Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd8553d
- Date
- 27 février 2001
competencecompétence matérielletribunal d'instance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Se plaignant de la violation par la S.A. C. d'un protocole d'accord de fin de grève du 30 novembre 1983, le SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS URBAINS C.F.D.T. (ci-après le Syndicat) l'a fait assigner devant le TRIBUNAL d'INSTANCE de BOURGES en paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts suivant exploit du 30 mars 2000. Par jugement contradictoire du 18 septembre 2000 la juridiction saisie s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties devant le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de BOURGES au motif qu'il est constant que celui-ci est seul compétent pour connaître des actions concernant les conventions et accords collectifs de travail excepté lorsque cet accord est relatif aux élections les représentants du personnel auquel cas le litige relève de la compétence du TRIBUNAL d'INSTANCE. Le Syndicat a régulièrement formé contredit par déclaration motivée remise au greffe du TRIBUNAL D'INSTANCE de BOURGES le 29 septembre 2000. Il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que sa demande constitue une action personnelle et mobilière qui, en raison de son montant, relève de la compétence du TRIBUNAL d'INSTANCE. Il conclut en conséquence à ce que la Cour infirme la décision entreprise et renvoie la Cour devant le TRIBUNAL d'INSTANCE de BOURGES. La société C prie la Cour de débouter le Syndicat de son contredit et de confirmer le jugement critiqué. Elle fait principalement valoir à cet effet qu'il est de principe que seul le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE est compétent pour connaître des actions concernant les conventions et accords collectifs de travail sous réserve de certaines exceptions qui n'entrent pas dans le présent débat. Elle ajoute qu'il importe peu que l'action engagée par le Syndicat tende à l'allocation de dommages et intérêts dès lors qu'elle nécessite l'interprétation d'un accord collectif de travail ce qui suffit à rendre le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE compétent. SUR QUOI, LA COUR Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucun texte légal ou règlementaire attribuant compétence exclusive au TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE pour connaître des actions concernant l'application des conventions et accords collectifs du travail et qu'on ne saurait donc considérer une telle compétence comme une donnée constante ; Attendu qu'en l'absence d'une compétence d'attribution spécifique, les actions personnelles et mobilières exercées par les organisations et les personnes visées par les articles L135-4 et suivants du code du travail obéissent donc aux règles générales de compétence ratione materiae définie par les articles R 311-1 et R 321-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce le montant de la demande étant inférieur à la limite de compétence à charge d'appel du TRIBUNAL d'INSTANCE, seule cette dernière juridiction est compétente pour connaître du litige, peu important que pour se prononcer sur le bien fondé de la demande elle doive procéder à l'interprétation de l'accord collectif dont l'application se situe à l'origine du litige ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de faire droit au contredit formé par le Syndicat, d'infirmer la décision querellée et de renvoyer la cause et les parties devant le TRIBUNAL D'INSTANCE de BOURGES ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, le Syndicat contredisant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la C ; Que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, déclare le contredit recevable ; Le dit bien fondé ; En conséquence, infirme le jugement déféré et le met à néant ; Dit que le TRIBUNAL D'INSTANCE de BOURGES est seul compétent pour connaître du litige ; Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction autrement composée pour être fait droit ; Condamne la Société C. à payer au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS C.F.D.T. une indemnité de 2 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- competence
Référence
6253c874bd3db21cbdd8553d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA