Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd8558a
- Date
- 8 mars 2001
responsabilite contractuelleobligation de renseignerventema
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Fin 1993 la société TEINTURERIES et IMPRESSIONS de LYON, ci-après dénommée T.I.L., désireuse d'équiper l'ensemble de ses locaux d'un système de protection par télésurveillance, a fait appel à la société DELTA PROTECTION, laquelle a établi le 07-12-1993 un devis qui a fait l'objet en mars 1994 d'une modification portant sur le remplacement, dans le local de stockage, des radars TS 12/24/60 initialement prévus par des radars "anti-masque" ayant la particularité d'émettre un faisceau non susceptible d'être obturé par la présence d'un objet faisant écran; Un an environ après la mise en service de l'installation, la société T.I.L. a été victime, durant le week-end de Pentecôte 1995, soit entre le 3 et le 6 juin, d'un vol de marchandises commis avec effraction dans le local de stockage, sans que le système de détection ne se déclenche; Ayant déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, celle-ci a fait diligenter une expertise par le cabinet POLYEXPERT qui, après avoir procédé à ses investigations en présence d'un représentant de la société DELTA PROTECTION, a déposé le 31-10-1995 un rapport dont il est résulté que les auteurs du vol avaient opéré sur une zone qui n'était pas couverte par les radars anti-intrusion dont la portée était limitée à 25 mètres et que le préjudice s'élevait à 444 805 francs; Estimant la responsabilité de la société DELTA PROTECTION engagée, la société T.I.L. et la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, subrogée dans ses droits à concurrence de l'indemnité de 243 105 francs versée à son assurée, l'ont fait assigner par acte du 19-111-1996 devant le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE aux fins de la voir condamner à payer: - à la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES la somme de 243 105 francs majorée des intérêts légaux à compter du 05-12-1995 date du paiement subrogatoire, - à la société T.I.L. la somme de 200 000 francs, montant de la franchise, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, - aux deux parties demanderesses la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 15 000 francs; Suite au refus de garantie que la compagnie U.A.P., son assureur, lui a opposé pour déclaration tardive de sinistre, la société DELTA PROTECTION, tout en contestant sa responsabilité, a appelé cette dernière en cause pour qu'elle la garantisse de toute condamnation éventuelle; Par jugement du 22-04-1999, le tribunal, après avoir débouté la société DELTA PROTECTION de sa demande d'expertise, a retenu son entière responsabilité dans la survenance du sinistre, l'a condamnée au paiement des indemnités réclamées, ainsi qu'au paiement, à chacune des requérantes, d'une indemnité de procédure de 5 000 francs et l'a déboutée de son appel en garantie contre la société U.A.P.; La société DELTA PROTECTION a relevé appel de ce jugement aux fins de réformation et notifié le 16-06-2000 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles, dénonçant le caractère partial du rapport d'expertise sur lequel le tribunal a fondé sa décision, elle entend, à titre principal et avant dire droit, voir ordonner une expertise judiciaire, à titre subsidiaire elle conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre qui résulte de la modification que la société T.I.L. a apportée au devis initial et conclut donc à sa mise hors de cause, et très subsidiairement elle entend voir débouter la société AXA COURTAGE, venant aux doits de la société U.A.P., du refus de garantie qu'elle lui a opposé et la voir condamner à la garantir de toute condamnation; La société T.I.L. et la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES ont notifié le 10-03-2000 des conclusions récapitulatives tendant à la confirmation du jugement sauf à voir condamnée solidairement la compagnie U.A.P. au paiement des indemnités allouées, et se voir allouée la somme complémentaire de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une nouvelle indemnité de procédure de 10 000 francs; La société AXA COURTAGE, venant aux droits de la société U.A.P., a notifié le 06-04-2000 des conclusions tendant à titre principal à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DELTA PROTECTION, à titre subsidiaire à sa confirmation en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et en toute hypothèse à l'allocation à son profit, par l'une ou l'autre des parties en cause, d'une indemnité de procédure de 10 000 francs; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la valeur probatoire du rapport d'expertise Attendu que représentée lors des deux réunions que l'expert a tenues la société DELTA PROTECTION ne justifie pas avoir formulé la moindre contestation tant sur les constatations objectives que celui-ci a consignées relativement à la configuration de l'installation de télésurveillance et à la consistance du préjudice, que sur l'évaluation qu'il en a faite à partir des éléments comptables présentés contradictoirement par la société T.I.L.; Qu'il s'en suit que, si elle est fondée à contester les conclusions que l'expert a tirées de ses investigations, elle ne justifie d'aucun motif légitime à voir instituer une expertise judiciaire faute de justifier du caractère erroné des constatations matérielles consignées dans le rapport du cabinet POLYEXPERT; Que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de ce chef de demande; 2° sur la responsabilité Attendu que la société DELTA PROTECTION, qui ne conteste pas que les radars qu'elle a installés dans le hall de stockage avait une portée de 12 mètres en grand angle et de 25 mètres en longue portée, et qu'ils ne couvraient donc pas toute la surface de ce local, prétend en imputer la responsabilité à la société T.I.L. pour les avoir fait installer aux lieu et place des radars prévus au devis, lesquels, ayant une portée supérieure, soit 24 mètres en grand angle et 60 mètres en pinceau, auraient couvert l'intégralité de la surface à protéger; Mais attendu qu'à supposer que la société T.I.L. soit effectivement à l'origine du changement en cause, ce qui n'est pas démontré, la société appelante, tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, à une obligation de conseil et d'information envers ses clients, ne justifie pas avoir avisé la société T.I.L. de la réduction de la portée des radars anti-masque finalement choisis par rapport à celle des radars qu'elle avait préconisés dans son devis, ni l'avoir mise en garde contre le défaut de protection subséquente des 2/3 du local de stockage; Or attendu que cette faute a été déterminante voire exclusive du sinistre puisque les malfaiteurs, parfaitement informés du caractère limité de la protection volumétrique assurée par ces radars, ont opéré hors de son champ dans une zone où pourtant se trouvait entreposée une importante quantité de produits finis; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité exclusive de la société DELTA PROTECTION dans la survenance de l'entier dommage, si ce n'est pour mise en place d'une installation impropre à sa destination, du moins pour manquement grave et déterminant à son obligation d'information et de mise en garde; 3° sur le préjudice Attendu que l'expert a évalué à 1 700 francs le préjudice résultant des dégradations immobilières consécutives à l'intrusion des malfaiteurs et à 443 105 francs le montant des marchandises dérobées; Que cette dernière évaluation, établie à partir de la consultation du système informatique de gestion des stocks de la société T.I.L. et sur la base de l'écart entre le prix de revient de ses prestations et son prix de vente, n'a pas donné lieu à contestation de la part de la société DELTA PROTECTION, présente lors de ces investigations comptables; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu ces estimations comme base d'indemnisation du préjudice subi par la société T.I.L.; 4° sur l'appel en garantie Attendu qu'il résulte des conditions générales de la police souscrite par la société DELTA PROTECTION auprès de la compagnie U.A.P. que l'assuré doit déclarer le sinistre à son assureur dans un délai de 5 jours à partir du moment où il en a eu connaissance et qu'à défaut il perd son droit à indemnité si celui-ci établit que ce retard lui a causé un préjudice; Attendu en l'espèce qu'ayant attendu la délivrance de l'assignation pour informer la compagnie U.A.P. de la survenance du sinistre en cause la société DELTA PROTECTION peut se voir opposer par son assureur la déchéance de son droit à indemnisation à charge pour celui-ci de démontrer l'existence d'un grief; Or attendu à cet égard que la compagnie AXA COURTAGE est bien fondée à faire valoir que la déclaration tardive du sinistre l'a l'empêchée de participer aux opérations d'expertise, et privée ainsi de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société DELTA PROTECTION du recours en garantie qu'elle a formée contre la compagnie AXA COURTAGE; Attendu en conséquence que celle-ci sera déboutée de son appel principal et les sociétés T.I.L. et COMMERCIAL UNION ASSURANCES de leur appel incident tendant à la condamnation solidaire de la société appelante et de son assureur au paiement des sommes allouées par le tribunal; Attendu que l'équité commande que la société appelante indemnise les parties intimées des frais qu'elles ont du exposer dans la présente instance et qu'il convient d'évaluer à 5 000 francs; Attendu en revanche que sa résistance ne revêt pas un caractère abusif justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne la société DELTA PROTECTION à verser à chacune des trois sociétés intimées une nouvelle indemnité de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne l'appelante aux dépens et accorde à la S.C.P. DUTRIEVOZ et à la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6253c876bd3db21cbdd8558a
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