Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd85530
- Date
- 5 février 2001
entreprise en difficulteredressement judiciaireplanplan de continuationadoptionconditionspossibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif/
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Texte intégral
COUR D' APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N° 19 AFFAIRE N0 : 00/00345 AFFAIRE: S.A.R.L. CREMATORIUM ANINALIER DU CENTRE OUEST CI JUMEL Jugement du T.C. SAUMUR du 0I Février 2000 ARRET RENDU LE 05 Février 2001 APPELANTE: S.A.R.L. CREMATORIUM ANINALIER DU CENTRE OUEST ZI DE MERON 49260 MONTREUIL BELLAY représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me RABU, substituant Me PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS INTIME: Maître Bernard JUMEL ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREMATORIUM DU CENTRE OUEST 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du OS Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire -2- Le Tribunal de Commerce de SAUMUR, par jugement du 23 décembre 1999, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST et, notamment, désigné Maître JUMEL en qualité de représentant des créanciers, fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 1999 et la fin de la période d'observation au 18 janvier 2000. Le 18 janvier 2000, la même juridiction a prorogée cette période de quinze jours, dans l'attente de la communication par le représentant légal, pour l'audience du 1er février 2000, d'un compte d'exploitation arrêté fin janvier 2000 et d'un compte prévisionnel pour la période ultérieure. Par jugement du 1er février 2000, la dite juridiction a prononcé la liquidation de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST et nommé Maître JUMEL en qualité de liquidateur. La SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, selon ses conclusions récapitulatives déposées après qu'ait été prise l'ordonnance de clôture, de constater l'existence d'une cause grave révélée postérieurement au prononcé de la dite ordonnance et de révoquer celle-ci, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa liquidation judiciaire, de la remettre en l'état antérieur de redressement judiciaire afin de lui permettre de présenter un plan d'apurement du passif, de débouter Maître JUMEL, ès qualités, de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST, aux termes de ses dernières écritures déposées après l'ordonnance de clôture en réponse à celles de l'appelante, demande à la Cour, de déclarer la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST irrecevable, subsidiairement, mal fondée dans sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de rejeter des débats les écritures notifiées et les pièces communiquées après celle-ci ; en toutes hypothèses de déclarer la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST irrecevable (sic) en tout cas mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, y additant, de dire que la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST sera tenue d'une indemnité de 12 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa. -3 SUR QUOI, LA COUR sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu que si la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST demande de "constater l'existence d'une cause grave, révélée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, en date du 18 décembre 2000, et (de) révoquer celle-ci, conformément à l'article 784, al. 1 et 3 du nouveau Code de procédure civile", force est de constater, comme le soutient exactement l'intimé, que mise à part cette pure affirmation de principe, aucune motivation n'est présentée par l'appelante à l'appui de sa demande et que la cause grave dont l'existence est invoquée n'est même pas mentionnée, qu'il convient donc d'écarter la demande correspondante et de rejeter les pièces déposées après la clôture précitée, sur l'irrecevabilité de l'appel Attendu que si, de son côté, l'intimé demande à la Cour de "déclarer la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST irrecevable en son appel", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître JUMEL, ès qualités, de sa demande correspondante, sur le fond Attendu qu'il convient, comme le rappelle pertinemment l'appelante, "de recentrer le dossier sur ce qui seul importe à la Cour, c'est à dire la question de pur droit, le reste étant hors sujet", qu'en conséquence, selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, il appartient à la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST de présenter à la Cour un projet de plan de redressement établi en fonction des possibilités et des modalités de ses activités, de l'état du marché ainsi que des moyens de financement disponibles et prévoyant les modalités de règlement de son passif, que force est de constater que la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST n'en fait rien et que dans ses écritures d'appel et ses pièces déposées, celle-ci se borne à présenter: une espérance de chiffre d'affaires "potentiel minimum par an de 3 500 000 Francs" qui repose sur une étude de marché des plus sommaire dont le sérieux reste à démontrer et des états financiers présentés par son expert comptable, la société SARECO qui, en réalité, ne sont que des soldes intermédiaires de gestion s arrêtant à l'excédent brut d'exploitation, dans tous les cas négatifs et de surcroît dont les autres charges sont présentées pour "mémoire", ainsi qu' un "budget prévisionnel des charges sur 12 mois" qui ne comprend aucune dotation aux amortissements, aucune dotation aux provisions et aucune charge financière, -4- que son expert comptable précité n'a même pas établi de bilan, ce qui se comprend car celui-ci aurait mis en évidence une insuffisance de capitaux permanents, et notamment de fonds propres, conduisant, en germe et nécessairement, la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST à sa situation actuelle, que, d'ailleurs, outre le fait qu'il ne soit pas démontré, ni même allégué, que le chiffre d'affaire potentiel supposé serait susceptible d'engendrer un résultat positif, il est significatif de constater que n'est pas davantage présentée l'analyse indispensable des besoins en fonds de roulement d'exploitation, en fonds de roulement hors exploitation et de trésorerie, qu'il n'est, a fortiori, pas démontré, ni même indiqué, la façon dont ces besoins pourraient être satisfaits, que, de surcroît et en conséquence, aucune modalité de règlement du passif n'est proposée, qu'ainsi, faute de constater l'existence de possibilités sérieuses de redressement au sens de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985, il convient, quels que soient les arguments des parties qui relèvent davantage d'une polémique sans portée utile que de l'exposé ou de la critique des propositions exigées par la loi, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST et de confirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST, succombant, il convient d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Rejette des débats les écritures notifiées et les pièces communiquées par la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST après le 18 décembre 2000, date de prononcé de l'ordonnance de clôture, Déboute Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST, de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST,-5- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CREMATORIUM ANIMALIER DU CENTRE OUEST et dit que ceux-ci seront recouvrés directement par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c874bd3db21cbdd85530
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA