Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c871bd3db21cbdd854b8
- Date
- 8 mars 2001
transports maritimestransports routiers publics et privésréglement communautaire du 20 décembre 1985période de conduite et de repos
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 99/00899 AFFAIRE X... C/ MP C/ une décision du Tribunal de Police de TROYES du 16 NOVEMBRE 1999. ARRÊT DU 8 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean-Claude né le xxxxxxxxxxxxxxx à PLANCY L'ABBAYE (10), fils de Roger et de PETIT Gisèle, de nationalité française, jamais condamné, marié, responsable d'entrepôt, demeurant DISTRAL GEL - 3, route de Saint Germain - 10430 ROSIERES PRES TROYES Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant Représenté par Maître HONNET, avocat au barreau de l'Aube LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA A... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Jean-Claude X... : * coupable de NON TRANSCRIPTION PAR LE CONDUCTEUR DES INDICATIONS OBLIGATOIRES EN CAS DE PANNE DE L'APPAREIL DE CONTROLE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis le 4 février 1998, à ARCIS SUR AUBE (10), (NATINF 7707 Co 4 me Cl), infraction prévue par l'article16 2 du Règlement de la communauté européenne 85-3821 du 20/12/1985, les articles 3 AL.1, 2, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 1 3 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, [* coupable de NON REPARATION PAR L'EMPLOYEUR D'UN APPAREIL DE CONTROLE EN PANNE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis le 4 février 1998, à ARCIS SUR AUBE (10), (NATINF 7706 Co 4 me Cl), infraction prévue par l'article 16 1 du Règlement de la communauté européenne 85-3821 du 20/12/1985, les articles 3 AL.1, 2, 1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 1 3 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, *] coupable de NON PRESENTATION DE FEUILLE D'ENREGISTREMENT PRECEDANT LE JOUR DU CONTROLE - TRANSPORT ROUTIER C.E.E., faits commis le 4 février 1998, à ARCIS SUR AUBE (10), (NATINF 20380 Co 4 me Cl), infraction prévue par les articles 1 3 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, les articles 3 AL.1, 1, 2 du Décret 86-1130 du 17/10/1986, les articles 15 7 , 3 1 du Règlement de la communauté européenne 85-3821 du 20/12/1985 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17/10/1986 (4 infractions) et, en application de ces articles, l'a condamné à 1.200 F d'amende (Non usage par le conducteur de document manuscrit en cas de panne de l'appareil de contrôle - transport routier C.E.E) - 1.200 F d'amende (Non réparation par l'employeur d'un appareil de contrôle en panne - transport routier C.E.E) - 4 amendes de 1.200 F chacune (Non présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle - transport routier C.E.E). LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean-Claude X..., le 17 novembre 1999. Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 18 novembre 1999. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 5 OCTOBRE 2000 14 heures et renvoyée contradictoirement celle du 8 FEVRIER 2001 14 heures. A cette derni re audience, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, mais a relevé que se présentait pour celui-ci Maître HONNET, avocat ; Ont été entendus : Monsieur le Président en son rapport ; Maître HONNET, avocat du prévenu, a exposé les motifs de l'appel ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître HONNET, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 8 MARS 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. a) en la forme : Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans les délais légaux ; Qu'ils sont donc recevables ; b) au fond : 1) sur la culpabilité : Attendu qu'il est constant qu'à l'occasion du contrôle, le mercredi 4 février 1998, à ARCIS SUR AUBE, d'un camion de marque MERCEDES portant l'enseigne de la société GEL 3, appartenant à la société DISTRAL, et relevant de l'entrepôt de ROSIERES PRES TROYES, dont Jean-Claude X... est le pénalement responsable, les gendarmes ont constaté que le chauffeur du camion, Eric C..., était hors d'état de présenter les disques de chronotachygraphe afférents aux journées des samedi 31 janvier 1998 et lundi 2 février 1998, ni de fournir une attestation de son employeur comme quoi il aurait été en repos, ou en arrêt de maladie, ces deux jours-là ; Que le contrôle des pièces produites par le chauffeur a établi en outre que les disques du 3 février 1998 et du 4 février 1998 ne comportaient aucune indication sur les temps de conduite, de repos et de travail, ainsi que sur les vitesses de conduite ; Qu'en effet, l'appareil chronotachygraphe équipant le camion était en panne ; Que le chauffeur n'avait pas eu recours, pour son activité du 4 février 1998, à l'établissement d'un document manuscrit, comme prescrit par la réglementation pour ce genre d'hypothèse ; Attendu qu'admettant sa responsabilité pour le défaut de fonctionnement du chronotachygraphe, Monsieur X..., qui a soutenu que les autres manquements relevés par les enquêteurs au titre de l'utilisation de l'appareil, n'étaient, en tout état de cause, reprochables qu'au chauffeur, a, plus fondamentalement, soutenu que le chauffeur concerné entrait dans les catégories de chauffeurs de véhicules dispensés de l'observation des articles 6, 7 et 8 du règlement CEE n 3821-85, telles que définies à l'article 1er du décret n 91-223 du 22 février 1991 ; Qu'en l'occurrence, selon Monsieur X..., le camion conduit par Eric C..., spécialement équipé à cette fin, aurait été utilisé pour des opérations de vente de produits surgelés, effectuées de porte à porte, auprès de particuliers ou d'établissements de restauration ; Mais, attendu, sur ce dernier point, qu'il ressort du dossier et des débats que le véhicule considéré était exclusivement équipé et utilisé pour des livraisons de produits surgelés, commandés préalablement à l'organisation de sa tournée par le chauffeur ; Que, l'activité principale de Monsieur C... étant celle de conducteur-routier, l'intéressé, qui n'avait même pas vocation à prendre des commandes, ni même à réaliser des opérations de vente sur demande impromptue d'un client, était exclusivement chargé, au plan commercial, de la livraison et de l'encaissement du règlement du prix de la commande ; Que l'activité de transport dont s'agit était bien soumise à la réglementation visée dans la prévention articulée à l'encontre de Monsieur X... ; Attendu, sur le surplus, que la Cour relève que, Monsieur C... s'étant révélé incapable de présenter les seuls disques des samedi 31 janvier 1998 et lundi 2 février 1998, les poursuites du chef de non présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle n'auraient pas dû être exercées pour 4 contraventions, mais pour 2 contraventions seulement ; Qu'il faut cependant constater aussi que les enquêteurs n'ont aucunement recueilli de Monsieur C... ou de Monsieur X... des renseignements sur les conditions dans lesquelles le chauffeur aurait ou non exercé son emploi les samedi et lundi concernés ; Qu'en cet état, les conditions d'une responsabilité pénale personnelle de Monsieur X... ne sont pas suffisamment établies du chef des contraventions de non présentation de feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ; Que la relaxe s'impose à ce titre ; Attendu, par contre, que Monsieur X... devait rigoureusement veiller au bon fonctionnement du chronotachygraphe équipant les camions de livraison affectés à son entrepôt et relevant de sa responsabilité ; Qu'il devait, pour cela, organiser, quotidiennement, une visite de vérification des appareils, ou donner des instructions aux utilisateurs des véhicules concernés pour être averti de tout dysfonctionnement ; Que les circonstances mêmes de la cause démontrent que le prévenu s'est totalement abstenu de veiller à la réglementation à cet égard, Monsieur X... omettant également d'exiger de Monsieur C... la tenue d'un document manuscrit en cas de non possibilité d'enregistrement d'un disque à raison du mauvais fonctionnement de l'appareil ; Qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur la culpabilité au titre des autres infractions visées dans la prévention, savoir la contravention de non réparation par l'employeur d'un appareil de contrôle en panne-transport routier CEE et la contravention de non transcription par le conducteur des indications obligatoires en cas de panne de l'appareil de contrôle-transport routier CEE, ces deux infractions étant commises le 4 février 1998, soit le lendemain du jour de déclenchement de la panne ; 2) sur les peines : Attendu que, s'agissant de manquements délibérés imputables à Monsieur X..., les infractions retenues à l'encontre du susnommé, lequel, professionnel de la distribution et de la livraison de produits surgelés, fait d'autre part l'objet de bons renseignements seront justement réprimées par autant d'amendes de 1.500 francs chacune ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; DECLARE les appels recevables en la forme ; Au fond, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Jean-Claude X... coupable de la contravention de non réparation par l'employeur d'un appareil de contrôle en panne-transport routier CEE et de la contravention de non transcription par le conducteur des indications obligatoires en cas de panne de l'appareil de contrôle-transport routier CEE ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ; Et, statuant à nouveau, RENVOIE Monsieur X... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure du chef des autres infractions à lui reprochées ; En répression des deux contraventions retenues à l'encontre du prévenu ; CONDAMNE Jean-Claude X... à 2 amendes (DEUX AMENDES) de 1.500 francs chacune (MILLE CINQ CENT FRANCS) ; DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale ; DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- transports maritimes
Référence
6253c871bd3db21cbdd854b8
Données disponibles
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