Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd854f9
- Date
- 17 janvier 2001
proxenetismearticle 2256.1° du code pénalintermédiairedéfinit
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Texte intégral
DOSSIER N 00/03515- ARRÊT DU 17 JANVIER 2001 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , 5 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 17 JANVIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 14EME CHAMBRE du 19 AVRIL 2000, (P9822400054). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., François, né le 8 Octobre 1964 à Toulon (83) de Alain et de BRAUDEL Marie-Pierre, de nationalité française, marié demeurant 22 rue de Washington (75008) PARIS. Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté de Maître Grégoire LAFARGE, avocat à la Cour qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier. SPIR COMMUNICATION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AJC, demeurant Domaine de Collongue - Saint-Marc Jaumegarde - 13627 AIX EN PROVENCE CEDEX Civilement responsable, appelant, Représenté par Maître Grégoire LAFARGE, avocat à la Cour qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Monsieur NIVOSE A... : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... estprévenu d'avoir, à PARIS, courant 1998 et plus particulièrement dans le numéro 861, en sa qualité de directeur de publication, fait office d'intermédiaire entre deux personnes, dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, en publiant dans la revue Boum Boum des annonces ou encarts publicitaires pour des personnes ayant des activités prostitutionnelles. Infraction prévue par l'article 225-6 1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-6, 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté les conclusions de nullité de la citation déposées par le conseil du prévenu. L'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de deux cent mille (200.000) francs d'amende. A donné acte à la société AJC de sa comparution volontaire. L'a déclaré civilement responsable de son préposé Y... X.... La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 20 Avril 2000, sur les dispositions pénales du jugement, SPIR COMMUNICATION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AJC, le 20 Avril 2000. M. le Procureur de la République, le 20 Avril 2000 contre Monsieur X... Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus sur les nullités : Me LAFARGE, Avocat du prévenu et du civilement responsable, en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Puis la Cour, par application de l'article 459 du code de procédure pénale a joint l'exception au fond pour être statué par une seule et même décision ; Puis ont été entendus au fond : Monsieur NIVOSE, Conseiller, en son rapport ; X... Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Me LAFARGE, Avocat du prévenu et du civilement responsable, en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Avocat Général, en ses réquisitions ; X... Y... et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 6 décembre 2000. A l'audience du 6 décembre 2000 le Président a déclaré que la Cour prorogeait son délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 17 JANVIER 2001. DÉCISION : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu, de la société civilement responsable et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; Y... X... est présent, assisté de son avocat et la société SPIR Communication, venant aux droits de la société AJC, en qualité de civilement responsable est représentée par son avocat ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Philippe D... qui avait fait passer de juin 1997 à mai 1998, dans le journal gratuit, Paris Boum-Boum, l'annonce suivante : "Fabrice ou JH recherche pour bon plan H ou JH avec téléphone fixe" s'est vu refuser le renouvellement de son annonce et son chèque ; constatant que des concurrents faisaient paraître leurs annonces, il a dénoncé cette pratique au procureur de la République, en lui adressant des annonces découpées dans le numéro 861 du journal Boum Boum du 3 au 8 août 1998 et qualifiées d'actes de proxénétisme ; l'enquête diligentée a établi que les rubriques "rencontres hommes" de ce journal sont notoirement connues dans le monde de la prostitution homosexuelle et sont utilisées par nombre de professionnels pour éviter le racolage ; Au moment des faits, Y... X..., directeur général du groupe Passau, était directeur de la publication du journal hebdomadaire gratuit, "Boum Boum", édité par la Société AJC 27 ; le groupe avait acheté ce journal au début 1997 et l'a revendu en septembre 1998 ; le prévenu admettait connaître le risque de ce type d'annonces mais indiquait que les contrôles étaient difficiles à mettre en oeuvre et discriminatoires à l'égard de la communauté homosexuelle ; Y... X... et la société SPIR Communication, venant aux droits de la société AJC, civilement responsable ont déposé d'une part, des conclusions de nullité reprenant celles déposées en première instance et soutenant que la citation délivrée au prévenu, fondée sur les dispositions de l'article 225-6, alinéa 1er, du Code pénal, n'est pas suffisamment précise quant aux personnes qui se seraient livrées à la prostitution ou qui auraient rémunéré ou exploité cette prostitution et que cela entraîne une violation des droits de la défense et une violation des articles 3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; d'autre part par des conclusions au fond, le prévenu et la société civilement responsable soutiennent que les éléments constitutifs de l'infraction d'aide au proxénétisme ne se trouvent pas réunis en l'espèce et que le prévenu n'avait aucune intention coupable ; ils demandent en conséquence l'infirmation du jugement et la relaxe de Y... X... ainsi que la mise hors de cause de la société SPIR Communication ; Le ministère public demande le rejet des conclusions de nullité, indique que sur les annonceurs contactés par les policiers, 7 se livraient effectivement à la prostitution et requiert la confirmation de la peine d'amende prononcée et le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis ; SUR CE Sur la demande de nullité Considérant que le prévenu a été cité devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir "à Paris, courant 1998 et plus particulièrement dans le numéro 861, en sa qualité de directeur de publication, fait office d'intermédiaire entre deux personnes, dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, en publiant dans la revue Boum Boum des annonces ou encarts publicitaires pour des personnes ayant des activités prostitutionnelles, infraction prévue par l'article 225-6 al.1er du Code pénal et réprimée par les articles 225-6, 225-5 al.2, 225-20, 225-21 et 225-24 du même Code" ; qu'il en résulte que le prévenu a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés à savoir, avoir fait office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui, en assurant la diffusion d'une série d'annonces à la page 28 du numéro 861 du journal Boum Boum, contenant des offres d'activité prostitutionnelle ; que le prévenu a choisi un avocat qui a régulièrement eu accès à l'intégralité du dossier, d'où il suit que l'exception de nullité n'est pas fondée ; Sur l'action publique Considérant que l'enquête diligentée a établi que les rubriques "rencontres hommes" de ce journal sont notoirement connues dans le monde de la prostitution homosexuelle et sont utilisées par nombre d'hommes prostitués, pour éviter le racolage ; que le prévenu a indiqué à l'audience que la sexualité homosexuelle est différente et les annonces moins littéraires et qu'il ne voulait pas mettre en oeuvre un contrôle discriminatoire à l'égard de la communauté homosexuelle ; que par motifs adoptés des premiers juges, qui ont exposé le texte de certaines des annonces diffusées, la Cour constate que Y... X... en sa qualité de directeur de publication du journal Boum Boum a assuré, en connaissance de cause, la diffusion d'annonces contenant des offres d'activités manifestement prostitutionnelles, accompagnées des renseignements permettant d'entrer en relation avec les personnes qui se livrent à ces activités ; que l'infraction étant caractérisée dans tous ses éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a déclaré la société SPIR Communication, venant aux droits de la société AJC, civilement responsable, des faits de proxénétisme, dont le prévenu, qui est son préposé, a été déclaré coupable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE l'exception de nullité soulevée par le prévenu et la société civilement responsable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboute Y... X... et la société SPIR Communication, venant aux droits de la société AJC, civilement responsable de leurs demandes formées en cause d'appel ; LE PRÉSIDENT, LE A..., La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- proxenetismearticle 225
Référence
6253c873bd3db21cbdd854f9
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