Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd85579
- Date
- 23 février 2001
conventions internationalesaccords et conventions diversconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence internationalearticle 24mesures provisoires ou conservatoiresinterprétation de la cour de justice des communautés européennesportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 23 FEVRIER 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/00716 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 06/12/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/75863 (M. DE X...) Date de l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 12/01/01 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Société LIETUVOS GELEZINKELIAI, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Midaugo Sr.12-14 2600 VILNIUS (LITHUANIE) représentée par Maître BODIN-CASALIS, Avoué assistée de Maître ROSELL, Toque P.483, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : Société COMMERZBANK A.G., prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Neue Mainzer Strasse 32 - 36 Main 1 6000 FRANKFURT/MAIN 1 (ALLEMAGNE) non représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 25 janvier 2001. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier. * STATUANT sur l'appel formé à jour fixe par la société LIETUVOS GELEZINKELIAI d'une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS qui : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de provision dirigée contre la société COMMERZBANK A.G. et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ; - a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, la société LIETUVOS GELEZINKELIAI, appelante, souligne le caractère de mesure provisoire revêtu de la demande de provision qu'elle présente tant au regard des dispositions de l'article 873 du nouveau code de procédure civile que de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et estime en conséquence que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, alors en outre, sur le fond du référé, qu'en sa qualité de bénéficiaire de la garantie à première demande, elle soutient détenir à l'encontre de l'intimée, garante, une créance incontestable en ce qu'elle est réelle et exigible, d'autant que la mauvaise foi qu'elle impute à la société COMMERZBANK rend, selon elle, urgente l'allocation de la provision qu'elle estime réclamer à juste titre. L'appelante conclut donc à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la société COMMERZBANK A.G. à lui verser : - une provision d'un montant égal à la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 2.600.000 USD ; - une somme de 100.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société COMMERZBANK A.G., intimée, n'a pas comparu. Par conclusions déposées le 9 février 2001, soit postérieurement à la clôture des débats s'étant tenus à l'audience de la Cour du 25 janvier 2001, la société COMMERZBANK A.G., intimée, alléguant que l'assignation ne lui a été délivrée à son siège social de FRANCFORT (ALLEMAGNE) que postérieure-ment à l'audience du 25 janvier 2001, a sollicité, au visa des dispositions de l'article 16 du Code civil (sic), le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée pour plaidoirie à la plus prochaine audience de la présente juridiction. Dans ses écritures du même jour, la société LIETUVOS GELEZINKELIAI, appelante, s'est associée à cette demande. SUR LA COUR , Considérant qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, la date de la signification d'un acte est, en application des dispositions des articles 653 et 684 du nouveau code de procédure civile, celle de sa remise au parquet et non celle à laquelle une copie de l'acte a été délivrée à son destinataire par les autorités étrangères ; qu'en l'espèce, l'assignation -dont la validité n'est pas autrement critiquée- destinée à la société intimée dont le siège social est à FRANCFORT (ALLEMAGNE) a été remise au Parquet le 17 janvier 2001 ; que l'audience s'étant tenue devant la Cour le 25 janvier 2001, soit huit jours plus tard, la société COMMERZBANK A.G. a disposé d'un temps suffisant, au sens de l'article 486 du nouveau code de procédure civile entre ladite assignation et l'audience pour préparer sa défense ; que sa demande tendant à la réouverture des débats sera en conséquence rejetée ; Considérant que bien que régulièrement assignée le 17 janvier 2001 à Parquet à l'adresse de son siège social en Allemagne ainsi qu'à personne habilitée à l'adresse de sa succursale parisienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du greffe du Tribunal de commerce de PARIS, la société COMMERZBANK A.G. n'a pas constitué avoué ; que cette intimée ayant disposé d'un temps suffisant depuis son assignation pour qu'elle ait pu préparer sa défense, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 474 et 923 du nouveau code de procédure civile, l'intimée qui avait comparu devant le premier juge, étant, en vertu des articles 921 et 923 alinéa 3 du même code, réputée s'en tenir à ses moyens de première instance ; Considérant que si les deux garanties litigieuses souscrites au profit de l'appelante le 23 novembre 1998 précisent qu'elles sont soumises "aux Règles Uniformes des garanties à première demande, Publication CCI n° 458", lesquelles, par application de leur article 28, désignent la juridiction espagnole pour connaître au fond de tout litige s'élevant entre le garant et le bénéficiaire au sujet de la garantie, l'élection de for ainsi conventionnellement opérée par les parties ne saurait toutefois faire obstacle à l'application des règles instituées par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'agissant en l'espèce à l'évidence d'un litige relevant de la matière civile ou commerciale au sens de l'article 1er de cette convention ; Considérant, aux termes de l'article 24 de ladite Convention invoqué par l'appelante, que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre État est compétente pour connaître du fond ; Considérant que constituent des mesures conservatoires ou provisoires, au sens de l'article 24 précité, les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit, afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond ; Qu'en outre, selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt n° C-391-95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs se situant ou devant se situer dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi ; Considérant que s'il n'est pas douteux que la seconde condition posée par cette interprétation est remplie dès lors qu'il ressort des pièces communiquées que l'intimée dispose à PARIS d'un patrimoine de nature à permettre l'exécution de la mesure réclamée à son encontre, il n'en va pas de même quant à la première condition, puisque l'appelante, personne morale de droit lituanien et dont le siège social se trouve en LITUANIE, ne fournit aucun élément de nature à permettre l'appréciation de son patrimoine, pas plus qu'elle ne propose une quelconque garantie de remboursement de la somme de 2.600.000 USD qu'elle sollicite à titre de provision, pour le cas où elle n'obtiendrait pas satisfaction devant le juge du fond, dont, par ailleurs, elle ne prouve ni même n'allègue l'avoir déjà saisi ; Qu'il découle de ce qui précède que, nonobstant son caractère provisionnel, la mesure sollicitée par la société LIETUVOS GELEZINKELIAI à l'encontre de l'intimée sur le fondement de l'article 873 du nouveau code de procédure civile devant la juridiction française des référés, dont les décisions sont, aux termes des articles 484 et 488 du même code, provisoires et dépourvues de l'autorité de chose jugée au principal, ne peut être considérée comme une mesure provisoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles ; Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence opposée par la COMMERZBANK A.G. aux prétentions de la société appelante et renvoyé cette dernière, par application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile, à mieux se pourvoir ; Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, DIT n'y avoir à réouverture des débats ; DÉCLARE la société LIETUVOS GELEZINKELIAI recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; CONDAMNE la société LIETUVOS GELEZINKELIAI aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2001
- Matière
- conventions internationales
Référence
6253c875bd3db21cbdd85579
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