Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd85521
- Date
- 6 mars 2001
societe a capital variable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 6 MARS 2001 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/14763 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/06/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS (2 ème chambre) - RG n : 2000/24690 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 22 Janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTES : Madame MORAIS X... épouse Y... née le 15 août 1963 au PORTUGAL demeurant 37 avenue de la Concorde 93700 DRANCY représentée par Maître CORDEAU, avoué qui a fait déposer son dossier Mademoiselle Z... A... née le 23 mars 1968 à VILLEMOMBLE (93) demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Maître CORDEAU, avoué qui a fait déposer son dossier INTIMEE : S.C.P. GIRARD-LEVY ès qualités de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société IDM ELEC-INTERNATIONAL DISTRIBUTION MATERIEL ELECTRIQUE ayant son siège xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître MAISANT, Toque P 43 qui a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur B... C... : Madame DEURBERGUE C... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE D... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame ANTONELLI E... : A l'audience publique du 29 janvier 2001, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur B..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président B..., lequel a signé la minute avec Madame ANTONELLI, greffier. Vu l'appel interjeté par Mme Y... et par Melle Z... d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (2 ème chambre) du 27 juin 2000 qui les a condamnés à verser à la SCP GIRARD-LEVY, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL à capital variable INTERNATIONAL DISTRIBUTION MATERIEL ELECTRIQUE "IDM ELEC", chacune la somme de 22 500 F représentant la partie du capital non libéré majoré des intérêts légaux à compter de la signification du jugement et la somme de 3.500 F au titre de l'article 700 du NCPC; Vu les conclusions de Mme Y... et de Melle Z..., du 30 novembre 2000, priant la Cour d'infirmer le jugement susvisé, de débouter la SCP GIRARD-LEVY de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC; Vu les conclusions de la SCP GIRARD-LEVY, du 29 décembre 2000, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y... et de Melle Z... au paiement de 10.000 F en application de l'article 700 du NCPC. SUR QUOI, Considérant que la SARL "IDM ELEC" est une société à capital variable soumise notamment aux dispositions spéciales des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867; Que, si aux termes des textes susvisés les associés d'une SARL à capital variable peuvent ne libérer que 10 % du capital souscrit, ce qui déroge aux dispositions de l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, cette facilité ne leur est accordée qu'aux fins de constitution de la société et n'a nullement pour effet de les affranchir de l'obligation qui leur incombe, en vertu de leur engagement de souscription, de libérer le solde du capital; Qu'en l'absence, tant dans la loi du 24 juillet 1867 que dans les statuts de la société "IDM ELEC", de disposition relative à l'échéance à laquelle le solde du capital doit être libéré, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 160, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; Qu'en l'espèce, le capital souscrit à hauteur de 50.000 F n'a été libéré qu'à hauteur de 5.000 F par Mme Y... et Melle Z..., à raison de 2.500 F chacune; Que la mise en liquidation judiciaire de la sarl "IDM ELEC" a eu pour effet de rendre exigible la créance de libération d'apport invoquée par l'intimée; Que le jugement doit en conséquence être confirmé; Considérant que l'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties par application de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC, CONDAMNE Mme Y... et Melle Z... aux dépens d'appel, ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- societe a capital variable
Référence
6253c873bd3db21cbdd85521
Données disponibles
- Texte intégral
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