Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd85569
- Date
- 12 avril 2001
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute caractériséeapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 12 AVRIL 2001 RG : 00/02134 APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ABBEVILLE du 18 mai 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS ET DES ACTES DE TERRORISME 64, Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoués à la Cour) et plaidant par Me MEIGNIE (avocat au barreau de DOUAI) ET : INTIME Monsieur Bernard X... Y... des Fauvettes 80880 ST QUENTIN LA MOTTE CROIX AU B Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me LEDOUX (avocat au barreau de PARIS) DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme Z... et M. COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 12 Avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Melle MATHIA A... : A l'audience publique du 12 Avril 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. B..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION : Par décision du 18 mai 2000, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'ABBEVILLE a relevé Bernard X... de la forclusion prévue par l'article 706-5 du code de procédure pénale, a déclaré recevable et bien fondée en son principe sa demande d'indemnisation, a ordonné avant dire droit une expertise, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 200.000 francs, et a ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions. Appelant de cette décision dont il sollicite l'infirmation, le Fonds de garantie des victime d'actes de terrorisme et d'autres infractions demande à la cour, par conclusions du 14 février 2001, de dire que Bernard X... ne démontre pas que les faits dont il se prévaut présentent le caractère matériel d'une infraction, de le débouter de ses prétentions et de le condamner à rembourser l'indemnité versée en application de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, il demande à la cour, en application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, de procéder à toutes auditions utiles, notamment celle de l'employeur de Bernard X..., d'annuler le rapport d'expertise du Docteur C... pour atteinte au principe du contradictoire et d'ordonner une nouvelle expertise. Par écritures du 19 février 2001, Bernard X... conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à lui verser 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au Ministère public qui y a apposé son visa le 6 février 2001. L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2001. SUR CE, LA COUR, Attendu qu'il est constant que Bernard X..., né le 14 mai 1942, a travaillé de 1969 à 1992 en qualité de coquilleur noyauteur dans la fonderie d'aluminium exploitée à EU par la société SIVAL ; qu'il a développé un cancer bronchique d'origine asbestotique ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 14 mai 1997 qu'à la suite de l'avis émis par un collège de trois médecins, il avait été reconnu atteint de la maladie professionnelle n 30 bis à compter du 13 janvier 1993 avec un taux d'incapacité permanente de 70 % ; Attendu que le Fonds de garantie, qui ne remet pas en cause la disposition ayant relevé le requérant de la forclusion par application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ne conteste pas le lien de causalité entre la maladie dont est atteint Bernard X... et les conditions d'exercice de sa profession, notamment l'exposition aux poussières d'amiante, ce lien de causalité ayant au demeurant été incontestablement établi au cours de l'expertise organisée par le Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est seulement prétendu que la preuve n'est pas apportée de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputables soit à l'employeur soit à un représentant des pouvoirs publics, allégués par Bernard X..., et constituant aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale la condition de la réparation demandée ; Attendu qu'il ressort de la documentation générale produite par l'intimé, et notamment d'un rapport de l'INSERM et d'un rapport parlementaire datant l'un et l'autre de 1997, que l'utilisation de l'amiante, minéral fibreux naturel inaltérable, ininflammable, caractérisé par une faible conduction thermique et électrique, a connu un essor très important au cours du XXème siècle dans l'industrie et la construction, spécialement lors de la reconstruction de l'après seconde guerre mondiale ; que la finesse des fibres rend ce matériau dangereux pour ses utilisateurs lorsque, présent dans l'air inhalé, il se fixe dans le parenchyme pulmonaire en provoquant une fibrose dénommée asbestose, aux effets analogues voire plus redoutables encore que la silicose, mais qu'en outre il entraîne à plus long terme l'apparition de cancers des voies respiratoires, du poumon, et de la plèvre (mésothéliomes) ; Attendu que si la nocivité de l'amiante a été décelée dès le début du siècle, la prise de conscience publique n'est intervenue en France que tardivement, après la découverte médiatisée d'un taux important de fibres d'amiante provenant du flocage à l'université de Jussieu ; qu'un décret a alors fixé en 1977 un taux maximum admissible de fibres d'amiante par millilitre d'air ; que l'interdiction définitive n'est intervenue qu'en 1996, ce retard pouvant s'expliquer par le discours lénifiant des professionnels de l'amiante ; Attendu qu'une note publiée en 1906 par Monsieur D..., inspecteur départemental du travail à CAEN, mettait en évidence les dangers de l'inhalation de la poussière d'amiante à la suite de nombreux décès survenus parmi les ouvriers d'une filature d'amiante ; que la nécessité d'une ventilation efficace était soulignée ; qu'une autre publication datant de 1930 d'un médecin du travail, le Docteur E..., intitulée amiante et asbestose pulmonaire , démontre que les risques professionnels étaient parfaitement connus dès cette époque ; que si le risque cancérogène n'a été identifié que plus tard, en raison du temps de latence très important de ce type de cancers, il l'était en tout cas au début des années 50 ; Attendu certes qu'il pourrait être objecté que la société SIVAL, n'ayant pas pour activité la transformation de l'amiante ou son utilisation directe dans sa production, a pu ne pas être sensible à ces travaux dont l'impact n'avait pu modifier l'évolution vers une utilisation toujours plus importante de ce matériau ; Mais attendu que le tableau n 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante a été créé le 3 août 1945 ; que dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies figurent les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes contenant des matériaux à base d'amiante, la conduite des fours, et les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; qu'il entre dans les devoirs du chef d'entreprise de prendre connaissance des risques auxquels il soumet ses préposés à raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou au moins à les limiter ; Attendu que le travail de Bernard X... l'amenant à travailler auprès d'un four protégé par de l'amiante et à porter des gants d'amiante pour transporter à la louche l'alliage d'aluminium en fusion du four dans un moule, son employeur devait avoir conscience du risque résultant de la présence importante de fibres d'amiante dans l'air inhalé par son préposé ; Attendu que plusieurs attestations, émanant de collègues de travail de Bernard X..., démontrent qu'il ne lui était pas proposé de masque individuel et que la ventilation ou l'aspiration étaient insuffisantes ; que dans une lettre adressée le 14 octobre 1999 à Bernard X... l'inspecteur du travail territorialement compétent confirme que dans les années 1981 à 1983 des contrôles effectués dans l'entreprise de la société SIVAL avaient conduit à des observations concernant notamment les aspirations et extractions des fumées au-dessus des fours ; Or attendu qu'un décret du 10 juillet 1913, plusieurs fois modifié, imposait la mise en place de systèmes efficaces de ventilation ou aspiration des poussières ; qu'un autre décret du 13 décembre 1948 prescrivait en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs le port de masques et autres dispositifs individuels appropriés ; qu'il importe peu que ces textes ne concernent pas de façon spécifique la poussière d'amiante dès lors que, s'ils avaient été respectés, le risque d'asbestose et de cancers liés à l'inhalation de poussières d'amiante aurait été limité ; Attendu qu'outre cette réglementation qui s'imposait à la société SIVAL au temps de la contamination dont a été victime Bernard X... et qui n'a manifestement pas été respectée, il pèse sur l'employeur une obligation générale de sécurité, contrepartie de son pouvoir d'autorité, qui le contraint à prendre toutes mesures propres à assurer la protection de son personnel ; que les systèmes de sécurité doivent être permanents, appropriés, suffisants et efficaces ; que la société SIVAL a failli à son devoir ; Attendu qu'il importe peu qu'aucune poursuite n'ait été engagée à l'encontre des dirigeants de cette société, l'article 706-3 du code de procédure pénale imposant seulement la démonstration que les atteintes à la personne dont la victime demande réparation résultent de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que selon l'article C. 706-3, l'indemnisation doit être accordée même si l'auteur des faits est demeuré inconnu, ne peut plus être poursuivi en raison de son décès ou de son état de démence, ou en raison de l'amnistie ou de la prescription ; que la commission n'a pas le devoir de qualifier juridiquement les faits, ce qui ressort du pouvoir exclusif des juridictions pénales ; Attendu qu'il se déduit de ces principes que l'absence d'audition de l'employeur ne peut pas constituer un obstacle à l'indemnisation ; que même s'il est vrai que le Fonds de garantie peut exercer une action récursoire par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, la personne responsable du dommage n'est pas partie à l'instance devant la commission de sorte que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont invoquées à tort par le Fonds de garantie ; que l'article 706-6 du code de procédure pénale, qui donne pouvoir à la commission de procéder à des investigations, ne lui en fait pas le devoir ; que l'audition de l'employeur n'apparaissant pas utile à la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée en ce sens par le Fonds de garantie ; Attendu que pas plus que l'existence de poursuites pénales préalables, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de la faute inexcusable ne s'impose à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant de demander réparation du préjudice devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu que si la responsabilité pénale des personnes morales n'était pas prévue avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, il était de jurisprudence constante que les dirigeants des sociétés étaient pénalement punissables à raison des fautes personnelles qu'ils avaient commises ; que l'intervention de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels n'est pas de nature à modifier l'appréciation des faits de la cause ; que d'abord cette loi modifie l'imputabilité du délit alors que le fondement du droit à indemnisation par application de l'article 706-3 du code de procédure pénale repose sur la constatation de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, donc en dehors de toute considération de l'imputation des faits à telle personne ; qu'ensuite au demeurant l'article 1er de cette loi prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que tel est le cas du chef d'entreprise qui omet de fournir à ses préposés les systèmes de protection nécessaires pour éviter le risque de contracter une maladie particulièrement grave alors qu'il a été retenu ci-dessus qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'importance de ce risque ; Attendu en définitive que la preuve est rapportée de faits présentant le caractère matériel de blessures involontaires tenant aux conditions dans lesquelles Bernard X... a été contraint d'exercer sa profession ; que l'intimé est dès lors sans intérêt à soutenir que d'autres manquements imputables à des responsables publics auraient concouru à la réalisation du dommage ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, y compris en ce qu'elle a ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle dont le montant est justifié au regard des pièces produites ; Attendu que l'évocation ne se justifie pas ; que la contestation soulevée par le Fonds de garantie quant au déroulement de la mesure d'expertise n'est que la conséquence de la décision déférée, de sorte qu'elle n'entre pas dans la saisine de la cour et qu'elle sera tranchée par la commission ; Attendu que Monsieur X... a été contraint d'exposer des frais hors dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge à concurrence de 5.000 francs ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Au fond, confirme la décision déférée, Renvoie les parties devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'ABBEVILLE, y compris en ce qui concerne la contestation relative à l'exécution de la mesure d'expertise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public par application de l'article R. 92-15è du code de procédure pénale, Condamne le Fonds de garantie à payer à Bernard X... une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 706-6 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale la conditarticle 706-3 du code de procédure pénale repose suarticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 706-5 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale imposant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c875bd3db21cbdd85569
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