S... de sa demande. Vu les conclusions déposées au greffe par les parties : le 7 août 2000 par Madame V... le 12 janvier 2001 par Maître P... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur S..., prononcée le 9 novembre 1999. Attendu que, le 8 juin 1993, Madame V...a pris en location des locaux sis à V... dans lesquels elle a exploité, à compter du mois de novembre suivant, un fonds de commerce de fabrication et de vente de pizzas ; qu'au mois de juin 1994 elle a pris à bail un immeuble sis à A. C. dans lesquels elle a exploité un fonds de commerce de même nature; qu'elle a acquis, le 25 septembre 1995 cet immeuble en contractant un emprunt et a vendu le fonds de commerce, le 24 novembre suivant à son concubin, Monsieur S... Attendu qu'en application de l'article 1832 du Code Civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de, partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, et qui s'engagent à contribuer aux pertes. Attendu que Monsieur S..., n'a pas réglé, même pour partie, le coût des travaux réalisés dans les locaux sis à V... et n'a pas participé au financement de l'acquisition de l'immeuble sis à A.C. ; que, s'il a exécuté, après avoir acquis le fonds de commerce, des travaux, il a agi dans son intérêt personnel ou en application des clauses du bail le liant à Madame V..., conclu le même jour. Attendu que si Monsieur S..., qui exploitait jusqu'au mois de janvier 1995 un fonds de commerce non sédentaire de vente et de fabrication de pizzas à l'aide d'un véhicule, a pu, avant cette date, aider ponctuellement sa concubine, et travailler, après cette date, de façon plus assidue dans le fonds de commerce d'A.C., il ne s'ensuit pas que cette aide ait constitué un apport en industrie en vue de partager le bénéfice de l'exploitation; qu'il en est de même de l'aide qu'il a pu apporter ou des conseils qu'il a prodigués au fils de Madame V... lorsqu'il lui a vendu son camion au mois de janvier 1995 pour le prix de 180.000 Frs. Attendu que le fait que Monsieur S. ait bénéficié d'une procuration sur les deux comptes bancaires de Madame V... , alors que ceux-ci n'ont enregistré aucune écriture à son initiative, ou qu'il ait cautionné les engagements de Madame V... , locataire, envers le propriétaire des locaux sis à V..., ne constitue pas la volonté de partager le bénéfice de l'exploitation commerciale ou de contribuer aux pertes pouvant en résulter . Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré -Attendu que Madame V... ne justifie pas du préjudice moral et matériel, évalué par elle à la somme de 20.000 Frs, qu'elle prétend avoir subi; qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande. -Attendu, en revanche, qu'elle a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont la Cour fixe, en équité, le montant à la somme de 12.000 Frs, qui s'ajoutera à celle de 3.000 Frs allouée par le Tribunal. PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement -Condamne le liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur S. à régler à Madame V... la somme complémentaire de 12.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Déboute Madame V.. .de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral. -Condamne le liquidateur aux dépens; accorde à la SCP P ., avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Articles de loi cités
article 1832 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- societe creee de fait
Référence
6253c870bd3db21cbdd854a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA