Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd855f9
- Date
- 15 février 2001
contrats et obligations conventionnellesduréetacite reconductioneffetsnouveau contrat/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société USINOR exploite par l'intermédiaire de ses filiales, la société LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU - SOLLAC SA, puis la société SIDERURGIQUE DE PARTICIPATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - SIDECO SA, un site sidérurgique à DUNKERQUE produisant des gaz dévolus pour la majeure partie à la consommation interne de son unité de production et dont le reste d'environ 40 % est vendu à des entreprises extérieures dont ELECTRICITE DE FRANCE qui a construit à proximité une centrale thermique. En 1984, la SA BP FRANCE a recherché un nouveau mode d'approvisionnement en combustible pour sa raffinerie située à DUNKERQUE et manifesté de l'intérêt pour le gaz produit par la société USINOR ACIERS. Ces deux sociétés ont entrepris des négociations aux fins d'envisager les éléments techniques de l'opération nécessitant des investissements importants de la part de la société BP FRANCE consistant notamment dans la construction d'un gazoduc et des modifications des chaudières de la raffinerie. Le 31 mars 1987, un contrat de fourniture de gaz et un avenant du 1er avril 1987 ont été signés entre les société B.P. FRANCE et USINOR ACIERS aux droits desquelles se sont trouvées respectivement la SA de la RAFFINERIE BP et ELF de DUNKERQUE - S.R.D. - et la société SIDECO. Ce contrat de vente d'énergie a été conclu pour une durée de dix ans à compter du 1er avril 1987 et stipulé reconductible par tacite reconduction pour des périodes d'un an avec préavis de résiliation de deux années. Il a été convenu des modalités de fixation du prix tenant compte de la prise en charge, par la société BP FRANCE, du coût du financement du gazoduc estimé à 85 millions de francs et prévu deux formules de calcul. Le premier prix a été appliqué pendant toute la durée initiale de 10 ans du contrat. Le 28 novembre 1996, les parties se sont rencontrées afin de faire le bilan de leurs relations contractuelles et d'envisager leur devenir, la société SOLLAC faisant état de l'impossibilité de poursuivre la fourniture de gaz sidérurgique dans des conditions de prix toujours aussi désavantageuses pour elle et la société S.R.D. souhaitant en revanche le maintien de la même base de prix en l'absence d'amortissement de son investissement. Le 1er avril 1997, le contrat d'approvisionnement en gaz s'est trouvé tacitement reconduit conformément aux dispositions contractuelles et la facturation est intervenue selon la première formule de prix. La convention a été à nouveau reconduite, le 1er avril 1998, par accord tacite à défaut de dénonciation avant le 31 mars 1998 et le prix facturé est demeuré identique. Deux réunions se sont tenues les 09 septembre et 08 octobre 1998 au cours desquelles la société SOLLAC a fait part de son désir de majorer le prix tandis que la société S.R.D. a refusé l'application d'un autre tarif que celui correspondant à la première formule. C'est dans ces conditions que, par lettre du 17 décembre 1998, la société SOLLAC a avisé la société S.R.D. de l'application de la seconde formule de prix à compter du mois de novembre 1998 et d'une régularisation sur cette même base au titre de la période ayant couru du 1er avril 1997 au 31 octobre 1998. La société SOLLAC a ainsi transmis à la société S.R.D., le 24 décembre 1998, deux factures relatives au mois de novembre précédent, puis le 30 décembre 1998, deux autres concernant la consommation de gaz du mois de décembre, et enfin, le 31 janvier 1999, deux factures rectificatives afférentes à la période du 1er avril 1997 au 31 octobre 1998, pour des montants respectifs de 16.595.431,06 francs et 2.224.246,42 francs. Par courrier du 29 décembre 1998, la société S.D.R. a contesté l'accord allégué sur un ajustement de prix rétroactif et rappelé sa position. Les sociétés se sont encore rencontrées à trois reprises les 13 janvier, 24 février et 24 mars 1999 sans parvenir à un accord. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 1999, la société SIDECO a mis en demeure la société S.R.D. de lui régler la somme de 21.152.138,72 francs H.T. au titre du solde différentiel de prix qui resterait dû. La société S.R.D. n'y a pas déféré et a protesté à cette mise en demeure par exploit du 08 avril 1999. La société SIDECO a, parallèlement, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 1999, résilié le contrat à effet au 31 mars 2001. C'est dans ces circonstances, que la société S.R.D. a assigné les sociétés SOLLAC et SIDECO devant le tribunal de commerce de NANTERRE en annulation des factures émises et en injonction d'en remettre d'autres établies selon la première formule de prix et de fournir le gaz au même prix tandis que ces dernières ont sollicité reconventionnellement le règlement de la somme de 21.152.138,72 francs au titre de l'arriéré restant dû. Par jugement rendu le 20 janvier 2000, cette juridiction a mis hors de cause la société SOLLAC et constaté que la société SIDECO venait à ses droits, annulé les factures de régularisation de la société SIDECO n° 5246 du 31 janvier 1999 et n° 6731 d'un montant respectif de 16.595.431,06 francs T.T.C. et 2.224.246,42 francs T.T.C. correspondant aux livraisons de gaz des mois d'avril 1997 au mois d'octobre 1998, débouté la société S.R.D. de ses demandes d'annulation des factures concernant la seconde formule de prix et d'émission de nouvelles au titre des livraisons de gaz effectuées à partir de novembre 1998, condamné la société S.R.D. à verser à la société SIDECO en deniers ou quittances valables les factures émises selon la seconde formule de prix relatives aux fournitures de gaz pendant les périodes de novembre 1998 à février 1999 et de mars à octobre 1999 avec intérêts légaux sur le solde restant dû à partir respectivement du 26 mars 1999 et de la signification de la décision, ordonné l'exécution provisoire, dit que le contrat du 31 mars 1987 avait été régulièrement résilié, qu'il viendrait à expiration le 31 mars 2001 et qu'il avait lieu d'appliquer la seconde formule de prix pour les livraisons opérées durant la période de préavis de deux ans jusqu'au 31 mars 2001 en condamnant la société SIDECO à les exécuter jusqu'à cette date, rejeté les autres demandes des parties et condamné la société S.R.D. aux dépens. Appelante de cette décision, la société S.R.D. fait grief en premier lieu au tribunal d'avoir validé la modification unilatérale de prix opérée par la société SIDECO au cours de l'exécution du contrat au 1er avril 1998, et retenu que le prix du gaz livré durant le préavis devant être calculé en fonction de la deuxième formule de prix. Elle soutient que les deux formules de prix relatives au gaz de hauts fourneaux -dit G.H.F.- étaient expressément applicables jusqu'à la fin du contrat qui s'entend au 31 mars 1997 et que le contrat n'a jamais stipulé que la seconde formule de prix serait la seule reprise à l'exclusion de la première, en cas de reconduction du contrat. Elle prétend qu'un accord tacite sur le prix est intervenu lors de la reconduction du contrat initial en date du 1er avril 1997, en soulignant que la facturation du G.H.F. au montant correspondant à la première formule par les sociétés SOLLAC et SIDECO honorées par ses soins était le résultat de discussions entreprises au cours de la réunion du 28 novembre 1996, de la constatation que le gazoduc n'était toujours pas remboursé et du projet de construction d'une unité de production d'énergie par cogénération des sociétés SOLLAC et SIDECO. Elle indique qu'en raison des tacites reconductions des 1er avril 1997 et 1er avril 1998 un 2ème et un 3ème contrat d'approvisionnement en G.H.F. à durée déterminée d'un an ont ainsi été exécutés par les parties en sorte que les sociétés SOLLAC et SIDECO ne peuvent remettre en cause le prix convenu au cours du contrat du 1er avril 1998. Elle considère que le prix du G.H.F. pendant le préavis correspond au prix pratiqué au cours du contrat dénoncé. Elle conteste toute erreur matérielle commise à cet égard par les sociétés SOLLAC et SIDECO en faisant valoir que ces dernières n'en démontrent pas la réalité et qu'une telle erreur est, en tout cas, inconcevable, contredite par leurs aveux et ne saurait produire aucun effet. Elle affirme que le régime attaché aux obligations conditionnelles ne justifie pas l'application de la deuxième formule de prix au second contrat. Elle demande, en conséquence, à la Cour d'annuler les factures émises par les sociétés SOLLAC et SIDECO de novembre 1998 à mars 1999, d'avril 1999 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt et celles de régularisation pour la période d'avril 1997 à mars 1998, de condamner les sociétés SOLLAC et SIDECO à restituer les différences entre l'application des modalités de calcul au titre des contrats concernés et celles qu'elles ont opérées, à verser la somme de 100.000 francs pour violation du contrat du 1er avril 1997 et exécution de mauvaise foi ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés SOLLAC et SIDECO concluent à la confirmation du jugement déféré hormis du chef de l'annulation des deux factures du 31 janvier 1999 et réclament, par voie d'appel incident, à ce titre les sommes de 16.595.431,06 francs T.T.C. et 2.224.246,42 francs T.T.C., outre 100.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle opposent que l'appelante ne peut soutenir que les deux formules de prix ne seraient plus applicables après 10 ans dès lors que si tel était le cas le contrat, après le jeu de la tacite reconduction, serait nul, conformément à l'article 1591 du code civil et que le nouveau contrat reconduit est identique au précédent. Elles soutiennent qu'aucun accord n'est intervenu lors de la réunion du 28 novembre 1996 sur le prix de fourniture du gaz. Elles estiment sans fondement la thèse de l'inapplicabilité du second prix tant qu'il n'aurait pas été procédé par la société S.R.D. à l'amortissement intégral de son amortissement. Elles observent que la reconduction du 1er avril 1997 du contrat pour une durée d'un an aurait dû entraîner la mise en place automatique de la seconde formule du prix qui n'a pas été facturée par erreur, laquelle n'a été découverte qu'un an après et se prévalent de l'article 1134 alinéa 3 du code civil. Elles précisent avoir voulu privilégier ultérieurement une solution négociée. Elles estiment que la seconde formule de prix est applicable depuis le 1er avril 1997. La société SOLLAC ATLANTIQUE aux droits des sociétés SIDECO et SOLLAC à la suite d'apports partiels d'actifs est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité le bénéfice des écritures signifiées par ces sociétés. MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat du 31 mars 1987, modifié par avenant du 1er avril 1987, conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 1987, reconductible ensuite par accord tacite pour des périodes d'un an, avec préavis de résiliation de deux années, les bases de détermination du prix du gaz USINOR ACIERS sont les suivantes : "X représente le nombre d'années correspondant au temps de remboursement cumulé (bénéfice total actualisé - B.T.A. = 0 %) des investissements de BP FRANCE d'un montant de 85 millions de francs, le mode de calcul de ce temps de remboursement cumulé étant donné en annexe 1" laquelle définit le B.T.A. comme étant la différence après actualisation, entre le gain d'exploitation et le coût d'investissement, chacun de ces éléments étant aussi spécifié, et précise que : "le B.T.A. sera calculé pour la première fois pour la période allant du 1er avril 1987 au 1er avril 1994 ; s'il était négatif un nouveau calcul serait effectué au 1er octobre 1994 et semestriellement pour chaque année qui suit jusqu'à ce qu'il soit positif, mais au plus tard au 1er avril 1997 date de fin de contrat" ; que l'article 2 prévoit aussi que par convention, X est au minimum égal à 7 ans et que "si à la fin des sept premières années le remboursement n'est pas atteint, X est augmenté automatiquement d'un semestre chaque semestre jusqu'à la réalisation de cette clause et au plus tard à la fin du contrat" et stipule deux types de prix différents applicables d'une part, pendant les "X années" et d'autre part, "après les X années (ou le temps réel pour aboutir au remboursement des investissements de BP FRANCE et jusqu'à la fin du contrat)" en sous-distinguant encore en fonction des quantités de gaz vendues ; considérant qu'il suit de là que les parties ont entendu tenir compte du remboursement des investissements conséquents effectués par la société S.R.D. pour la réalisation de l'opération, donnée qui s'est traduite par l'adoption du vocable "B.T.A.", pour en mesurer les effets en choisissant une formule complexe de prix se révélant moindre que la suivante et devant être appliquée pendant au moins les sept premières années d'exécution du contrat durant la période du 1er avril 1987 au 1er avril 1994 et au maximum jusqu'à son terme, le 1er avril 1997 dans l'hypothèse où ledit remboursement calculé alors semestriellement, n'aurait pu être atteint antérieurement pendant la période du 1er avril 1994 au 1er avril 1997, cette dernière date constituant l'ultime moment où un "B.T.A." négatif serait pris en considération à cette fin ; considérant qu'en l'espèce, le premier prix a été facturé pendant toute la durée de 10 ans de la convention après que la société SOLLAC ait vérifié chaque semestre, au cours de la seconde période contractuelle, le calcul du B.T.A. qui lui a été régulièrement adressé par la société S.R.D. les 30 août 1994, 28 octobre 1994, 04 mai 1995, 07 novembre 1995, 09 mai 1996 et 07 novembre 1996 ; considérant qu'il est constant que le contrat d'approvisionnement du 31 mars 1987 a été reconduit tacitement à deux reprises les 1er avril 1997 et 1er avril 1998 ; considérant que le contrat reconduit est un contrat nouveau comportant en principe les mêmes conditions que le précédent, mais que rien n'interdit aux parties de convenir d'en modifier certaines dispositions ; considérant à cet égard, qu'avant l'échéance du contrat originaire prévue le 31 mars 1997, une réunion s'est tenue, le 28 novembre 1996, à l'initiative de la société SOLLAC à laquelle participaient pour cette société, Messieurs X... et PHILIPPI respectivement responsable du département énergie chargé de la gestion et de la maintenance des réseaux du site de DUNKERQUE et responsable énergie, attaché à la direction des achats et de la logistique de la société SOLLAC en charge de la valorisation du G.H.F. et pour la société S.R.D. Monsieur Y... responsable du département gestion ; qu'il résulte du compte-rendu de cette réunion corroboré par l'attestation de Monsieur Y... que celle-ci a eu pour objet d'examiner le devenir des relations contractuelles, la société SOLLAC indiquant ne plus pouvoir continuer de procurer du gaz sidérurgique au prix correspondant à la première formule jugé par elle trop bas par rapport au prix du marché et faisant part de son projet de création d'une unité de production d'énergie par cogénération entraînant la fourniture de vapeur et d'électricité en substitution du G.H.F. en demandant à la raffinerie d'évaluer ses besoins sur ce point, ce qui a été effectué par lettre du 03 décembre 1996, tandis que la société S.R.D. relevant que ses investissements n'étaient toujours pas remboursés, a estimé ne pouvoir envisager une augmentation du prix ; considérant que nonobstant la teneur de la réunion du 28 novembre 1996, la société SOLLAC n'a pas cru devoir dénoncer le contrat comme il lui en était loisible ainsi qu'à la société S.R.D. pendant la période de plus de quatre mois dont elle a disposé à cette fin jusqu'au 31 mars 1997 et qu'à défaut d'une telle initiative de l'une ou de l'autre des parties, le contrat s'est trouvé reconduit le lendemain 1er avril 1997, pour un an en application de l'article 5 de la convention du 31 mars 1987 ; considérant que tout au long de cette période, la société SOLLAC a facturé à la société S.R.D. mensuellement, sans la moindre remarque, ni réserve, le G.H.F. à un prix identique à celui résultant de la première formule du contrat précédent y compris après que la société S.R.D. lui ait communiqué, le 12 mai 1997, le montant négatif du B.T.A au mois d'avril 1997 par courrier transmis à Monsieur X... et qu'il n'est pas contesté que la société S.R.D. a elle-même honoré régulièrement ces échéances mensuelles sans émettre une quelconque observation ; considérant que le contrat a été à nouveau reconduit pour la deuxième fois, le 1er avril 1998, tandis que la facturation est intervenue et a été acquittée sur la même base de prix jusqu'au mois d'octobre 1998 inclus, sans réserve avant le mois de septembre 1998, date à laquelle une seconde réunion a été tenue entre les parties ; considérant qu'il suit de là que la société SOLLAC qui ne pouvait ignorer le prix de vente du gaz durant toute l'exécution du contrat originel puisque ses responsables avaient estimé devoir le réexaminer de concert avec ceux de la société S.R.D. dès avant son terme, le 28 novembre 1996, et qui a pris l'initiative après deux reconductions successives, de facturer librement la fourniture de gaz au prix qu'elle entendait pratiquer pendant 17 mois sans réserve ainsi que d'en recevoir le montant sans protestation durant tous ces mois, a manifesté expressément et sans équivoque sa volonté de voir appliquer ce nouveau prix lequel a été pareillement agréé par la société S.R.D. qui l'a acquitté ponctuellement sans aucune contestation ; considérant que la société SOLLAC ne saurait sérieusement prétendre dénier cet accord en alléguant l'absence d'un écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil alors que le régime de preuves en vigueur applicable, en l'espèce, s'agissant de conventions entre deux sociétés commerciales de surcroît en relations d'affaires depuis 1987 pour les besoins de leurs activités respectives est celui de la liberté de preuve par tous moyens prescrit par l'article L.110-3 du code de commerce ; considérant que la société SOLLAC ne peut davantage utilement invoquer une erreur matérielle de facturation dont l'existence n'est pas démontrée par l'attestation délivrée par Monsieur Z... lequel, cadre supérieur nouvellement engagé par la société SOLLAC n'a pas été présent lors des négociations du contrat en 1984, de la signature du contrat et de son avenant en 1987, ni de la réunion du 28 novembre 1996 et se contente d'indiquer avoir constaté une différence entre le prix facturé en 1998 et les dispositions prévues au contrat ; qu'il est, en outre, inconcevable qu'une telle erreur ait pu être commise par le service comptable d'une société de l'importance de celle de SOLLAC, le 1er avril 1997, puis avoir été réitérée chaque mois pendant 19 mois alors que la facturation en cause ne pouvait être émise sans le contrôle et l'accord du responsable du département énergie, en l'occurrence Monsieur X..., lequel avait parfaitement connaissance de l'ancien prix pour avoir participé aux discussions notamment lors de la réunion du 28 novembre 1996 a été destinataire des calculs de B.T.A. postérieurement à la première reconduction du contrat et qui a délibérément approuvé l'application dès le 1er avril 1997 du nouveau prix ; qu'enfin, cette prétendue erreur est démentie par les termes des notes en date des 5 et 7 janvier 1999 de Monsieur X... au titre des factures dites de régularisation rétroactive pour la période étant écoulée d'avril 1997 à octobre 1998 dans lesquelles ce dernier évoque clairement "un nouveau mode de calcul", expression dont le sens est incompatible avec la notion d'erreur ; considérant qu'en l'absence de toute erreur établie, le moyen tiré de l'exécution de mauvaise foi de la convention de la part de la société S.R.D. est inopérant ; considérant que le nouveau prix convenu entre les parties lors de la reconduction du contrat initial demeurait applicable jusqu'à la fin de la première période de reconduction, puis tout au long de la seconde jusqu'au 31 mars 1999 ; que la société SOLLAC ne pouvait dès lors le modifier unilatéralement à partir de novembre 1998 en arguant le 17 décembre 1998 d'un accord intervenu en ce sens lors des réunions du 02 ou 09 septembre 1998 et du 08 octobre 1998 dont elle ne rapporte pas la preuve qui ne saurait résulter de ses seuls dires et qui a été formellement démenti par la société S.R.D. dans un courrier du 29 décembre 1998 ; considérant, en outre, que le prix pratiqué au cours de la seconde reconduction est aussi applicable pendant toute la période de préavis durant laquelle le contrat se poursuit aux mêmes conditions ; considérant que la société S.R.D. est donc en droit d'obtenir l'annulation de toutes les factures émises par la société SOLLAC depuis le mois de novembre 1998 jusqu'à ce jour, en ce comprises celles de régularisation au titre de la période d'avril 1997 à mars 1998 et la restitution du montant différentiel de prix qui aurait été versé tout au long de ces périodes ; considérant que la société SOLLAC ayant pu se méprendre sur la portée de ses obligations, en sorte qu'il n'est pas démontré une exécution de mauvaise foi de la convention de sa part ; que la demande en dommages et intérêts de la société S.R.D. sera donc rejetée ; considérant qu'il en sera de même de celle formée par la société SOLLAC qui s'avère non fondée au vu de l'issue du litige ; considérant que l'équité commande, en revanche, d'allouer une indemnité de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société S.R.D. ; que l'intimée qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Ï DIT que les parties ont convenu d'un nouveau prix lors de la première reconduction du contrat du 31 mars 1987 le 1er avril 1997 d'un montant identique à celui correspondant à la première formule de prix énoncée audit contrat ; Ï ANNULE, en conséquence, toutes les factures en ce comprises de régularisation émises par la SA SOLLAC ATLANTIQUE aux droits des SA SIDECO et SOLLAC pour un autre prix durant toute la période s'écoulant du 1er avril 1997 jusqu'à ce jour ; Ï DIT que le nouveau prix convenu était applicable à partir du 1er avril 1997 et doit le demeurer sans discontinuité jusqu'au 31 mars 2001 terme du préavis ; Ï ORDONNE la restitution par la SA SOLLAC ATLANTIQUE de tout montant différentiel de prix perçu ou susceptible de l'être durant la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 ; Ï REJETTE les demandes en dommages et intérêts des parties ; Ï CONDAMNE la SA SOLLAC ATLANTIQUE à verser à la SA S.R.D. une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ï LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE Maître TREYNET, Avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE A... F. LAPORTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c879bd3db21cbdd855f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA