Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd855ec
- Date
- 16 janvier 2001
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordinationcaractérisation/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur James X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section encadrement, en date du 28 juin 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société APTX France en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, et qui, sur la demande de Monsieur James X... en "paiement de salaire, congés payés ,indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis" a : Débouté Monsieur James X... ; Le 25 novembre 1997 Monsieur James X... signait un contrat de travail de directeur des ventes avec la société APTX France en cours de constitution par la société américaine APTX France inc société mère à 100 %, dans ce contrat il est souligné que Monsieur James X... rendra compte à la société américaine. Le même jour par des statuts qu'il approuvait et enregistrés le 2 décembre 1997, il acceptait la gérance de la société APTX France dont il ne détenait aucune part. Il sera licencié pour motif économique le 23 septembre 1998 par Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société APTX France par suite de la liquidation judiciaire de la société. Le 27 novembre 1998 l'expert comptable de Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur informe Monsieur James X... que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest refuse de garantir la créance de salaire qu'il a produite. Le conseil de prud'hommes a été saisi sur le fondement de l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985. Considérant que Monsieur James X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la fixation de sa créance au passif de la société APTX France agissant par Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur en présence de l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes : 10 235,39 francs de salaire d'août 1998 et 1 023,53 de congés payés, 15 965 francs de salaire de septembre 1998 et 1 596,50 francs de congés payés, 164 061 francs d'indemnité de préavis, 16 406,10 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 45 572 francs d'indemnité de congés payés non perçues, 656 000 francs d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la remise de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie et 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société APTX France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement ; Considérant que l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté de la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que la garantie du plafond 13 s'applique hors en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIF DE LA DÉCISION Considérant que Monsieur James X... a été engagé par un contrat de travail écrit du 25 novembre 1997 par la société APTX France en cours de formation, qu'il appartient à Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de contesté la réalité de ce contrat de travail ; que son contrat de travail lui attribue une fonction technique de directeur des ventes avec une subordination express définie par une obligation de rendre compte à la maison mère américaine détentrice à 100 % de la société française, que s'il en a été nommé le gérant, par un acte distinct du même jour pour une durée d'un exercice expirant le 31 mai 1998 et sans que le renouvellement soit rapporté, il ne possède pour autant aucune autonomie et ne possède pas de part, qu'il rendait donc bien compte directement à la maison mère ce qui était convenu dans le contrat de travail. Qu'il exerce bien une fonction technique distincte subordonnée qui démontre l'existence d'un contrat de travail subordonné. Que la lettre de licenciement du 23 septembre 1998 établi par Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur vise le jugement du tribunal de commerce et la décision de cessation d'activité prise par ce tribunal ; Que le mandataire liquidateur, qui a visé le jugement du tribunal de commerce et la cessation d'activité ordonné par ce tribunal, a donc satisfait aux exigences des articles L 321-1 et L 122-14-2 du code du travail en énonçant la cause économique de ce licenciement et son effet sur l'emploi ; que la lettre de licenciement est motivée et le licenciement pour motif économique parfait ; que Monsieur James X... doit être débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le salarié a droit au rappel de salaire des mois d'août et septembre dont l'employeur ne démontre pas le parfait paiement, qu'il en est de même des congés payés afférents, qu'il a droit à une indemnité de préavis et à l'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'à la date du licenciement il avait droit à 22 jours de congés payés qu'il n'a pu prendre du fait du licenciement et qui lui sont du ; Que l'ensemble de ses sommes sont garantie par l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest dans la limite du plafond 13 ; Que Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur doit remettre des bulletins de paye et une attestation ASSEDIC réguliers ; Considérant que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peuvent être inscrite au passif de la société en liquidation comme une créance salariale, qu'elles ne peuvent être que portées en condamnation contre la société au même titre que les dépens ce qui n'est pas demandée ; que de plus l'action de Monsieur James X... ne provient pas du refus de Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur d'inscrire la créance de Monsieur James X... (article 123 de la loi du 25 janvier 1985) mais du refus de garantie de l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest (article 125 de la loi du 25 janvier 1985), que la demande au titre de l'article 700 qui n'a pas été dirigée contre l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : FIXE la créance de Monsieur James X... au passif de la société APTX France représentée par Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes : 10 235,39 francs (DIX MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ FRANCS TRENTE NEUF CENTIMES) de salaire d'août 1998 et 1 023,53 francs (MILLE VINGT TROIS FRANCS CINQUANTE TROIS CENTIMES) de congés payés, 15 965 francs (QUINZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ FRANCS) de salaire de septembre 1998 et 1 596,50 francs (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS CINQUANTE CENTIMES) de congés payés, 164 061 francs (CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SOIXANTE ET UN FRANCS ) d'indemnité de préavis, 16 406,10 francs (SEIZE MILLE QUATRE CENT SIX FRANCS DIX CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, 45 572 francs (QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS) d'indemnité de congés payés non perçues, DIT que l' UNEDIC- délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D 143-2 du code du travail ; ORDONNE à Monsieur Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société APTX France de remettre à Monsieur James X... l'attestation ASSEDIC conforme et les bulletins de paye réguliers ; DÉBOUTE Monsieur James X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE l' UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER LE Z...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c879bd3db21cbdd855ec
Données disponibles
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