Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2001
- ECLI
- 6253c871bd3db21cbdd854ad
- Date
- 1 mars 2001
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréancierdéclaration des créancesforclusion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI DEUX CHAMBRE ARRET DU 11/03/2001 N°RG: 1998/10877 TRIBUNAL DE COMMERCE DOUAI du 19/11/1997 APPELANT : Monsieur X... Y..., ... par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître ROUSSEL-PANIEN, avocat au barreau de LILLE INTIME : Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de X... Z... A..., ... par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, avoué Assisté de Maître TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI Monsieur Z... A... [*EN LIQUIDATION JUDICIAIRE*] demeurant à ROOST WARENDIN, représenté par son liquidateur judiciaire Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame B... et Monsieur Testut, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS à l'audience publique du DIX SEPT JANVIER DEUX MIILLE UN. Mme GEERSSEN magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du PREMIER MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Mme GEERSSEN, président de chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffier, présentes à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 07/12/2000. Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de DOUAI du 19 novembre 1997 rejetant la demande de relevé de forclusion de Monsieur X... Y..., expert-comptable de Monsieur Z... ; Vu l'appel formé le 18 décembre 1998 par Monsieur Y... X... ; Vu les conclusions déposées le 16 avril 1999 et le 6 décembre 2000 pour Monsieur Y... X... ; Vu les conclusions déposées le 30 août 2000 pour Maître X... èsqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z... et pour Monsieur Z... ; Vu les conclusions du Ministère Public du 15 janvier 2001 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2000 ; Attendu que le 7 septembre 2000, à l'audience de la mise en état puis le 13 septembre par écrit, les avoués ont été avisés de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 7 décembre et l'affaire plaidée le 17 janvier 2001 ; que l'avoué de Monsieur X... ne peut donc, sans porter atteinte au principe du contradictoire, communiquer de nouvelles pièces et conclusions la veille de la prise de l'ordonnance ; qu'en conséquence, à la demande de son adversaire, ces conclusions et pièces du 6 décembre seront rejetées des débats Attendu que l'ordonnance entreprise a refusé de relever de forclusion l'expert-comptable de Monsieur Z..., mis en redressement judiciaire le 7 octobre 1993, bénéficiaire d'un plan de continuation par apurement du passif le 7 juillet 1994 le 4 avril 1996, Monsieur Z..., entrepreneur du bâtiment ayant été mis en liquidation judiciaire le même jour avec parution au BODACC le 26 avril 1996 ; que Monsieur X... a présenté sa requête le 25 mars 1997 soit moins d'un an après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que Monsieur X... a interjeté appel aux motifs que Monsieur Z..., arguant de son état de santé et d'une hospitalisation pour ne pas lui payer ses honoraires et de ce qu'il le réglerait après la vente de sa maison, l'a trompé en ne déclarant pas au représentant des créanciers sa note d'honoraires alors qu'il lui avait envoyé une dernière mise en demeure le 19 janvier 1995 ; Attendu que le liquidateur et Monsieur Z... concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'un jugement du 3 décembre 1998 ( ! ), à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Sur la recevabilité : Attendu que s'agissant d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective ouverte avant l'intervention de la loi du 10 juin 1994, elle n'est susceptible que d'une opposition devant le tribunal ainsi que cela a été notifié à Monsieur X... ; qu'en effet, la procédure collective ouverte ultérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan sans déclaration de nouvel état de cessation des paiements, reste soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction initiale ; que l'appel interjeté par Monsieur X... est donc irrecevable ; Sur la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Dit n'y avoir lieu de l'accueillir PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Rejette les conclusions du 6 décembre 2000 de Monsieur X... C... l'appel principal irrecevable. Rejette la demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J. Dorguin I. Geerssen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c871bd3db21cbdd854ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA