Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2001
- ECLI
- 6253c874bd3db21cbdd85557
- Date
- 23 février 2001
detention provisoiredécision de mise en détention provisoirepersonne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ansconditionsenquête préalable
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Texte intégral
ARRET DU 23 FEVRIER 2001 N° 202 JCS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Vingt Trois Février Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arr t suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : aux débats : Madame Z..., faisant fonction de greffier, au prononcé de l'arrêt : Madame A... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO B... C... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de proxénétisme aggravé actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de ALBI en vertu d'un Mandat de dépôt du 8 Octobre 2000 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du m me jour. VU l'appel interjeté le 5 Février 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 5 Février 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (M) prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois notifiée le 5 Février 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 20 février 2001; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur C... en date du 14 février 2001 ; VU le mémoire régulièrement déposé le 19 février 2001 à 14 heures 35 par Maître DANTIN MOUTON et Maître NJIMBAM, avocats de Monsieur X... ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 23 Février 2001, à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil ; M.A a comparu en personne Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître DANTIN MOUTON et Maître NJIMBAM avocats du mis en examen, ont été entendus en leurs observations sommaires et Monsieur IGNACIO B... général a été entendu en ses réquisitions ; M.A a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2001 ; Et, ce jour, Vingt Trois Février Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. ATTENDU que, détenu depuis le 8 octobre 2000, M.A a relevé appel le 5 Février 2001 (transcrit le même jour) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de quatre mois ; ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ; ATTENDU que, par mémoire et oralement, ses avocats contestent les motifs de l'ordonnance dont appel ; ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; [**][* *] ATTENDU que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M.A a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé ; ATTENDU, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle supérieure à trois ans d'emprisonnement ; ATTENDU qu'aux termes de l'article 145-5 du code de procédure pénale, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visées au septi me alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à mettre fin ; ATTENDU qu'en l'espèce, M.A a fait valoir antérieurement à l'ordonnance attaquée qu'il exerçait l'autorité parentale sur ses deux filles résidant avec lui et leur mère, et dont l'une, Melle X..., était âgée de moins de dix ans à la date de son interpellation, étant née le 7 décembre 1992 ; ATTENDU que, mandaté le 5 février 2001 par le juge des libertés et de la détention, la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Tarn, Centre d'action éducative en milieu ouvert, a confirmé les allégations de l'intéressé, en précisant les éléments d'une situation décrite comme vécue difficilement par la mère et les enfants ; Que cependant, en l'état d'une demande incomplète au regard des prescriptions légales, il n'a été évoqué aucun dispositif de substitution à l'incarcération ; Qu'il ne ressort de la procédure aucune indication de nature à établir que des obstacles insurmontables aient empêché de réunir, avant la décision de prolongation, les renseignements et avis prévus par la loi ; Que, dans ces conditions et à défaut de toute motivation sur ce point, l'ordonnance attaquée apparaît irrégulière et doit être infirmée ; Qu'au regard des nécessités de l'instruction et des exigences de l'ordre public, il y a lieu de placer M.A sous contrôle judiciaire, avec les obligations et interdictions définies ci-après ; Que, par application des dispositions des articles 141-2 et 143-1 du code de procédure pénale, toute violation volontaire des dispositions énoncées pourra donner lieu réincarcération ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance dont appel ; Ordonne, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M.A ; Le place sous contrôle judiciaire avec obligations de : 1. ne pas sortir des limites du département du Tarn 2. ne pas se rendre dans les lieux suivants : tous débits de boissons, bars, discothèques et autres établissements de nuit 3. se présenter à compter du 27 février 2001, une fois par semaine, au commissariat de police d'Albi 4. répondre aux convocations du juge d'instruction 5. remettre au commissariat de police d'Albi le passeport dont il est titulaire 6. s'abstenir de recevoir ou de rencontrer M.B, Mme D... , M.D, les dénommés M.M E et F, ainsi que Mmes E..., H, I ou d'entrer en rapport avec eux, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit 7. répondre aux convocations du service de probation et d'insertion du Tarn, Palais de justice, place Lapeyrouse, Albi, téléphone : 05.63.49.27.10 ou 11 et se soumettre à toutes mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'à toutes mesures socio-éducatives destinées à favoriser sa réinsertion sociale et à prévenir la récidive 8. ne pas détenir ou porter une arme. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c874bd3db21cbdd85557
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