Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85502
- Date
- 13 avril 2001
contrat de travail, executionmaladie du salariéaccident du travail ou maladie professionnellesuspension du contrattermedétermination/
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Texte intégral
Par jugement en date du 6 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS a condamné Monsieur X... à payer à son ex salarié Monsieur Y... les sommes de : [* 349, 76 Francs à titre de salaires pour la journée du 2 mars 2000 ; *] 70 Francs à titre de prime de panier ; [* 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; *] 1 500 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La même décision a de plus ordonné à Monsieur X... d'établir et de remettre à Monsieur Y... un bulletin de salaires conforme et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 20 novembre 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a fait droit aux demandes de son adversaire. Assisté de la SELARL Jim SOHM, représentant de ses créanciers, il fait valoir en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur Y... était consécutif à une "faute inexcusable" de sa part, alors que sa bonne foi était entière. S'il admet que la nullité du licenciement de Monsieur Y... peut être envisagée, il soutient que la somme qui lui a été attribuée en réparation est exorbitante, alors que seules les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail sont applicables, qu'il n'avait travaillé que pendant quelques semaines et que le contrat de travail était affecté d'une période d'essai. Il ajoute que Monsieur Y... qu i n'a pas travaillé le 2 mars 2000, parce qu'il avait été avisé de sa décision de mettre fin au contrat de travail ne saurait revendiquer le paiement du salaire correspondant, ni de la prime de panier. Il note enfin que Monsieur Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 700 du N.C.P.C. Monsieur Y... réplique que le jugement doit être confirmé en son principe, car il a à très juste titre retenu que son licenciement était nul. Formant un appel incident, il invite la Cour à porter le montant des dommages et intérêts devant lui revenir à la somme de 100 000 Francs. Il revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 1 500 Francs. Le Centre d'Etudes et de Gestion de l'A.G.S de la Région de CHALON SUR SAONE déclare s'en rapporter à droit et il fait valoir qu'en tout état de cause, la garantie de l'A.G.S est soumise à des limites et des plafonds d'ordre public. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu que la Cour peut comprendre la légitime irritation de Monsieur X..., à qui le Conseil de Prud'hommes, alors qu'aucune nécessité ne justifiait une telle prise de position impute une faute "inexcusable", alors qu'une telle notion qui n'appartient pas au vocabulaire juridique du droit du travail a à l'évidence une connotation péjorative difficilement admissible eu égard aux circonstances. Attendu qu'il n'appartient pas aux juges de se livrer à de tels commentaires, dès lors qu'ils sont indifférents à la solution du litige. Qu'il importe simplement au juge prud'homal de rechercher si l'employeur au cas d'espèce a respecté les obligations légales pesant sur lui face à la situation d'un salarié victime d'un accident du travail et de tirer les conséquences juridiques de sa recherche, en évitant les digressions ou les commentaires oiseux. Attendu que pour le surplus, il est constant que Monsieur Y... a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 1999 alors qu'il était au service de Monsieur X... ; que le seul fait que son contrat ait comporté une période d'essai et que l'accident soit intervenu durant celle-ci ne saurait le priver du bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Attendu qu'il est également acquis que la fin de la période de suspension résulte de la seule visite de reprise effectuée par le médecin du travail, étant rappelé que si l'initiative de celle-ci appartient normalement à l'employeur, le salarié peut en cas de carence de celui-ci effectuer la même démarche, à charge pour lui d'en prévenir son employeur. Attendu qu'il n'est pas discuté que ladite visite de reprise n'a pas été effectuée et que dès lors, le contrat de travail de Monsieur Y... au jour de la rupture était toujours suspendu. Attendu que pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail, le contrat de travail ne peut être rompu que pour faute grave ou pour un motif, non lié à l'accident et rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que toute rupture prononcée pour un autre motif est nulle. Attendu que force est de constater que la lettre de l'employeur portant la date du 1er mars 2000 n'énonce aucun des motifs permettant la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pendant la suspension de son contrat. Attendu que dès lors, c'est à bon droit qu'il a été retenu que la rupture prononcée était nulle. Attendu qu'il est acquis que toute rupture nulle oblige son auteur à réparer le préjudice subi par le salarié. Attendu que dans une telle hypothèse, il convient quelle que soit l'ancienneté du salarié et quels que soient les effectifs de l'entreprise de faire application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. Mais attendu que cette affirmation ne rend pas ipso facto le salarié créancier d'une indemnité qui ne pourrait être inférieure à six mois de salaires. Attendu qu'en effet, lorsque le salarié a travaillé pendant moins de six mois, il convient de prendre pour base d'indemnisation les salaires qu'il a effectivement perçus pendant sa période de travail, sauf à prendre en compte comme au cas particulier l'origine de l'incapacité de travail et s'agissant d'un accident du travail d'assimiler son absence à une période de travail. Attendu qu'en une telle situation, l'indemnité devant revenir au salarié ne peut être inférieure aux salaires qui ont été ou auraient été les siens pendant la durée de l'exécution du contrat, soit en l'espèce du 6 décembre 1999 au 2 mars 2000. Attendu qu'eu égard aux sommes perçues, mais également à la nature particulière du contrat de travail, qui comportait une période d'essai et qui présentait de ce fait une précarité conséquente, une somme de 35 000 Francs est de nature à réparer le préjudice subi. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que vis à vis du paiement de la journée du 2 mars 2000 et de la prime de panier pour celle-ci, il a été retenu à juste titre par les premiers juges qu'il aurait appartenu à Monsieur X... d'établir qu'il avait régulièrement porté à la connaissance du salarié sa décision de mettre fin au contrat de travail avant la venue de celui-ci dans l'entreprise. Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une telle connaissance, le salarié avait droit au paiement de son salaire et de l'accessoire de celui-ci. Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu qu'en l'état de la procédure collective affectant Monsieur X..., les condamnations prononcées à son encontre ne sauraient être maintenues ; qu'il conviendra simplement de fixer les créances de Monsieur Y... à l'égard de son redressement judiciaire. Attendu que les dépens seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de Monsieur X... Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur Y... au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1 000 Francs, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant confirmée, car il a subi quelques frais non pris en charge par l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit les appels réguliers en la forme. Réformant le jugement, fixe la créance de Monsieur Y... à l'égard du redressement judiciaire de Monsieur X... à la somme de TRENTE CINQ MILLE FRANCS (35 000 Francs) soit 5 335,72 à titre de dommages et intérêts. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les sommes allouées à Monsieur Y... devront être inscrites à l'état des créances du redressement judiciaire de Monsieur X... Z... ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE FRANCS (1 000 Francs) soit 152,45 par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur A... B... et Madame DUCHET C... LE C... LE B... A. DUCHET Y... A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c873bd3db21cbdd85502
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