Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd854fb
- Date
- 16 janvier 2001
contrat de travail, ruptureretraitemise à la retraiteconditionsage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N Répertoire Général : 00/35455 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 15 septembre 1999. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 16 JANVIER 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Patrice DE X... 74 rue du Commerce 75015 PARIS APPELANT représenté par Maître DUHALDE, avocat au barreau de Paris (A635). 2 ) SOCIETE AFFINE 65 rue d'Anjou 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître ROUCH, avocat au barreau de Paris (P335). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Monsieur Z... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en arendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... Engagé en mai1972 par le CCME en qualité de cadre, chargé d'études de crédit, M.de X... a été transféré à compter du 1er janvier 1987 en qualité de chef du service contentieux au sein de la société Immobail BTP, devenue la Société financière Immobail ; par lettre du 24 septembre 1998, il a été mis à la retraite, avec effet au 31 décembre 1998, ayant à cette date 64 ans et 4 mois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés financières. Soutenant que le "statut" du CCME dont il bénéficiait prévoit que l'âge normal de la retraite est de 65 ans, M.de X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il a été débouté par jugement du 15 septembre 1999. M.de X... a interjeté appel. La société Affine vient aux droits de la Société financière Immobail. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 13 décembre 2000. MOTIVATION Sur la demande principale Selon le livret d'accueil du groupe CCME, "le personnel cadres du groupe CCME bénéficie des régimes de retraite et de prévoyance suivants (...)" Ainsi, le CCME faisait bénéficier son personnel d'un "statut" particulier, prévoyant notamment pour l'ensemble des cadres, et non, comme le prétend la société Affine, les seuls cadres ayant une activité se rattachant directement au bâtiment et aux travaux publics, que l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans, mais qu'il est possible de liquider la pension dès 60 ans à taux plein si l'adhérent totalise 37,5 années d'assurance vieillesse auprès de la sécurité sociale. En l'absence d'accord collectif, ce statut résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur. Il résulte des lettres des 23 janvier 1987 et 13 avril 1993 émanant respectivement d'Immobail BTP et de la Société financière Immobail que "les statuts et avantages" dont bénéficiait M.de X... lui étaient maintenus. La fixation à 65 ans de "l'âge normal de la retraite" faisait partie de ces "statuts et avantages", la convention collective des sociétés financières se bornant à reprendre les dispositions de l'article L.122-14-13 du Code du travail. Le fait que M.de X... ne remplissait pas, au 23 janvier 1987, les conditions pour être mis à la retraite n'est pas de nature à empêcher le maintien de l'engagement unilatéral de son employeur, un tel engagement portant par définition sur l'avenir. La société Affine soutient avoir régulièrement dénoncé son engagement en avisant individuellement chaque salarié et les institutions représentatives du personnel le 4 juin 1998 en respectant un délai de prévenance, mais la dénonciation concerne exclusivement le régime de retraite supplémentaire additionnelle et le dispositif d'indemnité de fin de carrière mis en place en 1993 ; ainsi, le régime de retraite de base, prévoyant notamment l'âge normal de la retraite, n'a pas été modifié. En conséquence, étant observé que la faculté de liquider la retraite appartient au seul salarié, l'employeur ne pouvait mettre à la retraite M.de X... qui n'avait pas atteint 65 ans ; il n'a ainsi pas respecté son engagement unilatéral. Il résulte des dispositions de l'article L.122-14-13 du Code du travail que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement si les conditions de mise à la retraite prévues par la loi, la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ne sont pas remplies ; par suite, en cas de violation par l'employeur de son engagement unilatéral, il n'y a pas lieu à requalification en licenciement, mais le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la cessation prématurée de son contrat de travail. M.de X... était en droit de poursuivre son contrat de travail jusqu'à 65 ans ; il lui sera alloué en réparation de son préjudice des dommages-intérêts que la Cour est en mesure de fixer à 300 000 F. La société Affine devra verser à M.de X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle La qualification de mise à la retraite n'étant pas remise en cause par le présent arrêt, M.de X... ne peut être condamné à restituer l'indemnité de mise à la retraite et de retraite complémentaire qu'il a perçue. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Affine à payer à M.de X... : - 300 000 F (trois cent mille francs) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son engagement concernant l'âge de la retraite ; - 15 000 F (quinze mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c873bd3db21cbdd854fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA