Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd8558d
- Date
- 8 mars 2001
lettre d'intention
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société de droit italien BANCO AMBROSIANO VENETO a consenti, en février 1997, à la société MAGIS BOOK S.P.A., filiale italienne de la société MAXI LIVRES PROFRANCE, détentrice de 60 % de son capital, une ligne de découvert de 400 000 000 lires et une ligne d'escompte de 150 000 000 lires sur la base d'une lettre d'intention établie le 07-02-1997 par cette dernière en ces termes: "Nous avons pris acte que vous avez octroyé à la société MAGIS BOOK Spa, qui est contrôlée par nous-même pour 60% de son capital social, les lignes de crédit suivantes: - découvert: 400 000 lires - escompte: 150 000 lires Nous vous remercions et nous engageons à vous prévenir, par communication écrite, en cas de cession partielle ou totale de nos actions de la société MAGIS BOOK. "Il est entendu que, à votre demande à n'importe quel moment, nous ferons le nécessaire pour couvrir vos créances envers MAGIS BOOK Spa, générées soit par des lignes que vous avez accordées soit pour celles que vous accorderiez éventuellement à MAGIS BOOK Spa. "De toute façon, si la société MAGIS BOOK Spa, pour quelque motif que ce soit, ne faisait pas le nécessaire pour couvrir ses débits envers BANCO AMBROSIANO VENETO, nous nous engageons à solder ses débits, dès que nous en recevrons votre demande écrite." Suite à la mise en redressement judiciaire de la société MAXI LIVRES PROFRANCE le 07-05-1997 la société BANCO AMBROSIANO VENETO, se prévalant de cet engagement, a adressé le 19-01-1998 à M° DUBOIS, représentant des créanciers, une déclaration de créance de 429 135 125 lires en principal, montant de sa créance sur la société MAGIS BOOK, déclaration que ce dernier a rejetée comme tardive; Relevée par ordonnance du juge commissaire du 21-10-1998 de la forclusion encourue pour déclaration tardive, la société BANCO AMBROSIANO VENETO a adressé le 26-11-1998 une nouvelle déclaration de créance d'un montant de 394 885 349 lires dont M° DUBOIS a contestée la recevabilité et l'opposabilité à la société MAXI LIVRES PROFRANCE. Par ordonnance en date du 05-05-1999 le juge commissaire a rejeté cette créance au double motif que la délégation de pouvoirs délivrée aux signataires de la déclaration était postérieure à la demande en justice initiale et que l'engagement souscrit constituait une lettre de confort et non pas un engagement de cautionnement; La société BANCO AMBROSIANO VENETO a relevé appel de cette ordonnance et notifié le 19-12-2000 des conclusions de réformation aux termes desquelles elle fait valoir en défense à l'argumentation adverse et au soutien de ses prétentions: - que l'indication, dans sa déclaration d'appel, qu'elle agit "en la personne de ses représentants légaux" répond aux exigences de l'article 901 du N.C.P.C., et qu'à supposer qu'elle ne le fasse pas, cette omission ne constituerait qu'une irrégularité de forme qui, faute de grief, ne saurait être de nature à entraîner la nullité de l'acte d'appel; qu'en toute hypothèse, cette irrégularité est couverte par la seconde déclaration qu'elle a régularisée le 28 juin, sans que puisse lui être opposé de forclusion puisque le délai d'appel n'a pu courir à compter de la notification de l'ordonnance attaquée, laquelle est nulle pour avoir été faite par lettre simple, en violation de l'article 73 alinéa 4 du décret du 27-12-1985; - qu'ayant produit en cours d'instance la délégation de pouvoirs en date du 02-01-1998, dont disposait les signataires de la déclaration de créance, le moyen d'irrecevabilité retenu par le premier juge est désormais inopérant; - que la lettre d'intention dont elle se prévaut met à la charge de la société MAXI LIVRES PROFRANCE une simple obligation de moyens dont la souscription n'était pas soumise à autorisation préalable du conseil d'administration; - que celle-ci a manifestement failli à cet engagement en ne l'informant pas de sa mise en redressement judiciaire alors même qu'elle l'avait avisée de la révocation des lignes de crédit accordées à sa filiale et de la nécessité d'honorer sa promesse; Elle demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de sa créance au passif de la société MAXI LIVRES PROFRANCE pour le montant déclaré et de condamner les intimés à lui verser la somme de 20 000 francs à titre d'indemnité de procédure; La société MAXI LIVRES PROFRANCE, et M° NANTERME, intervenu volontairement en cours d'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de cession, ont notifié le 11-01-2001 des conclusions récapitulatives tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs: - que le défaut d'indication dans l'acte d'appel de l'organe représentant la société BANCO AMBROSIANO VENETO ainsi que de sa forme constitue un vice de fond entraînant la nullité de cet acte que la régularisation ultérieure n'a pu couvrir dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel; - que de portée générale, la délégation de pouvoirs des signataires de la déclaration de créance est irrégulière faute de préciser la qualité des délégataires; - qu'en considérant que l'engagement qu'elle a souscrit constitue une simple obligation de moyens, il convient d'en déduire que sa mise en redressement judiciaire n'a pu lui permettre de mobiliser quelques moyens que ce soit au profit de sa filiale postérieurement à cette date; - que s'il s'agit d'une obligation de résultat elle lui est inopposable faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration; Ils demandent donc à la cour de débouter l'appelante de ses prétentions et de la condamner à leur verser une indemnité de procédure de 20 000 francs; M° DUBOIS, intimé en qualité de représentant des créanciers de la société MAXI LIVRES PROFRANCE, a notifié le 05-01-2000 des conclusions dans lesquelles il déclare s'en rapporter à justice; Le Procureur Général auquel la procédure a été communiquée, n'a pas déposé de conclusions écrites; SUR QUOI LA COUR, 1° sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article 901 du nouveau code de procédure civile dispose que: "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité: .... b) si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement." Attendu que désignant l'appelant ainsi: "La BANCO AMBROSIANO VENETO, société de droit italien, dont le siège est Piazza Diaz 7, 20123 MILAN, représentée par ses dirigeants légaux" la déclaration d'appel ne satisfait pas à ces exigences dès lors que l'expression "représentés par ses dirigeants légaux" ne permet pas, en l'absence d'indication de la forme de la personne morale, d'identifier l'organe qui la représente et d'en vérifier les pouvoirs; Or attendu que l'absence de pouvoirs constituant un vice de fond, l'omission dans la déclaration d'appel de l'organe de représentation constitue elle aussi une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief; Mais attendu qu'en vertu de l'article 121 du code précité cette nullité de procédure est susceptible d'être couverte sous réserve qu'elle le soit avant expiration du délai d'appel; Or attendu que la société appelante, qui a régularisé le 28-06-2000 un nouvel acte d'appel conforme aux prescriptions de l'article 901 précité, est fondée à soutenir que dès lors que la notification de l'ordonnance du juge commissaire lui a été faite par lettre simple, et non par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux prescriptions de l'article 73 alinéa 4 du décret du 27-12-1985, et que cette irrégularité constitue un vice de fond entraînant la nullité de l'acte indépendamment de tout grief, elle n'a pu faire courir le délai d'appel de telle sorte qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée; Que le moyen d'irrecevabilité de l'appel n'est donc pas fondé; 2° sur la recevabilité de la déclaration de créance Attendu que la déclaration de créance datée du 26-11-1998 que la société BANCO AMBROSIANO VENETO a adressée au représentant des créanciers de la société MAXI LIVRES PROFRANCE a été établie par MM. X... et DI SEVO; Que l'appelante a produit en cours de procédure un acte de procuration établi le 02-01-1998 par le président de son conseil d'administration dont il résulte que les signataires de la déclaration de créance, préposés de la banque, bénéficiaient, dans le cadre de leurs fonctions, d'une délégation de pouvoirs générale leur conférant expressément celui "d'entreprendre toute action et procédure judiciaire pour le compte de la personne morale et de la représenter en justice tant en demande qu'en défense"; Qu'il s'en suit que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance pour défaut de justification des pouvoirs dont disposaient ses signataires au moment de son établissement n'est pas fondé; 3° sur la portée de l'engagement de la société MAXI LIVRES PROFRANCE Attendu que la partie intimée est bien fondée à soutenir qu'en s'engageant aux termes de la lettre d'intention qu'elle a établie en faveur da la société BANCO AMBROSIANO VENETO le 07-02-1997, à "faire le nécessaire pour couvrir ses créances envers MAGIS BOOK générées par les lignes de crédit présentes et futures" et au cas où celle-ci "ne ferait pas le nécessaire pour couvrir ses débits à solder ceux-ci dès réception d'une demande écrite de sa part", le signataire de cette lettre a souscrit une obligation de faire qui, consistant à acquitter les dettes de sa filiale en cas de défaillance de cette dernière, s'analyse en une obligation de résultat assimilable à un cautionnement; Or attendu qu'en vertu de l'article 98 alinéa 4 de la loi du 26-07-1966 un tel engagement de garantie, donné à une filiale dotée d'une personnalité juridique autonome, est soumis à autorisation du conseil d'administration de la société; Qu'il s'en suit que n'ayant pas en l'espèce donné lieu à autorisation du conseil d'administration de la société MAXI LIVRES PROFRANCE, l'acte invoqué lui est inopposable; Qu'en toute hypothèse, constituant un engagement de garantie subsidiaire, il ne pouvait être mis en jeu par son bénéficiaire avant que la débitrice principale n'ait été vainement mise en demeure de s'acquitter de sa dette avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MAXI LIVRES PROFRANCE; Or attendu que si la BANCO AMBROSIANO VENETO justifie avoir avisé celle-ci par courrier du 02-07-1997 de la révocation des lignes de crédit accordées à la société MAGIS BOOK et de la nécessité subséquente d'honorer son engagement de garantie, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant de la date à laquelle sa créance est devenue exigible ni de la défaillance de la débitrice principale; Qu'il convient dès lors de la débouter de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie toutefois qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, se substituant à ceux adoptés par le premier juge, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise; Rejette toutes autres demandes; Condamne l'appelante aux dépens et accorde à la S.C.P. JUNILLON et WICKY et à M° MOREL, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- lettre d'intention
Référence
6253c876bd3db21cbdd8558d
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