Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85505
- Date
- 5 avril 2001
contrefaoeondéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 AVRIL 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTION A N° de rôle : 97/4241 Société VETROELITE SRL c/ Société STOELZLE OBERGLAS AG S.A.R.L. D. PHILIPPON S.A. DAEDALUS DESIGN S.C.P. TORELLI Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : : Prononcé en audience publique, Le 05 AVRIL 2001 Par Monsieur CHEMINADE, Conseiller, en présence de Madame X... Y... ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Société VETROELITE SRL, société de droit italien, agissant par son représentant légal, ayant son si ge social PIAZZA GARIBALDI n° 38 - 36045 LONIGO (VI) - ITALIE, représentée par la SCP FONROUGE-BARENNES & GAUTIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître REVERSAC loco Maître CLERY de la S.C.P. CLERY, DE LA MYRE MORY et MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, APPELANTE d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 15 Juillet 1997, : 1°- Société STOELZLE OBERGLAS AG, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son si ge social Fabrikstrabe 11 - 8580 KOFLACH - AUTRICHE, représentée par la S.C.P. RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître DAVENE loco Maître ZSCHUNKE de la S.C.P. WENNER, DELGRANGE, HONNEN-NAUDIN, LEPAGE, SCHDEL, ZSCHUNKE, ORSINI, avocats au barreau de PARIS, 2°- Société DAEDALUS DESIGN S.A., prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration Monsieur Gérard Z..., ayant son si ge social 22, rue du Docteur A... - 16000 ANGOULEME, représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Maître GROUSSEAU loco Maître FAURY, avocats au barreau de la CHARENTE, 3°- S.A.R.L. D. PHILIPPON, exerçant l'enseigne "COGNAC PHILIPPON" - agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son si ge social "Le Logis" - 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, S.C.P. TORELLI, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée 8, rue Kléber - 24000 PERIGUEUX, s qualités de commissaire l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. D. PHILIPPON, représentées par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, et assistées de Maître BRIAUD-BELLIOT, avocat au barreau de la CHARENTE, INTIMÉES, Rendu l'arr t CONTRADICTOIRE suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 31 Octobre 2000 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame B..., Conseill re, Assistés de Madame X..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; * * * Vu le jugement rendu le 15 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, qui a validé un proc s-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 02 décembre 1994 la requ te de la société de droit autrichien STOELZLE OBERGLAS AG, qui a condamné in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON et la société de droit italien VERTROELITE SRL payer cette société une somme de 170.000 FRS en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, qui a ordonné la S.A.R.L. D. PHILIPPON de restituer la société STOELZLE OBERGLAS AG les 4.638 mod les en sa possession au 02 décembre 1994 et l'a condamnée, défaut, au paiement d'une somme de 20 FRS par carafe utilisée, qui a interdit la société VETROELITE SRL la commercialisation du mod le "FOUGA", sous astreinte de 1.000 FRS par infraction constatée, qui a ordonné la destruction du moule de la carafe "FOUGA", détenu par la société VETROELITE SRL, qui a ordonné la publication de sa décision dans trois journaux aux frais des sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL, le co t de ces publications étant limité 10.000 FRS, qui a ordonné l'exécution provisoire, qui a condamné in solidum les sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL payer la société STOELZLE OBERGLAS AG la somme de 18.000 FRS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' supporter les dépens, qui a dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL supporteraient hauteur de 50 % chacune les condamnations prononcées, qui a condamné la société anonyme DAEDALUS DESIGN relever la société VETROELITE SRL indemne concurrence de 5 % des condamnations prononcées son encontre, et qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu la déclaration d'appel de la société VETROELITE SRL du 15 juillet 1997, Vu les conclusions, contenant appel incident, de la S.A.R.L. D. PHILIPPON et de la S.C.P. TORELLI, agissant en qualité de commissaire l'exécution du plan de redressement de cette société, signifiées le 10 septembre 1998, Vu les derni res écritures de la SA DAEDALUS DESIGN, contenant appel incident, signifiées le 18 juillet 2000, Vu les derni res écritures de l'appelante, signifiées le 09 ao t 2000, Vu les derni res écritures de la société STOELZLE OBERGALS AG, contenant appel incident, signifiées le 14 septembre 2000, Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2000. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réf re au jugement déféré (pages 3 6), qui en contient une relation précise et exacte ; 1°- Sur l'action en contrefaçon a) Sur la loi applicable Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte (page 7, dernier paragraphe, pages 8 et 9, et page 10, paragraphes 1 3 du jugement) que le Tribunal a estimé que la société STOELZLE OBERGLAS AG ne pouvait bénéficier de la protection des dessins et mod les prévue par le livre 5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans la mesure o les faits incriminés par elle étaient antérieurs au dépot de ses mod les l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (I.N.P.I.), mais qu'elle pouvait en revanche prétendre la protection du droit d'auteur, prévu par le livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ceci en raison des dispositions de l'article 2 paragraphe 7 de la Convention de BERNE du 09 spetembre 1886 ; qu'il convient seulement d'ajouter que pour les m mes raisons, elle peut bénéficier des dispositions générales du livre 3 du Code précité, et notamment de celles du titre 3, relatives aux procédures et sanctions ; b) Sur la validité de la saisie-contrefaçon Attendu que la société VETROELITE SRL conclut la nullité du proc s-verbal de saisie-contrefaçon du 02 décembre 1994, au motif qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L 521-1 alinéa 2 du Code de Propriété Intellectuelle, le président du Tribunal de Grande Instance qui a autorisé la saisie n'a imposé aucun cautionnement au requérant, alors qu'il s'agissait d'une société étrang re ; que toutefois, l'appelante n'all gue ni ne démontre que cette irrégularité leur ait causé un préjudice ; qu'il s'ensuit que par application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte critiqué ; c) Sur la preuve de la contrefaçon Attendu que les sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL soutiennent que dans la mesure o la saisie-contrefaçon du 02 décembre 1994 a été autorisée sur le fondement exclusif de l'article L 521-1 du Code de Propriété Intellectuelle, relatif la seule protection des dessins et mod les, elle ne peut servir de soutien une action en contrefaçon fondée sur le droit d'auteur ; que toutefois, ladite saisie ayant été reconnue valable, la fois pour les motifs indiqués la page 7 du jugement déféré, qui ne sont pas critiqués devant la Cour, et pour ceux exposés au paragraphe précédent, elle peut tre invoquée comme un élément de preuve quelconque, étant rappelé que la preuve d'une contrefaçon, qui constitue un fait juridique, peut se faire par tout moyen ; Attendu qu'il résulte tant du proc s-verbal de saisie-contrefaçon du 02 décembre 1994, que des plans et objets produits devant la Cour, que la bouteille en verre transparent conçue en 1990 par la société STOELZLE OBERGLAS AG, référencée 40021 et commercialisée en FRANCE partir du début de l'année 1992 sous la dénomination "CARAFE DE LUXE-TRAPEZE", a été contrefaite par la carafe en verre transparent dénommé "FOUGA" vendue par la société VERTROELITE SRL la S.A.R.L. D. PHILIPPON ; qu' cet égard, il y a lieu de constater, comme l'a fait le Tribunal, que les deux flacons ont la m me forme générale et que des stries placées au m me endroit produisent le m me effet artistique, peu important qu'il existe des différences de détail (format lég rement plus petit, angles plus arrondies, nombre de stries identique de chaque côté de la carafe "FOUGA"), qui ne font disparaître ni la reproduction des éléments caractéristiques de la bouteille "TRAPEZE" par la carafe "FOUGA", ni l'extr me ressemblance d'ensemble entre les deux produits ; que cette ressemblance est telle que la carafe "FOUGA" apparaît comme une reproduction quasi-servile la bouteille "TRAPEZE" ; d) Sur la responsabilité de la S.A.R.L. D. PHILIPPON Attendu que la S.A.R.L. D. PHILIPPON soutient avoir agi "en toute bonne foi", dans la mesure o elle a "mandaté un designer professionnel avec mission d'élaborer un mod le" ; que toutefois, s'il est exact qu'elle a chargé la SA DAEDALUS DESIGN de réaliser les plans d'un mod le de carafe selon devis du 11 mars 1994 accepté par elle le 14 mars 1994, il convient de noter que l'objet de la prestation était énoncé en ces termes : "Etude sur carafe Trap ze - Réalisation du dessin technique d'une carafe inspirée du mod le Trap ze avec vue de face, côté, coupe, dessus, bouchon tenon" ; que dans la mesure o il résulte du proc s-verbal de saisie-contrefaçon que la S.A.R.L. D. PHILIPPON connaissait la carafe "TRAPEZE" de la société STOELZLE OBERGLAS AG pour en avoir acquis de nombreux exemplaires jusqu'au mois de mars 1994 en vu d'y conditionner du BRANDY SUPREME XO MIRAGE destiné l'exportation, il apparaît ainsi qu'elle a fourni un de ces exemplaires la SA DAEDALUS DESIGN en vue de réaliser les dessins techniques d'une carafe "inspirée" de ce produit, ce qui constitue la commande d'une contrefaçon ; qu'une telle commande portant atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre originale, elle constitue elle-m me le délit de contrefaçon prévue par l'article L 335-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. D. PHILIPPON s'est bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; e) Sur la responsabilité de la SA DAEDALUS DESIGN Attendu que pour contester avoir commis une contrefaçon, la SA DAEDALUS DESIGN fait valoir qu'elle s'est contentée de reproduire la bouteille "TRAPEZE" la demande de la S.A.R.L. D. PHILIPPON ; que toutefois, en réalisant les plans de fabrication d'un objet manufacturé sans exiger la justification des droits que son mandant possédait sur ledit objet, elle n'a pu ignorer qu'elle portait atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre originale ; qu'elle a donc également commis le délit de contrefaçon prévu par le texte précité ; f) Sur la responsabilité de la société VETROELITE SRL Attendu que la société VETROELITE SRL conclut sa bonne foi, au motif qu'elle s'est contentée de réaliser des commandes de la S.A.R.L. D. PHILIPPON, en se conformant aux plans de la SA DAEDALUS DESIGN dont elle pensait qu'elle était le créateur d'une oeuvre originale pour le compte de leur mandant commun ; qu'elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation de vérifier les droits d'auteur sur la carafe qui lui était demandée ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de notoriété de cet objet, comme de preuve de sa diffusion en Italie antérieurement la commande, elle n'avait aucune raison de douter de la titularité des droits d'auteur ; Attendu cependant que la société VETROELITE SRL, qui se présente comme un professionnel de la commercialisation d'emballages, notamment de bouteilles en verre, et qui ne pouvait ignorer la concurrence que se livent les fabriquants et distributeurs d'articles de luxe tels que la carafe qui lui était commandée par la S.A.R.L. D. PHILIPPON, avait l'obligation d'exiger de son mandant la justification de ses droits d'auteur sur cet objet ou du moins l'assurance expresse qu'il en revendiquait la création ; qu'en fabriquant ou faisant fabriquer cet objet sans avoir procédé ces vérifications, elle n'a pu ignorer qu'elle portait atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre originale ; qu'elle a donc également commis le délit de contrefaçon prévu par le texte précité ; g) Sur l'indemnisation Attendu qu'il résulte du proc s-verbal de contrefaçon que la société D. PHILIPPON a conditionnné son BRANDY SUPREME XO MIRAGE destiné l'exportation vers TAIWAN dans des carafes "TRAPEZE" jusqu'au mois de décembre 1993, puis dans des carafes "FOUGA" partir de cette date ; qu'il s'ensuit que le préjudice résultant de la contrefaçon a essentiellement consisté en la perte du marché que représentait la S.A.R.L. D. PHILIPPON pour la société STOELZLE OBERGLAS AG ; que s'il est exact que la S.A.R.L. D. PHILIPPON était libre de "s'approvisionner o bon lui semble" dans la mesure o aucun contrat spécifique ou d'exclusivité ne la liait la société STOELZLE OBERGLAS AG, ainsi qu'elle le soutient, c'était du moins condition de ne pas substituer aux carafes qu'elle cessait d'acheter, des carafes quasiment identiques, résultant d'une contrefaçon qu'elle avait elle-m me commandée un concurrent de son fournisseur antérieur ; que compte tenu des justificatifs versés aux débats, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la somme de 200.000 FRS, toutes causes de préjudice confondues, le dommage causé par les faits de contrefaçon ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qui concerne la condamnation en principal et de condamner in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON, la SA DAEDALUS DESIGN et la société VETROELITE SRL au paiement de cette somme ; 2°- Sur l'action en concurrence déloyale Attendu que la société STOELZLE OBERGLAS AG ne forme aucune demande en concurrence déloyale contre la SA DAEDALUS DESIGN ; que pour ce qui est de la S.A.R.L. D. PHILIPPON, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte (page 13, paragraphe 1 du jugement), que le Tribunal a estimé que cette société, qui n'était pas en position concurrentielle avec la société STOELZLE OBERGLAS AG, n'avait pu exercer aucune concurrence déloyale son encontre ; qu'au demeurant, il convient d'ajouter que cette société ne lui reproche aucune faute distincte des actes de contrefaçon ; qu'il en est de m me pour la société VETROELITE SRL, ainsi que le Tribunal l'a relevé la page 12, dernier paragraphe, de sa décision ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STOELZLE OBERGLAS AG de son action en concurrence déloyale ; 3°- Sur l'action récursoire Attendu que la société VETROELITE SRL prie la Cour de condamner les sociétés D. PHILIPPON et DAEDELUS DESIGN la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées son encontre ; que toutefois, dans la mesure o ces trois sociétés ont également concouru aux faits de contrefaçon, il y a lieu de rejeter cette action récursoire ; que le jugement sera réformé sur ce point ; 4°- Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les sociétés D. PHILIPPON, DAEDALUS DESIGN et VETROELITE succombant en toutes leurs prétentions, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de premi re instance et d'appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon ; que le jugement sera réformé ce sujet; Attendu qu'il serait inéquitable que la société STOELZLE OBERGLAS AG conserve sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL lui payer une somme de 18.000 FRS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf condamner également la SA DAEDALUS DESIGN, in solidum avec ses deux co-auteurs, au paiement de cette indemnité ; que par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum les trois sociétés précitées au paiement d'une somme de 15.000 FRS au titre des frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit la société VETROELITE SRL en son appel et les sociétés D. PHILIPPON, DAEDALUS DESIGN et STROELZLE OBERGLAS AG ainsi que la S.C.P. TORELLI, agissant en qualité de commissaire l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. D. PHILIPPON, en leurs appels incidents, Confirme le jugement rendu le 15 mai 1997 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, sauf en ce qui concerne la condamnation en principal prononcée au profit de la société STOELZLE OBERGLAS AG, la disposition selon laquelle dans leur rapport entre elles, la S.A.R.L. D. PHILIPPON et la société VETROELITE SRL supporteront hauteur de 50 % chacune les condamnations prononcées, la condamnation de la SA DAEDALUS DESIGN relever indemne la société VITROELITE SRL hauteur de 5 % des condamnations prononcées son encontre et la condamnation aux dépens, Réforme sur ce point et statuant nouveau : Condamne in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON, la SA DAEDALUS DESIGN et la société VETROELITE SRL payer la société STOELZLE OBERGLAS AG la somme de 200.000 FRS en réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon, Déboute la société VETROELITE SRL de son action récursoire dirigée contre les sociétés D. PHILIPPON et DAEDALUS DESIGN, Condamne in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON, la SA DAEDALUS DESIGN et la société VETROELITE SRL aux dépens de premi re instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, Ajoutant au jugement : Condamne la S.A.R.L. DAEDALUS DESIGN, in solidum avec les sociétés D. PHILIPPON et VETROELITE SRL, payer la société STOELZLE OBERGLAS AG la somme de 18.000 FRS au titre de ses frais irrépétibles de premi re instance, Condamne in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON, la SA DAEDALUS DESIGN et la société VETROELITE SRL payer la société STOELZLE OBERGLAS AG la somme de 15.000 FRS au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne in solidum la S.A.R.L. D. PHILIPPON, la SA DAEDALUS DESIGN et la société VETROELITE SRL aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés D. PHILIPPON, DAEDALUS DESIGN et VETROELITE SRL supporteront concurrence d'un tiers chacune les condamnations prononcées in solidum contre elles. Signé par Monsieur BIZOT, Président, et la Greffi re.
Articles de loi cités
article L 335-3 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuellarticle L 521-1 alinéa 2 du Code de Propriété Intellectuellearticle L 521-1 du Code de Propriété Intellectuelle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- contrefaoeon
Référence
6253c873bd3db21cbdd85505
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