Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd85597
- Date
- 15 mars 2001
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout compteeffet libératoirecessationcondition/défautcas
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00203. AFFAIRE : X... Danielle C/ STE BOPLAN INGENIERIE. Jugement du C.P.H. CHOLET du 01 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 15 Mars 2001 APPELANTE : Madame Danielle X... 27 rue de Roussel 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : SOCIETE BOPLAN INGENIERIE 7 Boulevard de Touraine BP 145 49301 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 06 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Danielle X... a été engagée, le 17 avril 1990 , par la Société BOPLAN INGENIERIE, Société d'ingénierie en bâtiment, en qualité de secrétaire à l'agence de Cholet, puis, le 11 septembre 1994, promue au poste de secrétaire d'affaires. Le 11 mars 1996, par lettre recommandée avec avis de réception, un dernier avertissement avant sanction, motivé par divers manquements réfuté par elle point par point, a été notifié à Danielle X.... Le 17 mai 1996, un licenciement pour motif inhérent à sa personne a été notifié à Danielle X... qui, le 30 mai 1996, a signé sans réserve un reçu pour solde de tout compte. Le 4 septembre 1996, Danielle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET en sollicitant la condamnation de la société BOPLAN INGENIERIE à lui verser les sommes de 80 000 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement,à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, en tant que besoin, d'ordonner à la société BOPLAN INGENIERIE de produire sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les registres d'entrée et de sorties du personnel des agences de Cholet, Nantes et Angers ainsi que celui de la société EMADA, tous les contrats de travail et les lettres de démission de Mesdames IVANTES, RUHAUD, JANVIER et POILANE ainsi que la condamnation de la société BOPLAN INGENIERIE à lui payer la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 1er décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que l'action de Danielle X... était forclose, en conséquence, déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes, débouté la société BOPLAN INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes et condamné la société BOPLAN INGENIERIE aux dépens. Danielle X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, "d'annuler" (sic) le jugement rendu par du Conseil de Prud'hommes de Cholet, de dire que son licenciement est abusif, en conséquence, de condamner la société BOPLAN INGENIERIE à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciement, ainsi que celle de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner aux dépens. La société BOPLAN INGENIERIE sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, de dire que le licenciement pour motif économique de Danielle X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Danielle X... de toutes ses demandes, en tout état de cause, de la condamner à lui verser les sommes de 10 000 Francs à titre d'amende civile et de 7 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Celles-ci ont déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, LA COUR sur la demande d'annulation de la décision entreprise Attendu que si Danielle X... sollicite dans le dispositif de ses écritures l'annulation de la décision qu'elle entreprend, celle-ci n'apporte dans sa discussion aucun élément à l'appui de cette demande, que, de surcroît et après examen de cette décision, aucun élément en ce sens ne pouvant être relevé, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation sollicitée, sur la validité du reçu pour solde de tout compte Attendu que l'article L. 122-17 du Code du travail prévoit un délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte pour le dénoncer et que la forclusion ne peut être opposée au salarié si la mention "pour solde de tout compte" n'est pas entièrement écrite de sa main et suivie de sa signature, qu'il s'ensuit, comme l'expose exactement Danielle X... que "la signature du salarié doit obligatoirement se situer après la mention" légale, qu'elle ajoute, pertinemment, qu' "en l'espèce (sa) signature se trouve sur le côté droit du document et la mention << pour solde de tout compte>> sur le côté gauche", qu'elle en déduit, à tort, que sa "signature ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-17" précité, qu'en effet, le reçu pour solde de tout compte et la mention légale (dont elle ne conteste pas qu'elle soit entièrement écrite de sa main), étant rédigés en langue française, s'écrivent et se lisent de gauche à droite, qu'il en résulte, alors que la mention manuscrite se situe sur le côté gauche du document et la signature de Danielle X... sur son côte droit, l'ensemble étant sur le même plan, que la mention légale est bien suivie de la signature de Danielle X... et que le reçu pour solde de tout compte du 30 mai 1996 a été valablement délivré par cette dernière à la société BOPLAN INGENIERIE, sur la portée du reçu pour solde de tout compte Attendu que le fait pour un employeur d'admettre, postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte, devoir au salarié d'autres sommes que celles mentionnées sur ce reçu, fait perdre au reçu initial tout effet libératoire pour l'employeur, qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Danielle X... a, le 21 juin 1996, dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 30 mai 1996 et motivait sa dénonciation en revendiquant une prime d'assiduité oubliée et en faisant état d'erreurs de calculs relatives au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que la société BOPLAN INGENIERIE ayant donné une suite favorable à ces réclamations, le reçu du 30 mai 1996 a perdu tout effet libératoire et la demande de Danielle X..., même formée au delà du délai prévu par l'article L. 122-7 précité est recevable ; étant de surcroît observé que, rédigé en termes généraux, ce reçu pour solde de tout compte ne pouvait valoir renonciation au droit de Danielle X... de contester la cause économique réelle et sérieuse de son licenciement, même après avoir adhéré à une convention de conversion puisque la cause de cette adhésion est précisément l'existence d'un motif économique entraînant la rupture du contrat de travail, fût-ce d'un commun accord, qu'il convient donc d'Infirmer la décision entreprise, sur la motivation de la lettre de licenciement Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, qu'en application de celles de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique celui, non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise, qu'il en résulte, d'une part, que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, d'autre part, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 17 mai 1996 par la société BOPLAN INGENIERIE à Danielle X... était rédigée en ces termes : " votre contrat est rompu pour le motif économique suivant : suppression d'un poste de secrétaire d'affaires suite à la baisse générale d'activité de la société et particulièrement de l'établissement de CHOLET qui voit son chiffre d'affaires divisé par deux par rapport à 1995", qu'il en résulte, comme le fait pertinemment observer la société BOPLAN INGENIERIE, que ces motifs contenant à la fois l'élément causal économique (la baisse générale d'activité et particulièrement celle de l'établissement de CHOLET) et sa traduction sur l'emploi (suppression du poste occupé par Danielle X...) ne peuvent, contrairement à ce que soutient cette dernière, être considérés comme imprécis et n'avaient pas besoin d'être détaillés ou expliqués davantage à ce stade de la procédure, qu'ils satisfont donc aux conditions posées par les textes précités et que le moyen tiré d'une non-satisfaction à ces derniers doit être écarté, sur l'obligation de reclassement Attendu que tout projet de licenciement pour motif économique, peu important que le salarié ait ou non ultérieurement adhéré à une convention de conversion, ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement du salarié dans l'entreprise se révèle impossible faute d'emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail en assurant au salarié l'adaptation éventuellement nécessaire, et ce, au sein du groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entités de celui-ci dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel se révèle possible, qu'en l'espèce, Danielle X... fait état, notamment, de divers postes disponibles de standardiste tant sur place qu'à NANTES ou dans la société SEMADA que la société BOPLAN INGENIERIE venait de racheter et que la société BOPLAN INGENIERIE se borne à déclarer que "le poste de standardiste a été proposé à Danielle X... qui l'a refusé car la différence de rémunération état de l'ordre de 26 %, Danielle X... ayant fait savoir, en outre, qu'elle n'entendait plus poursuivre dans le secrétariat mais envisageait d'orienter sa carrière dans le domaine commercial", que, ce faisant, la société BOPLAN INGENIERIE reconnait l'existence d'au moins cette possibilité de reclassement et n'apporte pas la preuve de sa pure affirmation d'un refus de Danielle X..., alors de surcroît que cette dernière dénie avoir "reçu la moindre proposition", qu'il s'ensuit que la société BOPLAN INGENIERIE ne présente aucun élément de nature à démontrer qu'elle ait été dans l'impossibilité de faire à Danielle X... de telles propositions avant de procéder à son licenciement ou que cette dernière se soit refusée à envisager toute possibilité de reclassement, que, dès lors, sous cet aspect, le licenciement de Danielle X..., à supposer même que le motif économique allégué soit justifié, doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur les conséquences de la rupture Attendu que, de ce fait, eu égard aux éléments de l'affaire, dont l'ancienneté de Danielle X... et les renseignements qu'elle fournit sur sa situation postérieure à son licenciement, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de fixer à 50 000 Francs (soit un peu plus de six mois de salaire) le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société BOPLAN INGENIERIE doit être condamnée et d'ordonner le remboursement par celle-ci aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Danielle X... dans la limite de trois mois à compter de ce licenciement, sur les demandes annexes Attendu que la société BOPLAN INGENIERIE, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Danielle X... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à annuler la décision déférée, Infirme la décision déférée, Dit Danielle X... recevable en ses demandes, Dit que le licenciement pour motif économique de Danielle X... par la société BOPLAN INGENIERIE ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société BOPLAN INGENIERIE à verser à Danielle X... la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts, Ordonne, par application des dispositions du même texte, le remboursement par la société BOPLAN INGENIERIE aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versés à Danielle X... dans la limite de trois mois à compter de son licenciement, Déboute la société BOPLAN INGENIERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société BOPLAN INGENIERIE à verser à Danielle X... la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail prévoit un délai d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c876bd3db21cbdd85597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA