Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6253c878bd3db21cbdd855d6
- Date
- 10 janvier 2001
- Condamnation
- 45 863 €
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitédommageréparationpréjudice certain
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 Janvier 2001 n° 2 / 2001 RG 1064/99 Mme Béatrice X... veuve Y... Z.../ Me LESTRILLE, Cts Y... FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mr Alain Y... est décédé à BORDEAUX (33), le 18 juin 1997, laissant à sa survivance Mme Béatrice X..., son épouse, et Mrs A... et David Y..., ses enfants majeurs. Maître LESTRILLE, Notaire à ÉTAULES (17), a été chargé des opérations de règlement de la succession et a établi, le 28 octobre 1998, un acte de partage, faisant ressortir les droits de Mme veuve Y... à 1.372.890,42 Francs. Faisant valoir qu'après déduction des valeurs vénales de différents immeubles et d'un véhicule, à elle attribués, elle avait perçu une somme de 640.000,00 Francs sur celle de 849.890,42 Francs destinée à solder ses droits, qu'elle n'avait jamais pu obtenir du notaire l'apurement des comptes alors même qu'il avait perçu l'intégralité des fonds indivis et en conservait une partie et que cette carence était contraire à la bonne exécution du partage dont il avait la charge, Mme Béatrice X... a, le 24 août 1999, fait assigner Me LESTRILLE par-devant ce Tribunal, au visa de l'article 1147 du Code Civil, pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de 209.890,42 Francs, avec intérêts légaux à compter du 30 juin 1999, date d'une mise en demeure, de 50.000,00 Francs, à titre de dommages-intérêts, compte tenu de sa désinvolture et au préjudice de jouissance en ayant découlé, et de 10.000,00 Francs, du chef des frais irrépétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire. Les 23 mai et 2 juin 2000, Mme veuve Y... a appelé ses fils en déclaration de jugement commun. Les procédures ont été jointes le 7 juin 2000. Par ordonnance du 8 mars 2000, le Juge de la mise en état a condamné Me LESTRILLE à payer à Mme veuve Y... une provision de 103.970,73 Francs, correspondant aux liquidités restées en sa possession, outre 1.200,00 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mme veuve Y..., Mrs A... et David Y... et Me LESTRILLE ont déposé leurs dernières écritures, respectivement, les 4 octobre, 30 octobre et 3 octobre 2000. Mme Béatrice X... veuve Y... maintient ses prétentions initiales et, subsidiairement, sollicite la condamnation de ses fils au paiement de la somme de 209.890,42 Francs. Elle soutient, en effet, : - qu'elle est recevable à agir à l'encontre du seul Me LESTRILLE et non de la société civile professionnelle de notaires, à laquelle il appartient, puisqu'il a rédigé l'acte de partage en son nom propre et non en celui de cette personne morale ; - que sa mission devait le conduire à déterminer les masses active et passive de la succession ainsi que les droits de chaque héritier ; - que, reconnaissant l'erreur de calcul, par lui faite dans l'acte de partage, il ne peut s'en exonérer en se retranchant derrière une prétendue méprise commise par la banque, détentrice des comptes des époux Y..., lors de la transmission du détail de leurs avoirs ; - qu'au demeurant, la banque a, par un courrier, parfaitement clair, adressé à Me LESTRILLE le 26 novembre 1998, dissipé cette méprise initiale ; - que la légèreté blâmable du notaire est à l'origine directe de son préjudice, constitué par la différence entre les sommes lui revenant et celles qui lui ont été versées ; - que l'action en garantie, prévues aux articles 884 et 885 du Code Civil, ne saurait aboutir contre ses fils dès lors que ses conditions ne sont pas remplies ; - que, si toutefois, le principe devait en être admis, ses enfants seraient débiteurs des fonds lui permettant d'être remplie de ses droits. Mrs A... et David Y... font leurs les conclusions de leur mère quant à la faute de légèreté, imputable à Me LESTRILLE, et quant à l'inapplicabilité des articles 884 et 885 précités. Ils rappellent qu'ils ont payé des droits de succession sur leurs droits, tels que calculés par leur notaire, et que l'éventuelle restitution de liquidités à Mme veuve Y... leur causera préjudice par la perte du disponible qu'ils ont dépensé et par l'obligation de s'endetter pour le rembourser. Ils invitent le Tribunal à leur donner acte de leurs réserves sur l'éventuel exercice d'une action en indemnisation de ce dommage et à condamner Mme Y... et Me LESTRILLE au paiement d'une somme de 10.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles. Me LESTRILLE conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'action introduite par Mme veuve Y... dans la mesure où, exerçant sa profession dans le cadre et pour le compte d'une société civile professionnelle et ayant, d'ailleurs, été assigné en sa qualité d'associé, il ne peut être personnellement poursuivi sous réserve d'une mise en demeure préalable à la personne morale demeurée vaine. Il estime, subsidiairement, que la réclamation adverse est mal fondée dès lors : - que l'erreur de calcul, réalisée dans l'acte de partage, résulte exclusivement de la faute, reconnue, de la banque des époux Y..., laquelle a transmis un relevé de compte faisant apparaître, au nom de chacun des époux Y..., les crédits de comptes joints ; - qu'il ne peut lui être reproché de s'être fié à des documents rédigés par un professionnel compétent, sensé lui fournir une information incontestable en tant que dépositaire des liquidités des deux époux ; - que, si les droits de Mme Y... sont supérieurs à ceux évalués dans l'acte de partage et si, compte tenu des fonds restés en sa possession après sa signature, elle peut effectivement se plaindre d'une insuffisance de liquidités égale à 39.251,97 Francs, il ne s'agit pas là, pour autant, d'un préjudice indemnisable puisque, juger du contraire, reviendrait à la faire profiter, au détriment du notaire, d'un enrichissement sans cause ; - que, de surcroît, et dans la mesure où l'acte du 28 octobre 1998 prévoit une garantie entre les copartageants, il appartient à Mme veuve Y..., qui peut se prévaloir des dispositions des articles 884 et 885 du Code Civil puisque la diminution de ses attributions procède uniquement de l'inexistence d'une créance successorale contre la banque, de se retourner contre ses fils pour l'obtenir et être remplie de ses droits, la citation, délivrée par elle à Mrs A... et David Y..., étant nulle faute d'exposé en fait et en droit au soutien de ses prétentions et ne contenant aucune demande de condamnation à leur encontre ; - qu'étant lui-même privé du droit de requérir cette condamnation ainsi que du bénéfice d'une quelconque subrogation légale, il subit, du fait de la carence de Mme Y..., un préjudice équivalent à celui qu'elle lui oppose. Très subsidiairement, Me LESTRILLE réclame la garantie de Mrs A... et David Y.... Enfin, il souhaite voir les consorts Y... condamnés in solidum au versement d'une somme de 20.000,00 Francs au titre des débours, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2000. MOTIFS: - Sur la recevabilité de la demande : Attendu qu'il résulte de l'article 16 alinéas 1er et 2 de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 que le client d'une société civile professionnelle de notaires peut valablement engager une action en responsabilité à l'encontre de l'un des associés de cette société pour obtenir réparation d'une faute que celui-ci a commise dans ses fonctions de rédacteur d'actes ; Qu'il ne saurait, dès lors, être fait grief à Mme Y... d'avoir fait le choix d'introduire sa demande contre Me LESTRILLE et non contre la société civile professionnelle, dont il est l' associé, cette option légale lui étant parfaitement ouverte et son action étant, par là-même, recevable. - Sur le fond : Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur d'une obligation inexécutée ne peut s'exonérer de la responsabilité, qui pèse sur lui à l'égard de son cocontractant, que s'il justifie de ce que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Que le fait du tiers, pour constituer une cause étrangère exonératoire, doit néanmoins présenter les caractères de la force majeure et, partant, être notamment irrésistible ; Attendu, par ailleurs, que le notaire se trouve professionnellement tenu d'assurer l'efficacité des actes de son ministère ; Que, plus spécialement, il s'oblige, lorsqu'il est chargé d'élaborer un acte de partage entre cohéritiers, à déterminer exactement les droits de chacun et à verser les liquidités successorales en sa possession en fonction de ceux-ci ; Que, lorsque sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, il lui appartient de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations, le demandeur à l'action en indemnisation restant toutefois tenu d'établir que le manquement invoqué a été à l'origine directe d'un préjudice né, certain et actuel ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les époux Alain Y.../Béatrice X... étaient titulaires, au jour du décès du mari, de divers comptes joints auprès de la SA CAIXABANK FRANCE, soit deux comptes de chèques portant les numéros 01014105000 et 02000026177 outre un compte à terme identifié sous le numéro 01014105027, que, par un courrier du 26 janvier 1998, la Banque a fait connaître à Me LESTRILLE la liste des comptes ouverts au nom de chacun d'eux mais qu'elle a porté au crédit de chaque époux le montant intégral des soldes des comptes joints ; Qu'au vu de cette information, Me LESTRILLE a donc fait figurer, dans la masse active de communauté, non seulement lesdits soldes au nom de Mme Béatrice X... (articles 9, 11 et 12), mais également la somme de 1.304.717,68 Francs, correspondant au crédit du compte d'indivision, ouvert en son étude, sur lequel avait été encaissé un virement de la SA CAIXABANK de 739.427,96 Francs en date du 26 mai 1998 représentant la somme des comptes bancaires communs (article 13); Qu'il est, en conséquence, établi, Me LESTRILLE ne le contestant au demeurant pas, que les articles 9, 11 et 12 de l'actif commun, d'un montant global de 303.534,73 Francs, n'auraient pas dû être portés dans l'acte de partage puisque faisant double emploi avec une partie de l'article 13 ; Attendu que l'erreur, ainsi commise, a elle-même faussé le calcul de l'actif net partageable et celui des droits de chacun des coindivisaires ; Attendu que Me LESTRILLE ne peut à bon droit s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui du fait de cette erreur en excipant de ce qu'elle exclusivement imputable à la SA CAIXABANK; Que, si, effectivement, cette société bancaire a commis une erreur de présentation dès lors que chacun des époux Y... avait vocation à appréhender la moitié des comptes joints et qu'elle aurait dû opérer une distinction formelle, non pas entre Mr et Mme Y..., mais entre les comptes individuels et les comptes joints, il n'en reste pas moins que ce fait du tiers ne présente aucun caractère d'irrésistibilité ; Qu'en effet, la circonstance que les numéros des trois comptes joints apparaissent tant au nom de Mr Y... qu'à celui de son épouse aurait dû nécessairement attirer l'attention du notaire et le conduire à s'interroger sur le point de savoir si leurs montants respectifs avaient été pris en entier pour chacun d'eux ou au contraire divisés par deux avant toute imputation ; Que, dans l'impossibilité de répondre à cette question à la seule lecture du courrier du 26 janvier 1998, il lui appartenait d'interroger la SA CAIXABANK sur ce point, comme il l'a d'ailleurs fait postérieurement à la signature de l'acte de partage ; Que, surtout, et alors que le montant total des avoirs communs au 26 janvier 1998, tels qu'énumérés dans la correspondance du même jour, s'élevait à 1.001.556,45 Francs, il aurait dû s'étonner de recevoir un virement pour solde de tout compte de la Banque de 739.427,96 Francs seulement à la date du 15 mai 1998 et provoquer ses explications, avant toute rédaction du projet de partage, sur l'importante différence constatée entre ces deux sommes, ce qu'il n'a pas fait ; Attendu que l'inattention de Me LESTRILLE a, de la sorte, concouru aux erreurs commises dans l'acte de son ministère et dans la répartition des fonds indivis ; Qu'il doit, dans ces conditions, en répondre envers Mme Y... pour autant qu'il en soit résulté un préjudice né, certain et actuel pour elle ; Attendu, à cet égard, qu'après déduction des articles 9, 11 et 12, comptabilisés à tort dans l'acte de partage, l'actif de communauté s'établit à 1.842.148,91 Francs (2.145.683,64 Francs -(150.000,00 Francs + 3.534,73 Francs + 150.000,00 Francs) et l'actif net partageable à 1.755.710,91 Francs (1.842.148,91 Francs - 86.348,00 Francs), dont 12/18èmes revenant à Mme Y..., soit 1.170.473,94 Francs ; Qu'en raison de l'attribution à cette dernière de l'intégralité des actifs mobiliers (articles 1 à 3), du véhicule FORD MONDÉO (article 9), du solde du compte chèques numéro 100000051252 (article 11), le tout représentant une valeur globale de 529.931,23 Francs, Mme Y... avait ainsi vocation à voir sa part en nature complétée, à concurrence de 640.542,71 Francs (1.170.473,94 Francs - 529.931,23 Francs), par les liquidités reçues par Me LESTRILLE ; Qu'à la date de l'introduction de la présente instance, diverses provisions lui avaient été versées à hauteur d'une somme de 640.000,00 Francs, soit, selon le relevé du compte étude versé aux débats, 340.000,00 Francs le 26 mai 1998, 250.000,00 Francs le 28 octobre 1998 et 50.000,00 Francs le 3 juin 1999 ; Qu'à s'en tenir à l'acte de partage rectifié, Mme Y... était, par là-même, remplie de ses droits, à 542,71 Francs près, lorsqu'elle a choisi d'agir contre Me LESTRILLE, étant observé qu'elle a, dans le cadre de la procédure, obtenu l'allocation d'une provision de 103.970,73 Francs égale au solde du compte étude ; Mais attendu que l'examen du relevé du compte de l'indivision Y..., établi par Me LESTRILLE le 18 septembre 1999, révèle qu'il a encaissé des liquidités pour une somme totale de 1.497.617,91 Francs, laquelle est, par suite, supérieure de 192.900,23 Francs à celle portée à l'article 13 de l'acte de partage ; Qu'aucune explication, étayée par des justificatifs, n'a été fournie sur cette différence, laquelle semble constituer la seule source de l'insuffisance de perception, dont pourrait se plaindre Mme Y... ; Que le Tribunal ne saurait présumer que les liquidités, ne figurant pas à l'acte de partage, sont appelées à revenir à chacun des copartageants en fonction de leurs droits respectifs, soit 12/18èmes s'agissant de Mme Y... ; Qu'au surplus, il convient de relever, au vu du mouvement 1520 du compte d'indivision en date du 28 octobre 1998, que, si les frais de partage ont été provisionnés par Me LESTRILLE à concurrence de la somme portée au passif dans ledit acte, soit 50.000,00 Francs, les frais de succession, qui y figurent, paraissent, en revanche, avoir été minorés puisque ceux, qui ont été effectivement déboursés à ce titre, dépassent la somme de 25.000,00 Francs prévue ; Attendu, enfin, que l'éventuelle surestimation des attributions de Messieurs A... et David Y... a eu pour effet de leur faire acquitter des droits de succession supérieurs à ceux qui aurait dû leur incomber ; Qu'il s'ensuit que l'intérêt d'une bonne justice commande que des comptes soient faits entre les parties afin de déterminer le montant des sommes qui auraient dû, en définitive, revenir à Mme Y... ; Qu'avant dire droit sur le fond, il échet d'ordonner la mesure d'instruction définie au dispositif du présent jugement, et ce, aux frais avancés de Mme Béatrice Y... qui a le plus intérêt à son organisation, l'exécution provisoire de la décision s'imposant de ce chef eu égard à l'ancienneté de l'indivision successorale et à l'urgence d'un apurement rapide des comptes . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Déclare Mme Béatrice X... veuve Y... recevable en sa demande à l'encontre de Me LESTRILLE. Avant dire droit sur le fond, ordonne une expertise et commet Mr Jack GEORGIN, demeurant Résidence du Champ de Mars, Rue Franck Ancelin à LA ROCHELLE (17041) Cédex, pour y procéder avec pour mission de : - entendre les parties en leurs explications ; le cas échéant tous sachants ; - se faire remettre tous documents utiles et, notamment, l'ensemble des pièces comptables prises en considération par Maître LESTRILLE pour l'établissement du compte d'administration de l'indivision ; - déterminer le montant de l'actif net à partager et rétablir les attributions de chacun des trois copartageants, compte tenu de leurs droits respectifs, du passif restant à acquitter ou ayant pu l'être par l'un ou l'autre d'entre eux, des provisions reçues ainsi que de la part des droits et frais de succession et de partage incombant à chaque indivisaire ; - donner son avis sur le fait que les liquidités encaissées par Me LESTRILLE sont différentes de celles figurant à l'article 13 de l'acte de partage du 28 octobre 1998 et, plus généralement, sur les erreurs de calcul commises par ce notaire. Dit que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal avant le 15 juin 2001. Dit que Mme Béatrice X... veuve Y... devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de Francs 8.000,00 Francs (1.219,59 Euros) HT, soit 9.568,00 Francs (1.458,63 Euros) TTC, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 février 2001, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en tant que prescrivant la mesure d'instruction précédemment décrite. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.C. LABEYRIE J.P. MÉNABÉ
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