Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd855ea
- Date
- 24 avril 2001
contrefaoeonpropriété littéraire et artistiqueoeuvres de l'espritreproduction, représentation ou diffusionsculpture/
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Texte intégral
DOSSIER N 00/04757- ARRÊT DU 24 AVRIL 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N 1 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 24 AVRIL 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 15EME CHAMBRE - du 15 FEVRIER 2000, (B9820490014). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe né le 8 Décembre 1940 à PARIS 9ème (75) fils de Louis Viliale et de FRANCHE Y... Louise de nationalité française, demeurant 9 Rue Camille Piton BP 45 78160 MARLY LE ROI architecte jamais condamné Prévenu, comparant, libre Intimé Assisté de Maître MARTIN Jean Pierre, avocat au barreau de PARIS (P 158) LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, Z... Marcel, demeurant 34 Chemin de Paron - 91370 VERRIERES LE BUISSON Partie civile, appelant, comparant assisté de Maître MARTIN Jean, avocat au barreau de PARIS (B 584) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur A...,Madame Y..., GREFFIER : Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur PECONDON C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Philippe est poursuivi pour avoir à EPINAY SUR SEINE, courant 1997, contrefait les deux sculptures réalisées par M. Marcel Z... en les recouvrant de peinture rose et en les coiffant d'un couvercle métallique avec une bande de tous côtés LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé X... Philippe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D'OEUVRE DE L'ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L'AUTEUR, faits commis courant 1997, à Epinay sur Seine, infraction prévue par les articles L.335-3, L.335-2 AL.2, L.112-2, L.121-2 AL.1, L.122-1, L.122-2, L.122-3, L.122-4 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.335-2 AL.2, L.335-6, L.335-5 AL.1, L.335-7 du Code propriété intellectuelle a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Marcel Z... a rejeté quant au fond la constitution de partie civile de M. Marcel Z... a déclaré recevable en la forme la demande reconventionnelle de M. Philippe X... a rejeté quant au fond cette demande LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur Marcel Z... le 22 Février 2000 contre Monsieur X... Philippe DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du mardi 27 février 2OO1, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître Jean Pierre MARTIN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Maître Jean MARTIN, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Z.... Monsieur le Conseiller A... a fait un rapport oral. Monsieur X..., prévenu, a été interrogé. Monsieur Z..., partie civile, a indiqué sommairement les motifs de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Maître Jean MARTIN en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général PECONDON C... en ses réquisitions Maître Jean-Pierre MARTIN en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 24 avril 2OO1. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; Marcel Z..., partie civile, comparaît, assisté de son avocat, qui a déposé des conclusions ; Philippe X..., comparaît, assisté de son avocat, qui a déposé des conclusions ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : En 1995, la région Ile de France ayant décidé de faire réaliser des travaux de rénovation du Lycée Jacques Feyder à Epinay sur Seine, a voté le budget et confié à Jean X..., architecte, les travaux d'étanchéité de façades et de réparation des bétons, qui ont été exécutés dans le courant de l'année 1997 ; Marcel Z..., sculpteur, estimant que l'architecte, en peignant en rose les deux monolithes (signaux architecturaux) à l'entrée du lycée, avait porté atteinte à son oeuvre, l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Bobigny ; Marcel Z..., partie civile, demande par voie de conclusions à la Cour, d'infirmer le jugement attaqué au motif que les éléments légaux de l'infraction sont bien réunis en l'espèce : - 1°/ Les sculptures, composées de deux monolithes conçus pour être placés à l'entrée du lycée à Epinay sur Seine, constituent bien une oeuvre protégée par le droit d'auteur, ce que ne conteste pas le prévenu ; que cette oeuvre a été commandée à Marcel Z... au titre du 1 % de la décoration des bâtiments publics et la sculpture est le fruit de l'esprit de son créateur qui décrit son oeuvre de la façon suivante : "...leur silhouette générale est celle d'un parallélépipède très allongé placé debout dont on aurait pincé les côtés à un point de sa hauteur, de telle sorte que les deux plans qui étaient parallèles soient devenus quatre plans sensiblement courants. Ainsi, depuis l'entrée du lycée, ces sculptures jumelles, pincent de leur oblique la masse horizontale du linteau, l'intégrant au Jeu de leur ligne dans l'espace. Quand la première de ces sculptures cesse de se superposer au linteau, et s'efface latéralement, c'est la deuxième sculpture qui s'inscrit dans le ciel pour effectuer un jeu attendu par le regard. Le jeu des proportions des deux masses sculpturales suggère un dédoublement de miroirs. Ces sculptures peuvent accuser encore la profondeur de la perspective mais, par leur densité et leur masse, elles sont avant tout médiatrices de l'architecture. Ces deux sculptures sont faites pour être touchées, contournées, heurtées et en quelque sorte "vécues" comme des forces familières, dynamiques, capables de tempérer les puissantes horizontales de l'architecture " ; - 2°/ La violation du droit de l'auteur au respect de l'intégrité de son oeuvre se réalise par l'altération de celle-ci et est constituée ici par la peinture de l'oeuvre qui altère le choix du matériau et de ses traitements et par le chapeau métallique ajouté par Philippe X... qui coiffe l'oeuvre et coupe l'élan et le lien spatial voulu par l'artiste ; les sculptures sont "devenues ridicules" et l'atteinte à l'intégrité artistique, indifférente au goût de chacun, est bien établie ; - 3°/ Le Tribunal a eu tort de considérer qu'il n'y avait pas eu de représentation de l'oeuvre et que l'absence de cet élément constitutif du délit excluait la contrefaçon ; or la représentation est la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque et dans cette affaire, l'oeuvre, qui se trouve dans un lieu public, est visible du public ; une fois mutilée, elle est restée exposée au public en permanence et il y a bien eu représentation de l'oeuvre contrefaisante au sens de l'article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; - 4°/ Le Tribunal a considéré qu'en ôtant aux sculptures, une partie de leur identité originelle, et en les altérant, Philippe X... avait montré une intention toute contraire à celle que le Code de la propriété intellectuelle exige pour qu'il y ait contrefaçon et l'architecte n'aurait pas agi avec l'intention de nuire correspondant à la détérioration volontaire d'une oeuvre, pour porter intentionnellement atteinte aux droits de son auteur ; Marcel Z... estime que l'architecte ne peut pas tenter de soutenir sa bonne foi en prétendant d'une part, qu'il lui était impossible de savoir que la sculpture décorative constituait une oeuvre distincte de l'ensemble architectural, le tribunal notant que l'histoire de la construction a pu être retrouvée facilement et a permis d'identifier les rôles distincts du sculpteur et de l'architecte et que rien n'établit d'autre part, que la réalisation des travaux incriminés était indispensable pour des raisons techniques impérieuses, ou justifiée par un quelconque péril ; Qu'enfin, le souci avancé de traitement uniforme des sculptures et des bâtiments traduit le mépris de l'architecte à l'égard des créateurs et Philippe X... ne peut pas se réfugier derrière l'imperium de la commande passée ; Marcel Z... soutient qu'il est recevable à agir en contrefaçon, que l'oeuvre n'est pas une oeuvre collective et qu'il conserve le droit moral et la qualité pour agir en tout état de cause ; Enfin, l'architecte qui a manqué à son devoir de conseil, ne justifie pas d'un préjudice professionnel et doit être débouté de sa demande d'un million de francs, à titre de dommages-intérêts ; Marcel Z... demande - de le recevoir en son appel, - de réformer le jugement déféré, de déclarer Philippe X... responsable des faits qui lui sont reprochés, constitutifs du délit de contrefaçon, - de déclarer Marcel Z... recevable en son action et constitution de partie civile, - de condamner Philippe X... à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, - d'ordonner, à titre de réparation complémentaire, aux frais avancés par le prévenu, la publication dans Le Figaro, Le Monde, Libération, Paris-Match, l'Express, Le Point, et les revues Architecture et Parpaing, d'un extrait de l'arrêt à intervenir accompagné des photographies couleur de l'oeuvre dans son état originel et après les travaux en cause avec la légende : "oeuvre originelle, et oeuvre après intervention de Philippe X..., architecte", sans que le montant de chacune des insertions ne puisse excéder la somme de 50.000 F H.T, - d'ordonner que la consignation du montant des sommes nécessaires aux insertions soit effectuée, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de recevoir les fonds, de régler les frais des publications ordonnées, d'arrêter et de rendre les comptes de sa mission exécutée, les frais de séquestre étant à la charge du prévenu, - de prévoir que le règlement de ces sommes constituera une mise à l'épreuve assortissant la peine qui sera prononcée contre le prévenu qui devra être condamné aux entiers dépens ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; Philippe X..., architecte, poursuivi pour avoir dégradé l'oeuvre de Marcel Z..., mutilée par l'application d'une peinture rose, en application de l'article L335.3 du Code de la propriété intellectuelle, rappelle qu'il a été chargé par la région Ile de France, de la rénovation du lycée Jacques Feyder à Epinay sur Seine, et qu'il s'est vu confier une mission d'étude des travaux , puis la direction de l'exécution des travaux, et il considère qu'il n'est pas responsable des travaux de remise en état des façades des bâtiments B et D, incluant les deux signaux architecturaux, faisant partie intégrante de l'ensemble architectural et indissociables de celui-ci, qui ont été décidés par le maître de l'ouvrage et exécutés par une entreprise du bâtiment ; En se fondant sur la rédaction de l'article L335-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'architecte estime que les travaux de rénovation, pour remédier à l'état de salissure des éléments béton de la structure, effectués sous sa maîtrise d'oeuvre, ne constituent en aucune façon une reproduction, une représentation ou une diffusion d'une oeuvre, en violation des droits de son auteur et affirme qu'en tout cas il n'y a pas atteinte intentionnelle aux droits de l'auteur pour remettre en cause volontairement une oeuvre de l'esprit ; Philippe X... fait remarquer, à ce titre, pour apporter la preuve de sa bonne foi, que les sculptures n'étaient pas signées, ni signalées ; L'architecte prétend aussi que les deux signaux architecturaux ou monolithes, sont absolument indissociables de l'ensemble architectural et que la rénovation des bétons pour conserver l'homogénéité de cet ensemble, et respecter l'opposition entre la verticalité des monolithes et l'horizontalité des bâtiments, devait comprendre toute la composition architecturale du lycée, traiter l'ensemble des bétons et donc les sculptures ; Il soutient sur le plan du droit, que la réalisation sculpturale est une oeuvre collective, indissociable de la conception architecturale d'ensemble du lycée ; L'architecte soutient qu'il est spécialisé dans la construction des lycées, que les travaux exécutés ont donné satisfaction au maître de l'ouvrage qui les a réceptionnés, en toute connaissance de cause et que la citation directe de Marcel Z... lui cause un véritable préjudice ; il forme une demande reconventionnelle en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale pour demander la réparation de son préjudice qu'il évalue à 1.000.000 F ; Philippe X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de prononcer sa relaxe et de débouter Marcel Z... de ses demandes, et de condamner Marcel Z... à lui payer une somme de 1.000.000 F à titre de préjudice moral et professionnel et 20.000 F, en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR CE Considérant que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe, rendue à l'égard de Philippe X..., celle-ci est devenue définitive ; que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des seuls intérêts civils ; Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits, dans le cadre de la prévention, pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant que lors de la construction du Lycée Jacques Feyder à Epinay sur Seine, le sculpteur Marcel Z... a été chargé, au titre du 1 % de la décoration des bâtiments publics, de la réalisation de deux monolithes placées à l'entrée du lycée ; que bien qu'aucune indication particulière sur place, ne mentionne le nom de l'artiste, ces deux sculptures, destinées à un lieu public, fruits de l'esprit de leur créateur, constituent une oeuvre protégée par le droit d'auteur, et sont la propriété de la région Ile de France ; Que la Cour remarque que les sculptures verticales en béton brut, répondaient aux structures horizontales des bâtiments, elles aussi en béton laissé à l'état brut ; Considérant qu'en 1995, la région Ile de France, propriétaire des locaux, a décidé d'entreprendre des travaux de réfection du lycée, et de faire peindre les bétons, salis par le temps ; que ces travaux ont été commandés par le maître de l'ouvrage à Philippe X..., architecte, qui a pris en charge l'étude et la réalisation de cette rénovation ; que tous les bétons des bâtiments de l'établissement ont été repeints, ainsi que les deux monolithes situés à l'entrée du lycée ; qu'une couverture en métal, a été placée sur le haut d'une des sculptures, pour éviter aux eaux de ruissellement de couler le long de la structure de l'oeuvre ; que le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserves par le maître de l'ouvrage; Considérant qu'à la suite de la peinture de ses sculptures, et de la pose d'une "casquette en métal", Marcel Z... estimant que l'architecte, avait porté atteinte à son oeuvre, l'a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Bobigny; Considérant qu'une sculpture peut être dénaturée, si elle est remaniée ou modifiée dans son aspect extérieur ; que l'auteur d'une oeuvre est seul juge de l'opportunité de modifier son oeuvre et n'a pas à s'expliquer sur les raisons qui le décident à refuser ou tolérer une modification quelconque, puisque c'est lui qui donne la mesure à son droit moral ; Qu'en l'espèce, d'après Marcel Z..., les modifications de ses sculptures ont compromis un ensemble original et modifié une impression d'ensemble qu'il avait voulu donner à son oeuvre ; qu'il a donc été porté atteinte au droit au respect de l'oeuvre, ou droit au maintien de l'intégrité de l'oeuvre, c'est à dire au droit moral de Marcel Z... ; Que la Cour constate que le propriétaire des sculptures qui n'a pas appelé l'artiste à donner son avis sur les travaux qu'il souhaitait entreprendre, a mis l'artiste devant le fait accompli et a porté atteinte à son droit moral ; Considérant que le délit de contrefaçon, prévu par l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle se constitue d'une part, par le fait matériel de la reproduction, représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit, réalisé en l'absence de bonne foi, et d'autre part, par l'atteinte aux droits de l'artiste, définis et réglementés par la loi ; Considérant que la Cour constate que s'il y a eu atteinte au droit moral de Marcel Z..., il n'y a eu ni reproduction, ni représentation, ni diffusion des sculptures existantes, mais seulement modification ou altération de ces oeuvres ; Que dès lors, la loi pénale étant d'interprétation stricte, l'élément matériel de la contrefaçon n'est pas constitué en l'espèce, et la Cour confirmera la décision des premiers juges, qui ont affirmé que l'élément matériel du délit faisait défaut ; Considérant que de surcroît, la Cour adopte les motifs des premiers juges qui ont décidé que l'architecte, en ayant la volonté de ne pas dissocier les sculptures du reste des bâtiments et en conservant une unité à l'ensemble architectural, après les travaux de réfection du lycée, n'avait pas agi de mauvaise foi ; Considérant que la Cour ne trouve pas motif à modifier la décision dont appel et confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Marcel Z..., partie civile de toutes ses demandes ; qu'en conséquence la partie civile sera également déboutée de toutes ses demandes, fins ou conclusions, présentées en cause d'appel ; Considérant que le renvoi du prévenu des fins de la poursuite étant définitif, l'appel de la seule partie civile ne pouvant remettre en cause l'action publique, la demande formée par le prévenu au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ; Considérant que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne saurait permettre à la juridiction répressive de condamner la partie civile, à verser au prévenu renvoyé des fins de la poursuite une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer ; Qu'en conséquence, Philippe X... sera débouté de cette demande ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel de la partie civile ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Marcel Z..., de toutes ses demandes, et déboute la partie civile de toutes ses demandes, fins ou conclusions formées en cause d'appel, DÉBOUTE Philippe X... de ses demandes au titre des articles 472 et 475-1 du Code de procédure pénale ; LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L335-3 du Code de la propriété intellectuellarticle 472 du Code de procédure pénale pour demaarticle 475-1 du Code de procédure pénale ne sauraiarticle 472 du Code de procédure pénale narticle L335-1 du Code de la propriété intellectuellarticle 335-3 du Code de la propriété intellectuellarticle 475-1 du Code de procédure pénale
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2001
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6253c879bd3db21cbdd855ea
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