Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c871bd3db21cbdd854c1
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesassurance personnelleaffiliationfin de l'affiliation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°1677 AFFAIRE N° : 97/01677 AFFAIRE : Jacques Y... C/ U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE, AFFAIRE C/ une décision rendu le 19 Février 1997 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE LA MARNE ARRÊT DU 07 MARS 2001 APPELANT : Monsieur Jacques Y... ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉE : U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE ... B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE X..., avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte DAMONT, agent administratif faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 Juin 1967. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller, en remplacement du Président empêché, à l'audience publique du 07 Mars 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Le 1er juin 1985, Jacques Y..., artisan, a été affilié au régime de l'assurance personnelle instituée par la loi du 2 janvier 1978, relative à la généralisation de la sécurité sociale. Jacques Y... a cessé de régler les cotisations à l'URSSAF à partir du 3ème trimestre 1991. Une contrainte lui a été décernée le 26 avril 1995 et signifiée le 18 mai 1995 pour un montant de 103.207,40 F. outre les frais de signification de la contrainte. Jacques Y... a formé opposition à la contrainte par lettre du 22 mai 1995. Par jugement en date du 19 février 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a débouté Jacques Y... de son recours, a validé la contrainte délivrée par l'URSSAF relative à la période du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1994. Par déclaration en date du 27 mai 1997, Jacques Y... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Jacques Y... en date du 22 janvier 2001 reprises oralement à l'audience du 24 janvier 2001 par l'appelant lequel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'il n'est pas justifié par l'URSSAF de l'envoi avant la signification du 26 avril 1995 de mises en demeure conformes aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 juillet 1980, de constater qu'il n'est pas justifié de ce que conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 11 juillet 1980, la contrainte du 26 avril 1995 ait été visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle il est domicilié, de constater que la contrainte ne fait pas mention de la nature des cotisations réclamées et ne comporte pas de manière précise le détail des sommes réclamées, en conséquence de dire nulle et de nul effet la contrainte du 26 avril 1995, subsidiairement sur le fond, de dire et juger qu'il n'est plus affilié au régime de l'assurance personnelle depuis le mois de juin 1991 et qu'il ne doit plus de cotisations depuis cette date, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'URSSAF de la Marne déposées les 17 novembre 2000 et 23 janvier 2001, reprises oralement à l'audience du 24 janvier 2001, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de dire et juger irrecevable l'exception de nullité de la contrainte, en tout état de cause et subsidiairement, de dire et juger régulière la contrainte, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de valider la contrainte délivrée pour la période du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1994, de condamner Jacques Y... en tant que de besoin à payer le montant des cotisations soit 103.207,40 F., de condamner Jacques Y... au paiement de la somme de 5.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de le condamner en tous les dépens. A l'audience du 24 janvier 2001, la cour a autorisé les parties à produire avant le 19 février 2001, la situation fiscale de Jacques Y... et les mises en demeure manquantes ainsi que le bail conclu en SUISSE couvrant la période litigieuse. Par lettre en date du 9 février 201, l'URSSAF a versé aux débats une attestation de la situation fiscale de Jacques Y... en date du 1er février 2001 et le rapport établi par le contrôleur de l'URSSAF. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité de la contrainte Attendu qu'en vertu de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; Qu'en l'espèce, il résulte de la procédure de première instance, que Jacques Y... s'est borné à former opposition à la contrainte du 26 avril 1995 au motif qu'il avait dénoncé le contrat d'assurance personnelle pour le troisième trimestre 1991 et contracté une assurance privée comportant des garanties supplémentaires ; Qu'à l'audience du tribunal des affaires de la sécurité sociale, Jacques Y... a repris cette même argumentation, sans faire état d'une quelconque nullité de la contrainte pour quelque motif que ce soit ; Qu'en conséquence, il doit être déclaré irrecevable en son exception de nullité soulevée tardivement après défense au fond ; 2. Sur le fond Attendu qu'il n'est pas contesté que Jacques Y... a été affilié au régime de l'assurance personnelle instituée par la loi du 2 janvier 1978, relative à la généralisation de la sécurité sociale, à compter du 1er juin 1985 ; Qu'en effet, il résulte de l'article 1er du décret du 11 juillet 1980, que les personnes résidant en FRANCE et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie maternité sont affiliées au régime de cette assurance personnelle ; Que l'article 3 in fine dudit décret indique que les dispositions prévues audit article relatives à la procédure d'affiliation au régime de l'assurance personnelle, ne s'appliquent pas aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en FRANCE ; Qu'en vertu de l'article 32 III du décret précité, l'affiliation prend fin lorsque l'assuré a résidé à l'étranger de façon continue pendant un an ; que les cotisations cessent d'être dues et les prestations versées dès que l'intéressé a résidé à l'étranger de façon continue pendant trois mois ; Qu'en application de ces dispositions, Jacques Y... estime que résidant en SUISSE depuis juin 1991, il n'est plus affilié au régime de l'assurance personnelle depuis cette date, peu important qu'il soit toujours domicilié en FRANCE notamment pour des raisons fiscales, les dispositions du décret précité faisant intervenir la notion de résidence et non de domicile ; Qu'il convient de déterminer, au vu des pièces produites par les parties, si Jacques Y... était ou non résident à l'étranger pour la période couverte par la contrainte soit de juillet 1991 à septembre 1994 ; Qu'en l'espèce, l'URSSAF produit plusieurs courriers adressés par Jacques Y... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, compétente en matière d'affiliation au régime d'assurance personnelle, courriers remettant en cause les affirmations de Jacques Y... selon lesquelles il résiderait en SUISSE depuis juin 1991 ; Qu'ainsi, le 7 décembre 1992, soit un an et demi après sa supposée installation en SUISSE, il écrivait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avoir contracté une assurance privée depuis le 1er juillet 1991 dans le pays où je vais résider prochainement , laissant supposer ainsi qu'à la date du 7 décembre 1992, il n'y résidait toujours pas ; Que de même, le 10 février 1993, Jacques Y... écrivait à la commission de Recours amiable nous avons fait un nouveau contrat en vue de notre nouvelle résidence ; Qu'enfin, le 28 octobre 1996, Jacques Y... écrivait au Ministère du travail et des affaires sociales nous avons décidé pour une raison pécuniaire et notre futur départ de FRANCE d'annuler notre contrat maladie. ; Que la photocopie du contrat de location d'un studio à SION pour la période du 1er juin 1991 au 1er juin 1992 produit par Jacques Y..., ne constitue pas la preuve d'une résidence effective en SUISSE pendant cette période, alors même que le document n'est ni daté ni signé ; Qu'autorisé par la cour à produire au cours du délibéré, le premier bail et/ou les baux successifs couvrant la période litigieuse, Jacques Y... s'est abstenu de produire lesdits documents ; Que compte tenu du lien unissant Jacques Y... à Isabelle Y..., sa fille, l'attestation de cette dernière n'est pas suffisamment probante, alors même qu'aucune autre attestation émanant notamment des voisins ou des autorités suisses n'est versée aux débats ; Qu'ainsi Jacques Y... qui produit son livret pour étrangers en date du 10 avril 1999, affirme que les livrets pour les périodes antérieures ne sont plus en sa possession, les autorités suisses exigeant la remise du livret périmé pour la délivrance du nouveau livret ; Que cependant, Jacques Y... est informé à tout le moins depuis la lettre de Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 16 décembre 1991, puis à nouveau par courriers des 4 février et 17 mars 1993, de ce que son affiliation au régime de l'assurance personnelle ne prendrait fin que s'il résidait à l'étranger de façon continue pendant un an ; Qu'il lui appartenait en conséquence, de conserver une copie certifiée conforme des différents permis de séjour suisses en sa possession pendant toute la période litigieuse ; qu'il est par ailleurs surprenant que les autorités suisses compétentes ne puissent délivrer à sa demande une attestation récapitulant les différents titres de séjour obtenus par Jacques Y... ; Que le courrier de la Chambre Franco-Suisse pour le commerce et l'industrie en date du 4 novembre 1991 ne constitue pas la preuve d'une présence continue de Jacques Y... en SUISSE alors même que ledit courrier confirme un rendez-vous pour le 22 novembre 1996 sans qu'aucune explication ne soit donnée sur cette erreur de date ; Que l'URSSAF produit également l'opposition à contrainte délivrée le 20 août 1999, sur lequel acte est mentionné au nom et pour le compte de Jacques Y... demeurant ... et non domicilié à EPERNAY ; Qu'enfin, l'URSSAF se fondant sur les pièces produites par Jacques Y... fait état des deux interventions chirurgicales subies par ce dernier en 1996 et 1997 à REIMS, ; qu'il est en effet étonnant que Jacques Y... alors qu'il affirme résider de façon continue en SUISSE, revienne systématiquement en FRANCE pour y être hospitalisé ; Qu'enfin, l'URSSAF produit une attestation du centre des impôts d'EPERNAY en date du 1er février 2001, aux termes de laquelle le contrôleur certifie que Jacques Y... déclare être domicilié au ... depuis 1968 et établi ses déclarations de revenus en ce sens ; Que si une tel document démontre l'existence d'une domiciliation en France et non obligatoirement celle d'une résidence, force est de constater cependant que l'ensemble des justificatifs produits constitue la preuve de ce que Jacques Y... ne réside pas de façon continue en SUISSE, du moins pour la période litigieuse de 1991 à 1994 ; Qu'il s'ensuit que Jacques Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 32 III du décret du 11 juillet 1980 ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris qui a débouté Jacques Y... de son recours et validé la contrainte délivrée le 26 avril 1995, sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Jacques Y... sera condamné au paiement de la somme de 3.000 F. à ce titre ; Que l'appelant qui succombe sera dispensé des frais prévus à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare Jacques Y... recevable mais non fondé en son appel, Rejette l'exception de nullité pour vice de forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Marne en date du 19 février 1997, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Jacques Y... de l'ensemble de ses demandes, Condamne Jacques Y... à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 3.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dispense l'appelant qui succombe des frais prévus à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c871bd3db21cbdd854c1
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