Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85512
- Date
- 17 avril 2001
procedure civile
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre ARRET du 17 AVRIL 2001 Décision déférée : ORD.JAF du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 25 Novembre 1999 (RG : 1999/00241) N° R Cour : 1999/07903 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 222 Avoués : Parties : - ME VERRIERE . MADAME X... S Aide Juridictionnelle 100 % du 04/05/2000 Avocat : Maître PIBAROT APPELANTE ---------------- - ME DE FOURCROY . MONSIEUR Y... C Aide Juridictionnelle 100 % du 31/08/2000 Avocat : Maître LEDUC INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 12 Janvier 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 30 Janvier 2001 LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée de * Marc GOURD, conseiller le plus ancien de la chambre faisant fonction de président en vertu de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er décembre 2000, * Bernard SANTELLI, conseiller, * Marjolaine MIRET, conseiller, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Anne Marie BENOIT, greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 13 décembre 1999 Madame S X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1999 par le Juge aux Affaires Familiales de ROANNE qui a dispensé M. C Y... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M Y... née le 19 janvier 1996 pour la période du 2 juin 1998 au 16 juillet 1999 et l'a débouté de ses autres demandes tendant à voir attribuer la résidence de l'enfant à son domicile. Elle expose : - qu'après le 16 juillet 1999, la pension alimentaire de 900 F fixée par ordonnance du 6 août 1998 redevenait exigible puisque cette décision reprenait ses droits, - que ses revenus mensuels sont de 3 877,57 F alors que ceux de M. Y... sont de 6 000 F sans compter ceux de sa nouvelle compagne avec laquelle il partage des frais communs, - que l'enfant génère des charges supplémentaires, - qu'elle perçoit 2 943,88 F d'allocations, - que son loyer mensuel est de 2 565,50 F, - qu'elle devait payer une nourrice d'un coût de 800 à 1 200 F par mois, - qu'elle a engagé une procédure de surendettement, - que M. Y... ne fournit pas de renseignements sur ses charges et que son plan de surendettement est terminé. Elle estime que la situation de l'enfant a changé depuis 1997 et qu'il y a lieu de le revoir et de fixer dorénavant la pension alimentaire à 1 500 F par mois à la charge du père au lieu de 900 F. Elle réclame en conséquence la réformation partielle de l'ordonnance déférée. * * * Monsieur C Y... soutient que le recours de Madame S X... est irrecevable pour défaut d'intérêt puisque devant le premier juge elle s'est contentée de solliciter le débouté de la demande qu'il a faite en réduction de la pension alimentaire ainsi que de la modification de la résidence habituelle de l'enfant et qu'ayant obtenu satisfaction sur ses prétentions il ne peut en cause d'appel en présenter de nouvelles pour voir augmenter la contribution du père, laquelle n'a pas été soumise au premier juge. Il souligne qu'ainsi si Madame S X... peut prétendre - sans d'ailleurs en justifier - qu'une modification est intervenue dans la situation respective des parties elle doit en ce cas en saisir de nouveau le Juge aux Affaires Familiales compétent d'une demande d'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge du père. Il estime que dans le cas contraire il serait privé du bénéfice du double degré de juridiction. Il réclame en conséquence que l'appel de Madame S X... soit déclarée irrecevable et qu'elle soit renvoyée à saisir le juge compétent. * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2001. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en relevant appel de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de ROANNE rendue le 25 novembre 1999 qui a fait droit à la demande de M. C Y... de voir supprimer la pension alimentaire due par lui au profit de l'enfant M - actuellement âgée de 4 ans pour être née le 19 janvier 1996 - pour la période du 2 juin 1998 au 16 juillet 1999, Madame S X... - qui s'est contentée devant le premier juge de s'opposer à la demande de M. C Y... - entend obtenir devant la Cour que la pension antérieurement fixée à 900 F par mois aux termes de l'ordonnance du 6 août 1998 et dont les effets ont repris à compter du 17 juillet 1999 soit dorénavant portée à 1 500 F par mois au motif que les ressources et les charges respectives des parties auraient substantiellement changées depuis cette décision ; Attendu que si l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, encore convient-il, qu'en vertu de l'article 70 du même Code, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que Madame S X... n'a émis devant le premier juge aucune prétention autre que celle de voir débouter M. C Y... de sa demande en suppression temporaire de la pension alimentaire ; Attendu que n'ayant pas obtenu satisfaction à cet égard - le Juge ayant fait droit aux prétentions de M. Y... sur ce point - elle n'est pas contrairement à ce que soutient M. Y... - dépourvue d'intérêt à agir ; Attendu que cependant ce droit ne lui donne pas pour autant celui de former pour la première fois en appel une demande en augmentation de pension alimentaire, qui, manifestement, ne se rattache qu'imparfaitement à la demande originaire laquelle n'entendait pas remettre en cause le principe d'une telle pension ni même son montant ; Attendu qu'en conséquence l'existence d'un lien suffisant pour une telle demande qu'exige l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile avec les prétentions de M. C Y... n'est pas établie ; Attendu que force est de constater que Madame S X... n'a apporté aucune critique motivée au moyen soulevé par son adversaire dans ses dernières écritures devant la Cour ; Attendu que dans ces conditions la demande de Madame S X... formée en application de l'article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile est une demande nouvelle et à ce titre doit être déclarée irrecevable ; Attendu qu'il appartiendra en conséquence à Madame S X... - si elle le juge opportun - de mieux se pourvoir ; Attendu que chacune des parties doit conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame S X... en augmentation de la pension alimentaire due par M. C Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant M ; Laisse à chacune des parties ses dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c873bd3db21cbdd85512
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