Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd85585
- Date
- 12 mars 2001
statuts professionnels particulierstravailleur à domicilestatut
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La Cour statue sur l'appel, interjeté par l'AGS-CGEA d'ANNECY, à l'encontre d'un jugement, rendu le 24 novembre 1998, par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU, qui, confirmant le jugement du 28 octobre 1997, a requalifié le contrat de Madame X... en un contrat à durée indéterminée et lui a accordé : - un rappel de salaire sur la base du SMIC, soit 72.470 F - les congés-payé afférents, soit 724 F, - l'indemnité compensatrice de préavis, soit 6.406 F, - une indemnité pour rupture abusive, soit 2.000 F - 2.000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Exposé des faits et des moyens des parties La Société IKAPY est une entreprise de confection en prêt à porter. Madame X... au service de la Société IKAPY, dont l'ancienneté remonte au 2 août 1995, en qualité de couturière, travailleuse à domicile, était payée à la tâche, pour un travail exécuté à son domicile. Elle n'a plus eu de travail à réaliser à partir du 29 novembre 1996. La Société IKAPY produit un contrat non daté, intitulé contrat de travail pour travail à domicile pour une durée déterminée, motivée par un surcroît de travail. Madame X... conteste ce contrat et sa signature. Le 15 décembre 1997, la Société IKAPY a été placée en liquidation judiciaire. Le CGEA a formé tierce opposition à un jugement du 28 octobre 1997, par lequel le Conseil de Prud'hommes a jugé que les dispositions légales concernant les travailleurs à domiciles n'avaient pas été respectées (article L 721-7 du Code du travail) pas plus que celles concernant les contrat à durée déterminée et qu'il en résultait que le contrat de Madame X... s'analysait en un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a ordonné le rappel de salaire sur la base du salaire minimum. Par jugement du 24 novembre 1998, dont appel, le Conseil de Prud'hommes a confirmé cette décision. A l'appui de son appel, le CGEA ne conteste pas la qualification de contrat à durée indéterminée, mais soutient qu'il s'agissait d'un contrat à domicile, peu important que l'employeur n'ait pas remis au salarié les carnets concernant la nature du travail fourni et les éléments d'exécution. Il rappelle que s'agissant d'un travail à domicile, il ne peut y avoir de licenciement. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues sans modification à l'audience ; Attendu que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur comporte à l'évidence une signature qui imite celle de Madame X... ; qu'il ne peut donc lui être opposé ; Attendu qu'il résulte des correspondances échangées par les parties et également celles de Madame X... à l'Inspection du travail, que la salariée a été engagée, en qualité de travailleuse à domicile, pour exécuter un travail à la tâche ; qu'aucune stipulation d'une durée minimale contractuelle n'a été prévue par les parties pour effectuer ce travail à façon ; Que les dispositions légales des articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, concernant la rupture du contrat de travail de droit commun sont inapplicables au travail à domicile ; que, de même, sont inapplicables les prescriptions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ; que Madame X... sera donc déboutée de ses demandes de ce chef ; Attendu que les bulletins de salaires, qui ont été remis à Madame X..., en exécution des tâches faites, indiquent un nombre d'heures, variable selon les mois ; que Madame X... a été payée, chaque mois, en fonction de ce nombre d'heures ; que l'indication du salaire de référence à 169 heures et la précision du barème légal des supplémentaires ne peut être considéré comme la reconnaissance par l'employeur de ce que la salariée effectuait un temps complet ou même des heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur produit des bons de travaux qui indiquent la date et la nature des pièces fournies, ne contiennent pas les temps d'exécution et les prix de façon, conformément à l'article L. 721-7 du Code du travail ; Attendu que la Société IKAPY n'a pas respecté son obligation de mentionner sur les bulletins ou les carnets les éléments permettant d'établir le temps de travail et la rémunération perçue par Madame X..., privant cette dernière de toute possibilité d'effectuer un contrôle des salaires perçus ; Attendu qu'une expertise ne pourrait aboutir, puisque la Société IKAPY est en liquidation judiciaire et que les seules pièces en la possession du liquidateur ne permettent pas d'établir ces calculs ; Que, de surcroît, la Société IKAPY n'a pas respecté ses obligations au regard des dispositions de l'article L.721-7 du Code du travail relatives à la déclaration d'embauche à l'Inspecteur d travail ; Qu'il s'ensuit que le non respect par l'employeur de ses obligations au regard de la législation concernant le travail à domicile a causé à Mme X... un préjudice qu'il convient de réparer ; Que la Cour a les éléments pour fixer à 30.000 F le montant de ce préjudice ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à Madame X... les frais non compris dans es dépens qu'elle a engagés et que la Cour évalue à 5.000 F ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, ET STATUANT A NOUVEAU, FIXE ainsi la créance de Madame X..., à titre de dommages-intérêts sur la liquidation judiciaire de la Société IKAPY à la somme de 30.000 F, et 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'ANNECY DIT que l'AGS devra garantir la créance de 30.000 F, dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances de l'article 700 du NCPC, DEBOUTE Madame X... du surplus de ses demandes, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire, PRONONCE en audience publique par le Président qui a signé avec le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2001
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
6253c876bd3db21cbdd85585
Données disponibles
- Texte intégral
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