Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6253c871bd3db21cbdd854c3
- Date
- 9 janvier 2001
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesagents de changeconvention du personnel parisien de la compagnie des agents de changeapplication
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Texte intégral
N Répertoire Général : 00/31535 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 21 décembre 1999. CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 9 JANVIER 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Michel X... 11 avenue Anatole France 93250 VILLEMOMBLE APPELANT comparant assisté par Maître MORDANT, avocat au barreau de Paris (R105). 2 ) SOCIETE MIA 8 rue du Débarcadère 75017 PARIS 3°) SOCIETE MAINAC 27/29 rue Le Peltier 75009 PARIS INTIMEES représentées par Maître POYET, avocat au barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... M.Isabelle a été engagé par la société de Bourse Meunier de la Fournière en qualité d'employé à compter du 19 mars 1973 ; il était titulaire de divers mandats, dont ceux de délégué du personnel et de délégué syndical ; par lettre du 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour "refus d'une modification non substantielle de (son) contrat de travail, ainsi que de (son) mandat de délégué du personnel". La relation de travail était régie par la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change. Saisie du litige relatif à cette rupture, cette Cour a, par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par l'employeur, condamné la société de Bourse Meunier de la Fournière à payer à M.Isabelle diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier d'un salarié protégé. Le 12 février 1996, M.Isabelle a sollicité sa réintégration au sein de la société MIA, venant aux droits de la société de Bourse Meunier de la Fournière, en se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la convention collective prévoyant : Si un membre du personnel conteste le motif d'une sanction ou de son licenciement comme ayant été décidé en violation du droit syndical ci-dessus précisé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Tout membre du personnel (...) qui estime qu'une décision a été prise en violation du droit syndical peut saisir la Commission paritaire (...) Le recours à la Commission paritaire ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement la réparation du préjudice causé. Si la solution définitive reconnaît que la décision incriminée a été effectivement prise en violation du droit syndical, celui contre lequel cette décision était intervenue sera rétabli dans tous ses droits. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 21 décembre 1999, rejeté la demande de ce dernier en se fondant sur les dispositions de l'article R.516-1 du Code du travail. M.Isabelle a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 28 novembre 2000. MOTIVATION Les dispositions légales permettent au salarié protégé illégalement licencié d'être rétabli dans ses droits, l'intéressé pouvant demander soit sa réintégration, soit, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur, la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; ces demandes sont exclusives l'une de l'autre. En l'espèce, M.Isabelle a sollicité sa réintégration et le paiement de salaires à partir de la rupture de son contrat de travail après qu'une décision définitive ait statué sur sa demande d'indemnisation de l'illégalité de son licenciement. Les dispositions de l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change sont en l'espèce dépourvues de portée, dès lors que la "solution définitive" évoquée dans ce texte vise la décision prise par la Commission paritaire. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article R.516-1 du Code du travail, les demandes de M.Isabelle étaient irrecevables. Le jugement sera en conséquence confirmé. L'appel de M.Isabelle ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef sera rejetée. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.Isabelle aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention collective prévoyantarticle 6 de la convention collective du person
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c871bd3db21cbdd854c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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