Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd85559
- Date
- 2 février 2001
instructionmandatmandat d'amener
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 2 FEVRIER 2OO1 N° co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... lors des débats, Madame B... lors du prononcé de l'arrêt, MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur C... substitut général Vu l'information suivie contre, Monsieur X... D... pour avocat Me LAFONT DE SENTENAC, 18 rue Lafayette à TOULOUSE Monsieur E... D... pour avocats Me DUBLANCHE, 23 rue Lafayette à TOULOUSE - Me CATALA, HOTEL DU VIEUX RAISIN 36, rue du Languedoc à TOULOUSE des chefs de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits reprochés à Monsieur E..., et ce en utilisant des facilités procurées par l'exercice de banquier, VU la requête en annulation de pièces régulièrement déposée par déclaration au greffe de la chambre d'accusation le 11 Décembre 2000 par Maître ANDREO substituant Maître SENTENAC du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 19 Janvier 2OO1, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 18 Décembre 2OOO, VU le mémoire régulièrement déposé par Maître SENTENAC au greffe de la Chambre de l'Instruction le 29 janvier 2OO1 à 11 heures conseil de Monsieur X..., Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 30 Janvier 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître SENTENAC , conseil de Monsieur X..., et Monsieur F..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 2 Février 2OO1, Et, ce jour,DEUX FEVRIER Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Minist re Public et du Greffier. Vu les articles 171.173.174.2O6. 194.197. 198. 199. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. FAITS ET PROCEDURE Attendu que par réquisitoire introductif en date du 20 octobre 2000, le Procureur de la République à Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre X des chefs de trafic d'influence, abus de biens sociaux et recel, qui, après réquisitoires supplétifs, dont un en date du 14 novembre 2000 des chefs de malversations, recel d'abus de biens sociaux, escroqueries, falsification de chèques et usage, a conduit à la mise en examen et à l'incarcération provisoire de Monsieur E..., ayant exercé jusqu'alors les fonctions d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale; que, poursuivant l'enquête sur commission rogatoire, les services de police ont Nice, le 23 novembre 2000 à 6 heures 20, notifié son placement en garde à vue à M.A, responsable de la direction de la gestion patrimoniale au sein de la Banque Martin Maurel Sella à Monaco, établissement dont M.B a été trouvé détenteur d'un carnet de chèques libellé au nom de M.C-B afférent à un compte sur lequel a été constatée la présence de très importantes opérations, dont certaines décrites comme frauduleuses par ce dernier; que, conduit devant le juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue sur mandat d'amener, M.A a été mis en examen le 27 novembre 2000, sur réquisitoire supplétif en date du même jour, du chef de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits reprochés à M. E..., et ce, en utilisant les facilités procurées par l'exercice de la profession de banquier; que, par une ordonnance en date du même jour, M.A a été placé en détention provisoire; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 11 décembre 2000, le conseil de M.A a saisi la chambre d'accusation sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation du procès-verbal de notification du mandat d'amener, et par voie de conséquence du procès-verbal de notification du Procureur de la République à Nice, du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de l'ordonnance de placement en détention provisoire; DEMANDES DES PARTIES Attendu qu'aux termes de sa requête, M.A soutient: - qu'un mandat d'amener lui a été notifié le 23 novembre 2000 à 11 h 25 alors que ce titre n'a été décerné et transmis que le lendemain 24 novembre à 11 h 15, de sorte que ledit procès-verbal est nul, - que le procès-verbal subséquent dressé par le Procureur de la République de Nice doit être annulé par voie de conséquence, de sorte que son incarcération pour transfèrement a été arbitraire; - que le délai prévu par l'article 130 du code de procédure pénale n'a pas été respecté de sorte qu'il aurait du être libéré aussitôt par le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 130-1, et qu'à défaut il a été arbitrairement détenu; - qu'il ne pouvait être valablement, à la suite de ces actes irréguliers, ni mis en examen ni placé en détention provisoire, tous actes qui sont nuls; Attendu qu'aux termes de son mémoire, M.A ajoute que l'autorisation de prolongation de la garde à vue serait également frappée de nullité en l'absence de motif pertinent et de justification vraie au défaut de présentation en personne au juge d'instruction et en l'absence de nécessité vraie de cette prolongation; Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requête en considération du fait qu'il n'existe dans la procédure qu'une erreur purement matérielle de date; Attendu que, régulièrement convoqué, M.B n'a pas déposé de mémoire et que ses conseils, dûment avisés, n'ont pas comparu; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu qu'il résulte de la chronologie des actes de procédure que: - le 23 novembre 2000 à 6 heures 20, les policiers du SRPJ de Toulouse, chargés de l'exécution de la commission rogatoire, se trouvant au domicile de M.A, lui ont notifié son placement en garde à vue pour valoir à compter de 6 h 10, ainsi que les droits en découlant pour lui, suivant procès-verbal 2000/000646/005; - le 23 Novembre de 6 heures 25 à 8 heures 50, les mêmes policiers ont procédé une perquisition à son domicile, suivant procès-verbal 2000/000646/006; - le 23 novembre de 10 h 15 à 12 h 15, les mêmes policiers ont procédé à son audition dans les locaux de l'antenne de police judiciaire de Nice, suivant procès-verbal 2000/000646/007; - le 23 novembre de 14 h 40 à 18 h, les mêmes policiers ont poursuivi l'audition, suivant procès-verbal 2000/000646/008; - le 23 novembre de 18 h 20 à 18 h 25, les mêmes policiers ont notifié à M.A la prolongation de garde à vue accordée par le juge d'instruction de Nice pour prendre effet à compter du 24 novembre à 6 h 10, suivant procès-verbal 2000/000646/009; - le 23 novembre de 19 h 30 à 21 h 30, les mêmes policiers ont poursuivi l'audition, suivant procès-verbal 2000/000646/012; - le 24 novembre de 8 h 15 à 10 h, les mêmes policiers ont repris l'audition, suivant procès-verbal 2000/000646/013; - le 24 novembre de 11 h 15 à 11 h 20, les mêmes policiers ont notifié à M.A la fin de sa garde à vue pour être conduit devant le juge d'instruction mandant suivant procès-verbal 2000/000646/014; Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces afférentes, non plus à l'enquête mais à l'exécution du mandat d'amener, que le juge d'instruction de Toulouse a transmis le 24 novembre 2000 au Procureur de la République à Nice et au Commissaire centrale de Nice pour notification, par fax du 24 novembre respectivement à 11 h 15 et à 11 h 13, un mandat d'amener établi ce même 24 novembre au nom de M.A ; que l'officier de police judiciaire du SRPJ de Marseille, antenne de Nice, a dressé procès-verbal N°799/1,à la date du 23 novembre 2000 à 11 h 25, de la notification à M.A d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Toulouse en charge du dossier en date du 23 novembre 2000; que ledit procès-verbal mentionne que copie du mandat a été délivré à M.A, et qu'il a été annexé au présent; que le mandat annexé est celui daté du 24 novembre; que le Procureur de la République à Nice a procédé le 24 novembre à la notification du mandat à M.A qui a demandé à être transféré le plus rapidement possible, et que tant l'ordre d'écrou que la réquisition de transfèrement sont en date du 24 novembre; Attendu qu'il ressort de l'analyse précise des chronologies tant de l'enquête que de la procédure de notification du mandat d'amener que c'est par une erreur purement matérielle du policier niçois que la date du 23 novembre a été mentionnée à deux reprises sur le procès-verbal de notification du mandat; qu'il n'existe en effet pas de mandat en date du 23 novembre et ne pouvait en exister alors d'une part que le 23 novembre à 11 h 25, André Farache, qui n'était en garde à vue que depuis 5 h 15, était en cours d'audition par un autre service depuis 1 h 10 seulement et pour 50 minutes encore, sur des faits de nature et de consistance complexes, et que plusieurs autres auditions ont dû être prises au-delà du 23 novembre en fin de matinée, qui ont justifié la demande puis l'octroi d'une prolongation de garde à vue; qu'au demeurant, le mandat annexé au procès-verbal critiqué, conformément à la mention de celui-ci, est bien daté du 24 et non du 23; qu'en outre, les horaires de la procédure à la date du 24 novembre sont exactement compatibles avec la réception du mandat du 24 par les services de police de Nice à 11 h 13 + 1'13 = 11h 14, tant pour ce qui concerne la notification de fin de garde à vue par les enquêteurs de Toulouse de 11 h 15 à 11 h 20, qu'avec la notification du mandat par le policier de Nice de 11 h 25 11 h 35; Attendu que l'existence d'une erreur de nature purement matérielle n'est pas de nature à invalider l'acte qui la contient, et dont la certitude de la régularité résulte de l'ensemble des éléments de la procédure; Attendu que M.A a été mis en examen par le juge d'instruction mandant le 27 novembre 2000, soit avant l'expiration du délai de 4 jours prévu à l'article 130 du code de procédure pénale, courant à compter du 24; que la procédure relative au mandat d'amener n'est en conséquence entachée d'aucune irrégularité; Attendu, sur le renouvellement de garde à vue, que la garde à vue et sa prolongation ont, aux termes de l'article 154 du code de procédure pénale, pour justification les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire; Attendu qu'aux termes de l'article 154, la personne placée en garde à vue doit être présentée au juge d'instruction à l'expiration du délai de 24 heures, le juge d'instruction pouvant néanmoins, à titre exceptionnel, accorder l'autorisation de prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne par décision écrite et motivée; Attendu que le juge d'instruction de Nice saisi d'une demande de prolongation de garde à vue par une demande datée du 23 novembre 2000 à 14 h 45, a accordé ladite prolongation sans présentation préalable au motif que des investigations nécessitant la présence du mis en cause dans les locaux de police étaient en cours d'exécution; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale que la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée qu'avant l'expiration du délai de 24 heures, ce qui en l'espèce, eu égard au moment de l'expiration du délai de 24 heures, le 24 à 6 h 10, imposait en pratique aux policiers de la solliciter dans l'après-midi du 23 novembre; Attendu qu'il résulte de la chronologie précédemment rappelée des actes d'enquête que M.A a été entendu le 23 novembre de 10 h 15 à 12 h 15, de 14 h 40 à 18 h, puis de 19 h 30 à 21 h 30, en d'autres termes sans discontinuer plus que pour les temps nécessaires à son repos, l'accomplissement des actes de procédure de 18 h 20 à 18 h 25 pour la notification de prolongation, et d'un examen médical à 18 h 30; Attendu que la décision critiquée, qui est motivée conformément aux exigences de l'article 154, ne pouvait l'être autrement et que le motif explicité était bien justifié en fait, les policiers n'ayant pas le temps matériel de présenter préalablement M.A au juge d'instruction eu égard tant à la complexité et la gravité de l'affaire qu'à la brièveté des délais dont ils disposaient compte tenu des horaires particuliers de la mesure, expirant en fin de nuit, et des contraintes de diverses natures de la mesure; Attendu enfin que, contrairement à ce qui est soutenu au mémoire, et après un repos compatible avec la santé de M.A, son audition a été reprise après la prise d'effet de la prolongation de garde à vue, le 24 novembre de 8 h 15 à 10 h, de sorte que la prolongation de la garde à vue était bien justifiée par les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire à laquelle elle a bien été employée; Attendu qu'il ne résulte de ces éléments aucune irrégularité de la procédure; Attendu que la requête est dépourvue de fondement et doit en conséquence être rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2001
- Matière
- instruction
Référence
6253c875bd3db21cbdd85559
Données disponibles
- Texte intégral
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