Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd8553c
- Date
- 27 février 2001
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialaction en comblementprocédure
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Texte intégral
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal de commerce de Nevers a ouvert contre la société A un redressement judiciaire transformé, par un nouveau jugement du 19 juin 1996, en liquidation judiciaire. Sur action en comblement de passif intentée par Maître B ès qualité de liquidateur de cette société, le Tribunal de commerce de Nevers a condamné Monsieur X... , en sa qualité de dirigeant, à payer au liquidateur la somme de 500.000 francs représentant partie de l'insuffisance d'actif, par jugement du 23 septembre 1998 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 30 juin 1999. Monsieur X... n'ayant pas exécuté cette condamnation, Maitre S, devenu liquidateur aux lieu et place de Maître B, a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de commerce de Nevers par acte du 15 septembre 1999, demandant l'ouverture d'un redressement judiciaire à son encontre, en vertu de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985. VISAS Vu le jugement rendu le 19 avril 2000 par le Tribunal de commerce de Nevers qui a : - prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X... ; - dit que le passif comportera, outre ses dettes personnelles, le passif de la société A; - fixé la date de cessation des paiements de ce redressement judiciaire au 30 septembre 1995, date de cessation des paiements de la liquidation de la société A; Vu le jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de commerce de Nevers qui a prononcé la liquidation judiciaire de M ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X... par déclaration du 14 juin 2000 ; Vu les dernières conclusions de Monsieur X... en date du 12 septembre 2000, tendant à voir - surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation le vide le pourvoi formé par l'appelant le 10 septembre 1999 ; - constater que l'extension de l'action en comblement de passif ne peut prospérer au vu de l'arrêt du 30 juin 1999 de la Cour d'appel de Bourges et de la prescription de trois ans édictée par les dispositions de la loi du 24 juillet 1985 ; - Condamner Maître S ès qualités aux dépens et au paiement de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Maître S en date du 29 septembre 2000, demandant la confirmation de la décision déférée ; SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il n'y a pas lieu, par une décision de sursis à statuer, de conférer au pourvoi en cassation formé par l'appelant, un caractère suspensif qu'il n'a pas ; Attendu que la présente ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur X... est fondée sur l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 ; que contrairement aux articles 180 et 182 de la même loi, qui instituent les actions en comblement de passif et en extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants de la société débitrice , l'article 181 ne prévoit aucune prescription, renvoyant ainsi à la prescription de droit commun ; que la demande du liquidateur est donc recevable ; Attendu qu'il convient d'observer, pour répondre aux écritures ambiguùs de l'appelant, qu'en l'espèce, l'action en comblement de passif à son encontre a été régulièrement intentée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation du 19 juin 1996 ; que toutefois, la régularité de cette action n'est pas soumise à l'appréciation de la Cour dans le présent procès ; Attendu que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement ouvrant le redressement judiciaire, de sorte que ce chef d'appel ne peut être examiné dans le présent procès ; Attendu que l 'appelant succombe dans ses prétentions d'appel ; qu'il supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'appel ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré ; Déboute Monsieur X... de sa demande présentée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et alloue à Maître G, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c874bd3db21cbdd8553c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA