Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd854fc
- Date
- 12 janvier 2001
jugements et arretsinterprétation ou rectificationpouvoirs des jugeslimites//jdf
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Texte intégral
DOSSIER N 00/07083- ARRÊT DU 12 FEVRIER 2001 Pièces à conviction : néant Consignation PC : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , pages) Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 12 FEVRIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de PARIS, section A, PARTIES EN CAUSE D'APPEL : X... Non comparant, libre Sans avocat. EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC Y... requérant, représenté par Maître Stéphanie RENAUD, de la SCP GOZLAN-PEREZ, avocat au Barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X..., Madame Y..., GREFFIER : Madame Z.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : Par requête en date du 27 juin 2000, Y... expose : que par arrêt rendu contradictoirement entre l'exposant et X..., le 17 mai 2000, cette Chambre de la Cour a : - vu l'arrêt du 1er mars 1999, - condamné X... à payer à André C..., la somme de 114, 667francs, provision non déduite en deniers ou quittances, - débouté en l'état André C... de ses autres demandes, - déclaré irrecevable la demande de X... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - ordonné l'exécution provisoire de l'arrêt et l'a déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. que la Cour n'a pas répondu aux chefs ci-après des conclusions de Monsieur André C..., à savoir : - condamner Monsieur D... à payer à Monsieur C..., la somme de 20.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel. que sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs, il convient de remédier à ces deux omissions, que cette décision est passée en force de chose jugée depuis le 17 mai 2000, soit depuis moins d'un an, qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, c'est pourquoi Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris par requête, en date du 28 octobre 2000, requiert qu'il plaise à la Cour : - vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 17 mai 2000, - vu la requête de la SCP GOZLAN-PEREZ Conseil de Y..., partie civile, - de statuer ce que de droit, et d'ordonner la transcription du dispositif de l'arrêt à intervenir en marge de l'arrêt à rectifier et partout où besoin sera. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil, le 22 JANVIER 2001, X... n'a pas comparu, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller X... en son rapport ; Maître RENAUD, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur A..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 12 FEVRIER 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue hors la présence du prévenu, en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur la requête présentée par Y... partie civile, le 27/6/2000, tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt, auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention, rendu le 17 mai 2000 par cette Chambre de la Cour ; X... prévenu régulièrement cité à domicile par acte du 7/12/00, n'a pas réclamé la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée par l'huissier de justice et n'a pas comparu à l'audience ; la preuve n'étant pas rapportée que X... a eu connaissance de la citation, il sera statué hors sa présence ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : X... poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, commises sur la personne de Y... a été condamné au plan pénal par arrêt de la 13 ème Chambre de cette Cour, en date du 1/3/99 qui a prononcé sur les intérêts civils en opérant un partage de responsabilité laissant à la victime 1/3 de la responsabilité, a fixé à 7.000 F le montant du préjudice matériel, et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur en médecine Piedelièvre, en condamnant le prévenu à payer une indemnité provisionnelle de 30.000 F ; après expertise, cette Chambre de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 mai 2000, a condamné X... à payer à Y... la somme de 114.667 F, provision non déduite, en deniers ou quittances, et a débouté en l'état Y... de toutes ses autres demandes ; Y... partie civile représentée par son avocate, soutient devant la Cour que celle-ci a omis de statuer sur certains chefs de ses conclusions et demande de dire qu'il est fondé à solliciter la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 20.000 F, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le prévenu est condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Le ministère public requiert le rejet de la requête ; SUR CE Considérant que la 13 ème Chambre de cette Cour, saisie des poursuites contre X..., pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, commises sur la personne de Y... a, par arrêt du 1/3/99, prononcé sur les intérêts civils en opérant un partage de responsabilité, fixant à la somme de 7.000 F le montant du préjudice matériel, ordonnant avant dire droit, une expertise médicale et condamnant le prévenu à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle de 30.000 F et après expertise, par arrêt du 17 mai 2000, a condamné X... à payer à Y... la somme de 114.667 F, provision non déduite, en deniers ou quittances, et a débouté, en l'état, Y... de toutes ses autres demandes ; Considérant que si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il n'est pas possible, en l'espèce, de modifier l'arrêt de cette Chambre du 17 mai 2000, dont les motifs sont conformes au dispositif, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil et hors la présence du prévenu, Vu la requête présentée par Y... le 27 juin 2000, Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, REJETTE la requête. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article 475-1 du Code de procédure pénale et que learticle 710 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de Procédure Pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c873bd3db21cbdd854fc
Données disponibles
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