Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c877bd3db21cbdd855b5
- Date
- 27 février 2001
entreprise en difficulteredressement judiciairesalariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréances résultant de l'exécution du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02334. AFFAIRE : C.G.E.A DE RENNES C/ Maître JUMEL ès-qualités, X... Christophe. Jugement du C.P.H. SAUMUR du 05 Juin 2000. ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001 APPELANTE : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître André FOLLEN substitué par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Maître JUMEL ès-qualités de Liquidateur de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS 15, rue Payens 49400 SAUMUR Convoqué, Non comparant, Monsieur Christophe X... Pé Y... 44850 LE CELLIER Convoqué, Représenté par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Par jugement du 30 mars 1992, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a fixé la créance de Christophe X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS à la somme totale de 587 588 Francs. Par lettre du 5 juin 1992, l'ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU a indiqué à Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS, avoir décidé, par application des dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail, d'appliquer le plafond 4 de la garantie A.G.S. et de n'effectuer, en conséquence, qu'un règlement partiel, soit la somme de 185 920 Francs. A l'époque, cette décision n'a pas été contestée. Tenant compte d'un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation initié par son arrêt du 15 décembre 1998, Christophe X... a saisi, à une date contestée, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en lui demandant de : - constater que l'ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU avait appliqué le plafond 4 à la garantie de l'A.G.S. et n'avait remis à Maître JUMEL, ès qualités, que 185 920 Francs, - constater qu'il est de jurisprudence que les indemnités conventionnelles de rupture, les soldes de rémunération et les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont garantis dans la limite du plafond 13, - dire, en conséquence, qu'en l'absence de fonds disponibles, l'ASSEDIC (AGS -CGEA de RENNES) doit garantie dans la limite, non pas du plafond 4, mais du plafond 13, - condamner l'ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 Francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 5 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a constaté que, par jugement définitif du 30 mars 1992, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR avait fixé la créance de Christophe X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS à la somme totale de 587 588 Francs, constaté que l'ASSEDIC avait appliqué le plafond 4 et n'avait remis au liquidateur que la somme de 185 920 Francs, dit que l'ASSEDIC prise en la personne du CGEA, gestionnaire de l'AGS, devait, en l'absence de fonds disponibles, garantir cette créance dans la limite du plafond 13 et non du plafond 4, débouté Christophe X... du surplus de ses demandes et a laissé à la charge de l'ASSEDIC les éventuels dépens. L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de dire Christophe X..., au principal, irrecevable en ses demandes, subsidiairement, mal fondé dans celles-ci et de le condamner aux dépens. Christophe X... demande à la Cour, au principal, de confirmer la décision entreprise, subsidiairement, de surseoir à statuer et de l'inviter à saisir le Tribunal de Commerce de SAUMUR pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 et, en tout état de cause, de condamner l'A.G.S., représentée par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS, bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu et avait fait savoir au Conseil de Prud'Hommes de SAUMUR qu'il n'avait plus qualité pour intervenir dans ce litige, la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure étant intervenue le 15 février 2000. En cours de délibéré, le conseil de Christophe X... a adressé à la Cour copie de la requête, présentée par lui au nom de ce dernier au Tribunal de Commerce de SAUMUR, tendant à voir ordonner la reprise de la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS par application des dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il n'est pas discuté par l'A.G.S. : - que la créance de Christophe X... sur la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS est définitivement fixée à la somme de 587 589 Francs et que cette créance lui a été définitivement déclarée opposable, - que les relevés de cette créance lui ont été adressés en temps utile par le liquidateur (ce qui résulte des termes de sa lettre du 5 juin 1992 à ce denier l'informant de ce qu'elle a décidé d'effectuer un règlement partiel de 185 920 Francs par application du plafond 4), - que le principe de sa garantie soit acquis à Christophe X... pour sa créance précitée dans les limites du plafond 13, au lieu du plafond 4, en raison du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation au sujet de l'application des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en revanche, celle-ci soutient que sa garantie ne peut plus être mise en oeuvre en raison de ce que la demande de Christophe X... devant la juridiction prud'homale, dirigée contre elle, serait irrecevable puisqu'elle ne peut garantir cette créance que dans le cadre légal, c'est à dire pendant la durée de la procédure collective, ce qui ne serait pas le cas, en l'espèce, la dite demande de Christophe X... étant intervenue hors la durée de la procédure pour avoir été formée le 18 février 2000, alors que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, le 15 février 2000, comme en atteste la lettre de Maître JUMEL aux premiers juges les en informant, qu'il ressort des éléments versés aux débats que si la lettre du conseil de Christophe X... saisissant les premiers juges est datée du 15 février 2000, jour du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif, force est de constater qu'elle n'a été postée que le 16 février 2000 et n'est parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction prud'homale que le 18 février 2000, qu'ainsi, qu'il s'agisse de l'émission ou de la réception de la demande de Christophe X..., celle-ci a bien été formulée après que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS ait été prononcée, Attendu que, contrairement à ce que soutient Christophe X..., ce fait a une incidence sur la recevabilité de sa demande, qu'en effet, la garantie de l'A.G.S. (qui n'est parfois que subsidiaire : absence de fonds disponibles du débiteur dans le cas d'un plan de redressement par continuation) étant régie par les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, instituant une assurance des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne peut, nécessairement et de ce fait même, s'exercer que pendant la durée de cette procédure, qu'elle ne peut donc être mise en oeuvre par le salarié du débiteur défaillant lorsque la clôture de la procédure collective a été prononcée, et ce, quelle qu'en soit la cause (fin de la mission des organes de la procédure et du Tribunal, s'il s'agit d'un plan de redressement, clôture pour extinction du passif exigible ou pour insuffisance d'actif, s'il s'agit d'une liquidation), sauf s'il était décidé, sur le fondement des dispositions de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, d'une reprise de la procédure collective, qu'en l'espèce, si, dans la présente instance et devant les premiers juges, l'A.G.S. n'est plus intervenante forcée (comme elle l'était dans l'instance ayant abouti au jugement du 30 mars 1992 fixant la créance de Christophe X...) mais défenderesse et s'il s'agit d'un litige opposant seulement Christophe X... à l'A.G.S., la garantie de cette dernière ne peut s'exercer que dans les conditions ci-dessus rappelées, qu'il convient donc, Christophe X... justifiant de la mise en oeuvre d'une action devant le Tribunal de Commerce de SAUMUR tendant à la reprise de la procédure collective de la SARL GOLF AND LEISURE DEVELOPMENTS pouvant avoir une influence sur l'issue du présent litige, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir émanant de la juridiction consulaire, Attendu qu'en cette attente, il n'y a lieu de statuer, ni sur les dépens, ni sur la demande formulée par Christophe X... en application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Sursoit à statuer sur les demandes formulées par Christophe X..., Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c877bd3db21cbdd855b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA