Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85510
- Date
- 19 avril 2001
entreprise en difficulteresponsabilitéfaillite et interdictionscas propres au dirigeant de personne morale
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Texte intégral
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 17-11-1997 le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société INTER WAYS et fixé provisoirement au 21-10-1997 la date de cessation des paiements; N'ayant pu se faire remettre la moindre comptabilité de l'entreprise ni même la liste certifiée des créanciers, M° SABOURIN, mandataire liquidateur, a saisi le tribunal d'une requête tendant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre de M. Richard X... ancien gérant de la société pour avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 15 jours, pour ne pas avoir tenu une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales et avoir été dans l'impossibilité de lui remettre la liste certifiée des créanciers; Par jugement en date du 03-02-2000 le tribunal, retenant comme fondé le grief tiré de l'absence de comptabilité, a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de cinq ans; M. Richard X... a relevé appel de ce jugement et notifié le 01-12-2000 des conclusions récapitulatives aux fins de réformation et aux termes desquelles il fait valoir, qu'ayant démissionné de ses fonctions de gérant de la société INTER WAYS le 11-09-1997, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir présenté la comptabilité de l'entreprise dont il n'était plus détenteur et dont il démontre par la production d'une attestation qu'elle était régulièrement tenue, pas plus qu'il ne peut lui être reproché, pour les mêmes motifs, l'absence de production de la liste certifiée des créanciers ou de déclaration de l'état de cessation des paiements que le tribunal a fixé à une date postérieure à sa démission; Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu de prononcer une quelconque sanction à son encontre; M° SABOURIN, intimé en qualité de mandataire liquidateur de la société INTER WAYS, a notifié le 08-12-2000 des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris; Le PROCUREUR GÉNÉRAL, auquel la procédure a été communiquée, a déposé des conclusions écrites tendant elles aussi à la confirmation du jugement; SUR QUOI LA COUR, Attendu qu'en vertu des articles 182, 188 et 192 de la loi du 25-01-1985 le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer ou de diriger à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait ayant omis de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales ou ayant fait disparaître tout ou partie des documents comptables; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que M° SABOURIN n'a pu se faire remettre la moindre comptabilité relative à la société INTER WAYS, pas plus que la liste certifiée des créanciers de la société et du montant de ses dettes; Attendu cependant, qu'ayant démissionné de ses fonctions de gérant le 11-09-1997, M. Richard X... ne peut se voir imputer l'absence de production au mandataire liquidateur de la liste certifiée des créanciers de la société dès lors qu'il n'était plus le dirigeant de la société à la date à laquelle la production de cette liste est exigée par l'article 52 de la loi du 25-01-1985; Attendu en revanche qu'ayant exercé les fonctions de gérant de la société à compter du 21-09-1996 jusqu'à sa démission, il ne peut s'affranchir des obligations comptables attachées à ses fonctions de gérant pour la période antérieure à sa démission par la seule production d'une attestation d'une employée, Mme LE ALMARI Y..., certifiant avoir été en possession des documents comptables de la société INTER WAYS; Qu'en effet, à supposer que cette comptabilité ait été tenue régulièrement et conformément aux exigences légales, et qu'il soit étranger à sa disparition, il doit pouvoir justifier de l'approbation, par l'assemblée générale des associés, des comptes de l'exercice 1996, clôturé pendant sa gestion, ainsi que de la date à laquelle ces comptes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce; Or attendu que n'en justifiant pas il laisse présumer qu'il a bien failli à ses obligations et que le grief retenu par le tribunal est bien fondé; Qu'il convient donc de le débouter de son appel et de confirmer la décision entreprise; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris; Rejette toutes autres demandes; Condamne M. Richard X... aux dépens et accorde à la S.C.P. AGUIRAUD, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c873bd3db21cbdd85510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA