Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd85550
- Date
- 21 février 2001
regimes matrimoniaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2001 n° 54 / 2001 RG N 1019/00 Cts X... C/ M. Albert X... Y..., PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mr Albert X... et Mme Marcelle Z... ont contracté mariage par-devant l'officier d'état-civil de la commune de PUILBOREAU (17), le 24 décembre 1949. De leur union sont issus Mr Christian X... et Mme Marinette X.... Mme Marcelle Z... est décédée à SAINT-GEORGES-DU-BOIS (17), le 22 février 2000. Faisant valoir que Mr Albert X... avait quitté le domicile conjugal fin 1959 en laissant son épouse et ses enfants mineurs sans ressource, qu'il n'avait plus entretenu de contacts avec eux depuis lors et que leur mère avait, pour sa part, refait sa vie avec un autre homme qui les avait élevés, Mr Christian X... et Mme Marinette X... ont, le 12 septembre 2000, fait assigner leur père devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT afin qu'il fasse remonter au 4 novembre 1959 les effets de la dissolution de la communauté ayant existé entre leurs parents, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'allocation d'une somme de 5.000,00 Francs, au titre des frais irrépétibles, étant également requises. Mr Albert X... n'ayant pas constitué avocat, l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2001. MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article 1491 du Code Civil, les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent ; Que, la mort de l'un des époux étant, selon l'article 1441 dudit Code, l'une des causes de dissolution de la communauté, ses héritiers peuvent donc, en application de son article 1442, demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer pour autant, toutefois, que les torts de la séparation n'incombent pas à l'époux pré-décédé ; Attendu, en l'espèce, que les Consorts X... versent aux débats une attestation de M. Guy A..., aux termes de laquelle l'intéressé indique avoir vécu maritalement avec Mme Marcelle Z... à compter du début de l'année 1960 et pendant 40 années, ajoutant que sa compagne a été amenée à quitter le domicile conjugal en raison de l'alcoolisme et de la violence de son mari; Attendu, en revanche, que Mr A... ne donne aucune date précise du départ de Mme Z..., celle du 4 Novembre 1959 ne figurant que dans des attestations établies par les demandeurs eux-mêmes et ces derniers, âgés, à l'époque, de 8 et 9 ans, n'explicitant pas les éléments leur permettant de le situer avec une telle exactitude dans le temps ; Attendu que, dans la mesure où, au surplus, Mr Albert X... n'a pas cherché à établir que les torts de la séparation incombaient à son épouse, les Consorts X... sont recevables et fondés à demander que l'effet de la dissolution de la communauté, ayant existé entre leurs parents, soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date devant être fixée au 1er Avril 1960, terme du "début" de cette année ; Attendu qu'en raison de l'ancienneté de séparation de fait des époux X..., l'exécution provisoire de la présente décision doit être ordonnée ; Attendu, enfin, qu'eu égard à la nature de la présente procédure, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. DIT QUE, dans les rapports des époux Albert X.../Marcelle Z..., les effets de la dissolution de la communauté, consécutive au décès de l'épouse, seront reportés au 1er Avril 1960. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement de ce chef. REJETTE la demande de M. Christian X... et de Mme Marinette X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que M. Albert X... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle. AUTORISE la S.C.P. CLAIRAND-ROUGIER à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
6253c874bd3db21cbdd85550
Données disponibles
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