Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2001
- ECLI
- 6253c877bd3db21cbdd85599
- Date
- 20 mars 2001
effet de commercelettre de changeacceptationaction directe du tiers porteur de l'effetaction cambiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 151 N : 99/01663 AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ E.U.R.L. GAUTIER FERTAM Décision du T.C. ANGERS du 16 Juin 1999 ARRET DU 20 MARS 2001 APPELANTE : La S.A. BNP PARIBAS nouvelle dénomination de la BANQUE NATIONALE DE PARIS 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Patrice PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'E.U.R.L. GAUTIER FERTAM La Beuverie - 49530 LIRE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie MIELLE-GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur X... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. L'EURL GAUTIER FERTAM a accepté, en qualité de tiré, une lettre de change d'un montant de 1 296 067.50 F à échéance du 15 janvier 1998, émise par la société Ets CHERRIER. Cette dernière a fait escompter l'effet par la société Banque Nationale de Paris (BNP) qui l'a adressé à la banque du tiré mais se l'est vu retourner pour "tirage contesté." Ladite société CHARRIER a néanmoins opéré un règlement direct mais partiel au profit de la BNP avant d'être mise en redressement judiciaire. La BNP a alors exercé un recours cambiaire contre l'EURL GAUTIER FERTAM pour obtenir paiement de la somme principale de 667 553.26 F, restant due. Par jugement du 16 juin 1999, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a débouté la Banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, aux motifs que les Ets CHARRIER s'étaient substitués à l'EURL GAUTIER FERTAM, que la BNP avait concrétisé "cet état de fait" par l'acceptation d'un premier règlement et, par ailleurs, détenait déjà, par sa déclaration de créance au passif de la société Ets CHERRIER, un titre pour le recouvrement de la somme revendiquée. La BNP a relevé appel de cette décision. Concluant en dernier lieu sous la nouvelle dénomination sociale BNP PARIBAS, ce dont elle entend qu'il lui soit donné acte, elle demande à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner l'EURL GAUTIER FERTAM à lui payer la somme de 667 553.26 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1998 et capitalisation, outre deux fois la somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'EURL GAUTIER FERTAM sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [* *] [* Vu les conclusions des parties en dates des 5 février 2001 pour l'appelante et 28 décembre 2000 pour l'intimée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2001 ; MOTIFS Il sera liminairement donné acte à l'appelante de ce que sa nouvelle dénomination sociale est "BNP PARIBAS". *] [* *] L'appelante exerce le recours cambiaire prévu à l'article 128 du Code de Commerce. Ce texte dispose que par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance et qu'à défaut de paiement, le porteur, même s'il est tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 152 et 153. En cause d'appel, l'EURL GAUTIER FERTAM s'avise, d'abord d'émettre des doutes sur la qualité de porteur légitime de la Banque alors qu'il est justifié par celle-ci de l'escompte par le tireur, ensuite d'arguer de la mauvaise foi de son adversaire, en visant l'article 121 du Code de Commerce. Ce texte dispose que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. La mauvaise foi ainsi visée, et qui ne se présume pas, s'apprécie au moment de l'acquisition du titre par le porteur. Or, il n'est aucunement démontré qu'en janvier 1998, la BNP avait connaissance, d'une part, d'un litige sur la livraison de marchandises, objet du paiement, d'autre part d'une situation du tireur qui aurait été irrémédiablement compromise. Le redressement judiciaire de la société Ets CHERRIER n'a été prononcé qu'en septembre 1998, soit huit mois plus tard et l'intéressée a su régler dans l'intervalle la somme non négligeable de 628 514.24 F. Ainsi qu'il résulte de l'article 121 sus-rappelé, l'EURL GAUTIER FERTAM ne peut opposer à la BNP, porteur, les difficultés rencontrées avec son co-contractant. Par ailleurs, l'acceptation par la banque d'un règlement partiel par la société Ets CHERRIER, même si celle-ci proposait pour la suite un plan d'apurement, n'emporte pas en soi, renonciation au bénéfice du recours cambiaire ouvert contre le tiré. Aucun élément du dossier ne permet, au regard notamment de l'article 1277 du Code Civil, de considérer qu'il y a eu novation ou acceptation de substitution de débiteur, étant même relevé que l'état des créances de la société Ets CHERRIER mentionne l'admission définitive de la BNP pour un montant de 620 038.98 F avec cette observation "GAUTIER FERTAM subrogée dans les droits de BNP". Cet état fait manifestement suite à une lettre qui a été adressée le 25 mars 1999 par les mandataires judiciaires au Conseil de l'EURL GAUTIER FERTAM, qui écarte la déclaration de créance de celle-ci pour 667 553.26 F comme faisant double emploi avec la créance produite directement par la BNP mais qui prévoit une subrogation dans les droits de la banque en cas de paiement de celle-ci. L'on ignore les suites données aux possibilités de contestation alors rappelées. Contrairement à ce que semblent avoir singulièrement énoncé les premiers juges, cette admission de la BNP au passif de la société Ets CHERRIER, dont le redressement judiciaire aurait été converti en liquidation judiciaire, ne peut valoir "titre exécutoire". Enfin, l'allusion à une ordonnance, rendue par le Juge de l'Exécution le 12 juin 1998 et ordonnant mainlevée d'une saisie-conservatoire pratiquée par la BNP au préjudice de L'EURL GAUTIER FERTAM, est inopérante dès lors que cette mainlevée repose, non pas sur un défaut d'obligation du saisi mais sur un défaut de menace dans le recouvrement de la créance. Le jugement déféré sera par suite infirmé pour être fait droit aux demandes de la société BNP PARIBAS, y compris quant au point de départ des intérêts, et ce, au regard des dispositions de l'article 152 du Code de Commerce. Rien ne s'oppose à la capitalisation des dits intérêts. Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après. Succombante, l'EURL GAUTIER FERTAM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, DONNE acte à l'appelante de ce que sa nouvelle dénomination sociale est "SOCIETE BNP PARIBAS" ; INFIRMANT le jugement entrepris, CONDAMNE L'EURL GAUTIER FERTAM à payer à la société BNP PARIBAS : [* la somme principale de 667 553.26 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1998, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; *] la somme globale de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE L'EURL GAUTIER FERTAM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
6253c877bd3db21cbdd85599
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