Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2001
- ECLI
- 6253c879bd3db21cbdd855fa
- Date
- 15 février 2001
ventevente commercialeexclusivitéinformation précontractuellefranchisage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Le décret du 5 mars 1985 a imposé au vendeur d'un véhicule de plus de cinq ans la remise à l'acheteur d'un certificat de vérification portant sur cinquante-deux points de contrôle identifiés ; ce contrôle était assuré par des commerçants ou artisans indépendants disposant de centres de contrôle agréés par l'APAVE. C'est dans le cadre de cette réglementation que Monsieur André X... exerçait depuis 1986 l'activité de contrôle technique automobile. La loi du 10 juillet 1989, ultérieurement complétée par la loi du 31 décembre 1989, dite Loi DOUBIN, a mis en place un Contrôle Technique Automobile Réglementaire (CTAR) applicable à compter du 1er janvier 1992 et instaurant un contrôle technique obligatoire pour tous les véhicules de plus de cinq ans et renouvelable ultérieurement tous les trois ans. Le contrôle technique a été confié à des centres de contrôle, lesquels sont, soit indépendants, soit organisés en " réseaux d'importance nationale ", dont l'agrément dépend de l'Organisme Technique Central (O.T.C. par délégation de la Sécurité Routière). Le réseau constitue l'intermédiaire entre l'affilié et l'O.T.C., et il agit donc comme l'interlocuteur unique de l'affilié. Pour obtenir son agrément valable pour une durée de dix ans, le réseau doit justifier entre autres de la répartition des centres dans au moins quatre-vingt dix départements, afin de garantir la mise en place d'une organisation nationale. Le réseau reçoit la mission de surveiller les centres de contrôle, de définir les procédures de contrôle, de mettre en place un système d'information et de gestion informatisée pour chaque centre, pour le centre à l'égard du réseau et pour le réseau à l'égard de l'O.T.C. La SOCIETE EUROPEENNE DE CONTRÈLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, - SECTA -, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE depuis le 20 mars 1991, et dont les principaux actionnaires sont des sociétés d'assurances, a pour objet la création en France d'un réseau national de contrôle technique conforme aux dispositions de la nouvelle législation relative au contrôle technique automobile applicable au 1er janvier 1992. Après avoir, dans un premier temps le 09 octobre 1991, obtenu l'agrément provisoire prévu par la loi du 10 juillet 1989, la Société SECTA a reçu au mois de décembre 1992 un agrément pour une durée de dix ans. Monsieur André X..., qui exerçait le contrôle automobile depuis 1986 à COLOMIERS (31), a été contacté courant 1991 par la Société SECTA pour faire partie du réseau AUTOSUR ; après avoir signé en tant que gérant de la Société CONTROLE TECHNIQUE ANDRE X... (ci-après C.T.A.B.) un contrat de réservation daté du 29 mai 1991, il a signé le 09 octobre 1991, toujours pour le compte de cette société, un contrat d'affiliation daté du 28 novembre 1991 en vue de lui permettre d'entrer dans le réseau AUTOSUR. Invoquant l'existence de difficultés rencontrées dans ses relations contractuelles avec la Société SECTA, la SARL C.T.A.B. a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 1994, pris l'initiative de mettre en ouvre la procédure d'arbitrage prévue à l'article 22 du contrat d'affiliation. Devant le Tribunal arbitral, la demanderesse a sollicité la nullité du contrat d'affiliation du 28 novembre 1991 sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 1116 du Code Civil, subsidiairement la résolution du contrat d'affiliation pour inexécution par la Société SECTA de ses obligations, et la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages-intérêts. Pour sa part, la Société SECTA a conclu au rejet des demandes formulées par la Société C.T.A.B., et elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 39.809,02 francs en principal, sauf à parfaire. De plus, la Société SECTA a demandé au Tribunal arbitral de prononcer la résiliation du contrat d'affiliation en date du 28 novembre 1991 aux torts exclusifs de la Société C.T.A.B., en application de l'article 18 de ce contrat, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts incluant l'indemnité de résiliation prévue par l'article 18.5 du contrat d'affiliation AUTOSUR. Aux termes de sa sentence en date du 10 mars 1995, le Tribunal arbitral a : è débouté la SARL C.T.A.B. de sa demande de nullité du contrat d'affiliation ; è débouté la SARL C.T.A.B. également de sa demande de résolution dudit contrat ; è condamné la SARL C.T.A.B. à payer à la Société SECTA la somme de 10.000 francs au titre de la constitution du dépôt de garantie et la somme de 40.270,06 francs au titre des sommes dues à la Société SECTA dans le cadre de l'exécution du contrat ; è dit qu'à défaut par la SARL C.T.A.B. de l'avoir fait dans le mois de la signification de la présente sentence revêtue de l'exequatur, le contrat d'affiliation sera résilié à ses torts et griefs à la date de l'expiration dudit délai ; è dans ce cas de défaillance, condamné la Société C.T.A.B. à payer à la Société SECTA, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40.000 francs, outre celle de 40.270,06 francs ci-dessus visée, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de ladite date, le dépôt de garantie n'étant plus exigible du fait de la résiliation du contrat ; è dit que les frais et honoraires d'arbitrage supportés par les parties demeureront à charge de chacune d'elles ; è débouté les parties de toutes autres demandes ; è ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La SARL CONTROLE TECHNIQUE ANDRE X... (C.T.A.B.) et Maître Luc FOURQUIE, en sa qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, ont interjeté appel de cette sentence arbitrale. Suivant jugement prononcé le 28 février 1995 par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, la Société C.T.A.B. a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 09 mai 1995, et Maître Christian REY est intervenu en cause d'appel en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Monsieur André X..., Monsieur André Y... et la SCI LA FONTAINE sont intervenus volontairement aux débats en cause d'appel. A titre préliminaire, ils concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire, dès lors que celle-ci tend à leur permettre de réclamer l'indemnisation des préjudices personnellement subis par eux du fait de la nullité invoquée dans la demande originaire, et dès lors qu'elle est également justifiée par l'évolution du litige, et notamment par les pratiques inavouables de la Société SECTA, mises à jour à l'occasion de la procédure pénale initiée par les dirigeants de plusieurs centres affiliés à ladite société. Maître Christian REY, liquidateur de la Société C.T.A.B. et les intervenants volontaires concluent également au caractère dilatoire de l'allégation adverse tirée d'un prétendu défaut de communication des pièces relevant de l'instruction pénale diligentée à la suite de la plainte pour faux et usages de faux. Sur le fond, ils sollicitent le prononcé de la nullité des contrats signés avec la Société SECTA/AUTOSUR, pour non respect des dispositions de la Loi DOUBIN, pour dol et pour absence de cause. D'abord relativement au non respect des dispositions de la Loi DOUBIN, tout en mentionnant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 établit une obligation d'information préalable à la signature du contrat par la remise d'un document d'information devant être communiqué vingt jours au minimum avant la signature du contrat, l'appelante et les intervenants volontaires font observer qu'en l'espèce, aucun document d'information pré-contractuelle ne leur a été transmis et que le délai de vingt jours susvisé n'a jamais été respecté en ce qui concerne tant le contrat de réservation (pour lequel la somme de 20.000 francs avait été demandée), que le contrat d'affiliation signés par Monsieur X.... A cet égard, ils soulignent que la procédure pénale, diligentée à l'initiative de Monsieur X... et d'autres responsables de centres pour faux et usages de faux visant les signatures apposées lors de la remise des documents pré-contractuels, a mis en évidence que le document versé aux débats par la Société SECTA dans le cadre de la procédure arbitrale afin de justifier de son obligation d'information était un faux. Aussi demandent-ils à la Cour de prononcer la nullité du contrat de franchise signé par la Société C.T.A.B. en raison du manquement de la Société SECTA/AUTOSUR à son obligation d'information pré-contractuelle. Ensuite relativement au dol, Maître Christian REY, en sa qualité de liquidateur de la SARL S.T.A.B., et les intervenants volontaires stigmatisent les manouvres auxquelles la Société SECTA a eu recours pour obtenir la signature du contrat d'affiliation, et qui ont résidé essentiellement dans la réticence volontaire de ladite société à donner des informations sincères tant sur ses activités réelles à la date de la signature du contrat que sur l'existence même du savoir-faire qui était concédé et sur le contenu de l'assistance qu'elle s'engageait à apporter à ses affiliés. Ils font également valoir que la promesse contenue dans le plaquette de présentation de la société intimée et remise aux candidats à la franchise le jour de la signature du contrat de réservation, liée à la politique de préconisation des actionnaires assureurs, n'a pas été suivie d'effet, dès lors que le " Concept " (désignant l'étroite relation existant entre la Société SECTA et les assureurs-prescripteurs qui composent son capital) n'a jamais été mis en place, qu'aucun partenariat actif n'a jamais existé avec les compagnies d'assurances, et que la charge qui pesait à ce titre sur ladite société s'est trouvée transférée en cours d'exécution du contrat sur les affiliés. Ils soulignent que, alors qu'aux termes de la Loi DOUBIN, le franchiseur a l'obligation de communiquer aux candidats-franchisés des informations sur le contrat ainsi que des prévisions d'activité sérieuses, et alors que cette obligation était expressément rappelée aux termes des articles 3 et 4 du contrat de réservation, aucune étude prévisionnelle, ni aucune étude de marché, de faisabilité et de rentabilité n'ont en l'occurrence été mises en ouvre par SECTA/AUTOSUR, ce qui n'a pas permis à l'appelante de recevoir l'information qui lui était due sur la rentabilité escomptée des deux unités franchisées. Ils relèvent que la carence de la société intimée est en l'espèce d'autant plus évidente que les chiffres prévus par SECTA ont été sans commune mesure avec la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par ses affiliés. Dans ces conditions, ils demandent à la Cour de constater l'existence de manouvres dolosives de la Société SECTA/AUTOSUR, caractérisant l'existence d'un dol, et justifiant le prononcé de la nullité du contrat litigieux. Enfin relativement à l'absence de cause, Maître Christian REY, en sa qualité de liquidateur de la SARL C.T.A.B., et les intervenants volontaires font observer que, alors que le contrat de franchise a pour objet la réitération d'une réussite commerciale fondée sur un savoir-faire, l'absence de tout savoir-faire commercial pertinent de la part de la Société SECTA/AUTOSUR, découlant notamment de l'absence de formation spécifique prodiguée aux affiliés, prive de cause le contrat dont s'agit dont la nullité doit être prononcée également de ce chef. Par voie de conséquence, Maître Christian REY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société C.T.A.B., Monsieur André X..., Monsieur André Y... et la SCI LA FONTAINE demandent à la Cour de réformer la sentence arbitrale du 10 mars 1995, <CA> à titre principal, de : <CA> dire et juger que la Société SECTA/AUTOSUR n'a pas respecté les dispositions de la Loi DOUBIN, et notamment son article 1er concernant l'information pré-contractuelle obligatoire ; <CA> dire et juger que la Société SECTA/AUTOSUR a usé de manouvres dolosives afin d'obtenir le consentement de la Société C.T.A.B. ; <CA> à titre subsidiaire, de : <CA> dire et juger que le contrat de franchise signé entre la Société SECTA/AUTOSUR et la Société C.T.A.B. ne comporte pas de cause en raison de l'absence de transmission par le franchiseur d'un savoir-faire et d'une assistance ; <CA> en toutes hypothèses, de prononcer la nullité du contrat d'affiliation à ces divers titres. De plus, Maître Christian REY, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société C.T.A.B., sollicite la condamnation de la Société SECTA/AUTOSUR au paiement des sommes de : è 384.164,00 francs, à titre de remboursement de sommes indûment versées à la Société SECTA ; è1.013.141,45 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant au passif de la Société C.T.A.B. ; è 5.930,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de procédure arbitrale ; è 1.000.000 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner de la Société C.T.A.B., résultant de l'application du compte prévisionnel facturé et avalisé par la Société SECTA. Pour sa part, Monsieur André X..., qui était le gérant de la Société C.T.A.B., demande à la Cour de condamner la Société SECTA/AUTOSUR à lui payer les sommes de : è 117.455,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant à des apports effectués sur le compte courant de la Société C.T.A.B. ; è 525.513,00 francs, majoré des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21 janvier 1994, à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'il a été condamné à payer en sa qualité de caution des Sociétés C.T.A.B. et SCI LA FONTAINE ; è 288.000,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant à sa perte de rémunération pendant la durée d'application du contrat ; è 425.000,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant à l'impossibilité de constituer un fonds de commerce d'une valeur appréciable. En ce qui le concerne, Monsieur André Y..., titulaire de 50 % des parts sociales de la Société C.T.A.B, demande à la Cour de condamner la Société SECTA/AUTOSUR à lui payer la somme de 425.000,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant à l'impossibilité de constituer un fonds de commerce d'une valeur appréciable. Par ailleurs, la SCI LA FONTAINE, qui avait été créée pour assurer l'investissement immobilier devant permettre de financer les locaux de la Société C.T.A.B., demande à la Cour de condamner la Société SECTA/AUTOSUR à lui payer les sommes de : " 5.284.706,00 francs, majorés des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 25 février 1994, à titre de dommages-intérêts correspondant aux sommes qu'elle a été condamnée à payer à la Société BATIMUR ; " 700.000,00 francs, à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte d'une chance de constituer un patrimoine d'une valeur appréciable. De plus, Maître Christian REY, mandataire liquidateur de la Société C.T.A.B., et les intervenants volontaires sollicitent la condamnation de la Société SECTA/AUTOSUR à garantir la Société C.T.A.B. et l'ensemble de ses associés ainsi que la SCI LA FONTAINE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la suite de la déconfiture de la Société C.T.M. Enfin, ils concluent à la condamnation de la société intimée, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement à la Société C.T.A.B. de la somme de 50.000 francs, et au paiement à chacun des intervenants volontaires de la somme de 40.000 francs, ainsi qu'aux entiers dépens. La SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SECTA) soulève à titre préliminaire l'irrecevabilité des interventions volontaires en cause d'appel de Monsieur André X..., de Monsieur André Y... et de la SCI LA FONTAINE, en tant que ces interventions volontaires tendent à soumettre à la Cour un litige nouveau et à présenter à titre personnel des demandes de condamnation n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Elle conclut à l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur X..., de Monsieur Y... et de la SCI LA FONTAINE, également en ce que ceux-ci ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la Société C.T.A.B. Sur le fond, la société intimée réplique, en premier lieu en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, que la société appelante a bien reçu, au titre du contrat litigieux, la " déclaration préalable à la remise du document d'information pré-contractuelle ", ce qu'elle a d'ailleurs expressément reconnu en signant ce document à la date du 09 octobre 1991 et en le produisant elle-même aux débats devant le Tribunal arbitral. Elle fait observer qu'il n'est nullement démontré que la Société C.T.A.B. aurait signé le contrat d'affiliation le 9 octobre 1991, soit le jour même de la remise du document d'information pré-contractuelle, de telle sorte que l'allégation du non respect du délai de vingt jours édicté par l'article 1er de la loi susvisée ne repose sur aucun élément probant. Tout en relevant que le non respect de la Loi DOUBIN n'entraîne l'annulation du contrat que s'il a eu pour effet de vicier le consentement de la partie protégée, elle explique qu'en l'occurrence, ainsi que l'a à bon droit retenu le Tribunal arbitral, la nullité relative du contrat a été couverte par l'exécution non équivoque de ce contrat pendant plusieurs années, de telle sorte que la SARL C.T.A.B. ne peut plus invoquer cette prétendue irrégularité pour faire annuler rétroactivement ledit contrat. En deuxième lieu en ce qui concerne le prétendu dol de nature à avoir vicié le consentement de la partie appelante, la Société SECTA expose qu'elle a bien fourni à cette dernière une information sincère sur ses activités au jour de la signature du contrat, et qu'elle lui a transmis son savoir-faire dès la signature de ce contrat, alors même qu'en sa qualité de franchiseur, elle n'était nullement tenue de procéder à cette transmission préalablement à ladite signature. Elle précise que le savoir-faire qu'elle a élaboré et transmis à ses affiliés, et qui ne se limite pas à un logiciel et à un programme de formation, repose sur un ensemble d'informations pratiques qui est secret, substantiel et identifié, et elle ajoute que ce savoir-faire est testé et éprouvé, dès lors que, loin de se limiter à une simple formation technique, il a constitué un ensemble de moyens permettant à l'appelante d'exercer une activité soumise à un système d'assurance qualité. Elle fait d'ailleurs observer que, si elle ne s'était pas conformée à la réglementation prévue en la matière par l'annexe 6 de l'arrêté du 18 juin 1991, et si elle n'avait pas possédé un savoir-faire spécifique et éprouvé, elle n'aurait pas obtenu l'agrément du Ministère chargé des Transports, indispensable à l'exercice de son activité. La société intimée explique également que c'est à tort que l'appelante prétend avoir été trompée sur l'existence d'un concept de partenariat avec les compagnies d'assurances, alors qu'elle ne s'est jamais engagée à concéder un tel concept à ses affiliés. Toutefois elle souligne qu'elle s'est pleinement donné les moyens de concrétiser le partenariat mis en ouvre avec les compagnies d'assurances, lequel a débouché sur une véritable politique d'orientation de clientèle, qui s'est concrétisée par la multiplicité des actions entreprises et par la réalité des démarches de partenariat mises en place. De plus, elle maintient avoir, conformément aux dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article 1er 4° du décret du 04 avril 1991, remis un document d'information pré-contractuel auquel était jointe une étude de marché du contrôle technique automobile réglementaire aux plans tant national que local. A cet égard, elle indique avoir respecté son obligation de fournir une étude prévisionnelle sur le marché concerné dans la limite des prévisions possibles compte tenu du caractère nouveau de l'activité de contrôle technique réglementaire, lequel n'était appliqué pour la première fois qu'à compter du 1er janvier 1992. Alléguant qu'aucune faute intentionnelle de nature à caractériser l'existence d'un dol ne peut lui être imputée, la société intimée conclut au débouté de l'appelante de sa prétention également sur ce fondement. En troisième lieu en ce qui concerne la prétendue absence de cause du contrat litigieux, la Société SECTA, qui rappelle avoir transmis à ses affiliés un savoir-faire testé et éprouvé, fait valoir que ce moyen ne saurait davantage prospérer, dès lors qu'en tout état de cause, à la différence de la situation applicable aux contrats de franchise, la transmission d'un savoir-faire n'est pas la cause d'un contrat d'affiliation. En conséquence, la société intimée demande à la Cour de constater que le consentement de la Société C.T.A.B. n'a été affecté d'aucun vice de nature à entacher de nullité le contrat d'affiliation signé par cette dernière, de débouter la partie appelante de toutes ses réclamations et de confirmer la sentence arbitrale en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire sur l'évaluation du préjudice allégué par la Société C.T.A.B, la Société SECTA fait observer que ce préjudice n'est pas démontré, et que la partie appelante ne saurait prétendre au remboursement des sommes versées à l'intimée dans le cadre de son adhésion au réseau d'affiliation AUTOSUR alors qu'elle a profité pendant un temps des avantages de son appartenance au réseau. Elle ajoute qu'elle ne saurait supporter les conséquences financières des erreurs de gestion tant de la société appelante que de ses anciens dirigeants, et elle ajoute que la SCI LA FONTAINE, qui est un tiers au contrat d'affiliation, et qui a été constituée postérieurement à la conclusion de ce contrat ne saurait prétendre mettre à la charge de la société intimée le montant des condamnations qu'elle a été condamnée à payer en exécution du contrat de crédit-bail conclu par elle avec la Société BATIMUR. Aussi, dans cette hypothèse subsidiaire où la nullité du contrat serait prononcée, la société intimée demande à la Cour de débouter Maître Christian REY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société C.T.A.B., ainsi que Monsieur André X..., Monsieur André Y... et la SCI LA FONTAINE de l'intégralité de leurs réclamations indemnitaires. De plus, la Société SECTA conclut à la condamnation de la Société C.T.A.B. au paiement de la somme de 60.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : è Sur l'irrecevabilité des interventions volontaires de Messieurs X... et Y... et de la SCI LA FONTAINE : Considérant que si, en application des dispositions de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Or considérant qu'en l'occurrence, il apparaît que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur André X..., Monsieur André Y... et la SCI LA FONTAINE, bien que procédant directement de la demande originaire en nullité du contrat d'affiliation conclu pour le compte de la Société C.T.A.B., ne tendent pas aux mêmes fins, dans la mesure où elles ont pour but de permettre aux intervenants volontaires d'obtenir la condamnation de la Société SECTA à réparer les divers préjudices personnellement subis par eux, indépendamment des réclamations formulées par la société C.T.A.B. en première instance et reprises par elle en appel ; Considérant que, pour conclure à la recevabilité de leur intervention volontaire, Messieurs X... et Y... et la SCI LA FONTAINE se prévalent également de l'évolution du litige, mise en évidence par les pratiques mises à jour, postérieurement au prononcé de la sentence arbitrale, dans le cadre de la procédure pénale diligentée pour faux et usages de faux Mais considérant qu'outre le fait que cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, Monsieur X..., Monsieur Y... et la SCI LA FONTAINE ne justifient d'aucune circonstance de nature à les avoir empêchés de déposer plainte avant qu'intervienne cette sentence ; Considérant qu'en fonction de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevables les interventions volontaires de Messieurs André X... et André Y... et de la SCI LA FONTAINE. è Sur la demande de nullité du contrat pour non respect des dispositions de la Loi DOUBIN : Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite Loi DOUBIN, que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; Considérant qu'il est expressément prévu que ce document doit préciser notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ; Considérant que cette disposition légale impose en outre que ce document ainsi que le projet de contrat soient communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou avant le versement de toute somme ; Considérant que, pour conclure à la nullité, sur le fondement de l'article 1er de la loi précitée, du contrat souscrit par Monsieur André X... pour le compte de la Société C.T.A.B., Maître Christian REY, en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, fait valoir que Monsieur André X... n'a pas reçu l'information pré-contractuelle obligatoire, qu'il a signé le 09 octobre 1991 en une fois la déclaration de remise de ce document ainsi que le contrat d'affiliation, et que la Société SECTA a porté ultérieurement sur ce contrat la date du 28 novembre 1991 pour simuler que le délai de vingt jours avait été respecté ; Mais considérant qu'à cet égard, il doit être observé que, ainsi que l'a relevé le Tribunal arbitral, la Société C.T.A.B., qui a signé le 09 octobre 1991 une "déclaration préalable à la remise du document d'information pré-contractuel ", a donc expressément reconnu avoir reçu le document relatif à l'information pré-contractuelle obligatoire ; Considérant qu'au demeurant, il s'infère du contrat d'affiliation daté du 28 novembre 1991 (mais que Monsieur X... a déclaré avoir signé dès le 09 octobre 1991) que l'affilié a reconnu avoir signé le pré-contrat conforme aux dispositions de la Loi Doubin, ainsi que le contrat de réservation du 29 mai1991, et avoir bénéficié de " l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier les conditions d'exploitation d'un centre, tant sur le plan technique que sur le plan de l'animation ou de la gestion " ; Considérant qu'en revanche, dès lors que n'est produit aux débats aucun courrier de nature à établir que la Société C.T.A.B. a retourné ce document dûment signé à une date ultérieure au 09 octobre 1991, il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que le délai de vingt jours susvisé a été effectivement respecté ; Considérant que, par ailleurs, il apparaît qu'en contradiction avec cette disposition légale, la Société SECTA s'est fait remettre par la Société C.T.A.B., en date du 04 juin 1991, un chèque d'un montant de 20.000 francs au titre du contrat de réservation, alors même qu'à cette date aucun document d'information pré-contractuel n'avait été remis à ladite société ; Considérant que c'est donc à bon droit que la sentence arbitrale a énoncé que la Société SECTA ne s'était pas conformée à l'exigence du délai de vingt jours prévu par l'article 1er de la loi du 31droit que la sentence arbitrale a énoncé que la Société SECTA ne s'était pas conformée à l'exigence du délai de vingt jours prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant que, toutefois, il est admis que le non respect de cette disposition légale n'entraîne l'annulation du contrat que s'il a eu pour effet de vicier le consentement de la partie protégée ; Or considérant qu'en l'occurrence, il résulte des précédents développements que la Société C.T.A.B. a été mise en mesure de prendre connaissance du document d'information pré-contractuel, même s'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié du délai de vingt jours prévu par la disposition légale précitée entre la date de la communication de ce document et celle de la signature par elle du contrat d'affiliation ; Considérant qu'au surplus, il est constant que, s'agissant d'une nullité de protection, celle-ci peut être couverte s'il est établi que l'appelante a choisi en connaissance de cause de ne pas se prévaloir de cette nullité ; Considérant que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il apparaît que la Société C.T.A.B. a poursuivi l'exécution de son contrat d'affiliation pendant plusieurs années, renonçant ainsi implicitement mais nécessairement à invoquer le non respect des prescriptions légales ; Considérant qu'il convient également de relever que la société appelante a expressément réitéré son consentement au contrat d'affiliation en signant ce contrat une seconde fois en août 1992, soit neuf mois ou dix mois après la signature du contrat initial et huit mois après le début de l'exploitation de son centre de contrôle technique à l'enseigne AUTOSUR ; Considérant que la sentence entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté la Société C.T.A.B., désormais représentée par Maître Christian REY, mandataire liquidateur de cette société, de sa demande de nullité dudit contrat pour infraction aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989. è Sur la demande de nullité du contrat pour dol : Considérant que la Société C.T.A.B. fait valoir que son consentement lors de la conclusion du contrat a été surpris par le fait que la Société SECTA a fait preuve de réticence dolosive dans la fourniture d'informations sincères, tant sur ses activités réelles à la date de signature de ce contrat que sur l'existence de son savoir-faire et sur l'assistance technique et commerciale proposée à ses affiliés. 1. relativement aux informations communiquées sur la Société SECTA : Considérant que la Société C.T.A.B. soutient que la Société SECTA l'a trompée en lui faisant signer, d'abord un contrat de réservation alors que la partie adverse n'avait aucun agrément, puis un contrat pour une durée de cinq ans alors que celle-ci ne bénéficiait que d'un agrément provisoire d'un an ; Considérant que l'appelante prétend également avoir été victime d'informations mensongères, dès lors que l'intimée n'avait jamais exercé le contrôle technique sauf en fin d'année 1991, qu'elle n'a jamais donné aucune information sur son activité réelle et sur ses résultats, et qu'elle a dissimulé qu'elle avait une activité de réseau et non une activité de contrôle technique ; Mais considérant qu'il doit être observé que la Société C.T.A.B., qui est une professionnelle du contrôle technique automobile, ne pouvait ignorer qu'aucun réseau n'existait en France antérieurement à la mise en place de l'organisation prévue par la nouvelle législation et ses décrets d'application, et qu'elle ne pouvait donc s'attendre à ce que la Société SECTA lui fournisse des informations sur son activité non encore existante sous la forme d'un réseau ; Considérant qu'à cet égard, la décision entreprise relève à juste titre que la société appelante, à qui avait été remise la liste des centres AUTOSUR lors de la signature du contrat, avait donc une parfaite connaissance que ces centres participaient à la constitution du réseau, et que ce réseau ne pouvait bénéficier que d'un agrément provisoire d'une année tant qu'il ne justifiait pas de sa complète implantation sur tout le territoire national ; Considérant qu'au surplus il convient de relever qu'entre le 29 mai 1991, date de la signature du contrat de réservation, et le 09 octobre 1991, date de la signature du contrat d'affiliation, la Société C.T.A.B. avait toute latitude pour se renseigner sur le nouveau contrôle technique automobile réglementaire devenu applicable seulement à compter du 02 janvier 1992, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif ; Considérant que la sentence arbitrale a donc à bon droit énoncé que la société C.T.A.B. ne pouvait se méprendre sur les conditions de constitution de la Société SECTA et sur le but poursuivi par celle-ci dans la mise en place du réseau AUTOSUR. 2. relativement à la transmission d'un savoir-faire : Considérant que, suivant la définition qui en est donnée par le règlement communautaire CEE n° 4087/88 du 30 novembre 1988, le savoir-faire s'analyse comme un " ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié " ; Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité du contrat pour vice du consentement par suite d'un défaut de transmission de savoir-faire, la Société C.T.A.B. invoque le fait que la Société SECTA/AUTOSUR n'a été immatriculée qu'en mars 1991 et que le dépôt de la marque AUTOSUR à l'I.N.P.I. remonte seulement au mois de juillet 1991, pour conclure qu'à l'époque de la mise en place du réseau AUTOSUR et de la conclusion du contrat d'affiliation, la société intimée était dépourvue d'expérience et ne disposait donc pas du savoir-faire exigé dans le cadre des contrats de franchise ; Considérant que la société appelante précise que l'existence de manouvres dolosives se déduit notamment de la mise à disposition par la société intimée d'un matériel informatique qui avait été présenté comme révolutionnaire, mais qui s'est rapidement révélé atteint de dysfonctionnements graves, ayant généré pour les affiliés des contraintes importantes et un surcoût au niveau des charges ; Mais considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que la Société SECTA a remis à la Société C.T.A.B., dès la signature du contrat d'affiliation, un certain nombre de documents (cahier des charges réseau, manuel des procédures, manuel qualité ) contenant une description complète de la méthodologie AUTOSUR, en ce qui concerne tant le domaine du contrôle technique proprement dit que les aspects commercial et organisationnel d'un centre affilié ; Considérant qu'il apparaît également que la société appelante a bénéficié de la mise à disposition de logiciels informatiques élaborés par le Contrôle Technique Automobile Réglementaire (CTAR), quand bien même ceux-ci ont au départ présenté des difficultés d'exploitation auxquelles il n'a pu être remédié immédiatement ; Considérant qu'à cet égard, il doit être observé que la Société C.T.A.B. ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la partie adverse, suivant laquelle la nécessité pour ladite société de se doter d'un système informatique spécifique impliquait un investissement dépassant largement ses capacités financières ; Considérant qu'il est donc démontré qu'il y a bien eu communication par la société intimée d'un savoir-faire substantiel par la transmission de procédés ou méthodes que l'affiliée n'aurait pu découvrir elle-même qu'à la suite de recherches personnelles longues et coûteuses ; Considérant que, d'autre part, il est constant que la Société SECTA a fait bénéficier la Société C.T.A.B., au jour de la signature du contrat, à titre de prêt à usage suivant les termes du paragraphe 4.4 de ce contrat, de la remise d'un ensemble de documents, dont la liste a été rappelée ci-dessus, permettant d'identifier le savoir-faire ainsi transmis par ladite société et de vérifier ultérieurement la bonne exécution du contrat par les parties ; Considérant qu'au surplus, il s'infère du contrat d'affiliation souscrit par la société appelante que (page 4): " la formation technique minimale réglementaire est indépendante du savoir-faire d'animation et d'organisation d'AUTOSUR auquel il (le franchisé) souhaite avoir accès " ; Considérant qu'il en résulte que le savoir-faire transmis par la Société SECTA ne devait pas se limiter à une simple formation technique, mais qu'il devait aussi tendre à une homogénéisation des procédures de contrôle au sein des divers centres affiliés au réseau ; Considérant qu'à ce titre, la société appelante n'explique pas en quoi l'expérience antérieurement acquise par Monsieur X... en matière de contrôle technique automobile lui aurait été suffisante pour maîtriser le CTAR applicable dès le 1er janvier 1992 ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en ouvrant à la Société C.T.A.B. l'accès à des méthodes spécifiques et originales que celle-ci n'aurait pu acquérir qu'après de longs efforts de recherches, la Société SECTA lui a permis de profiter de connaissances techniques et commerciales non immédiatement accessibles au public, et, par voie de conséquence, d'exercer efficacement ses prestations dans le cadre du CTAR dès l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; Considérant que c'est également en vain que la société appelante soutient que le savoir-faire d'AUTOSUR n'aurait été ni testé ni éprouvé, alors qu'il apparaît qu'à la date de la conclusion du contrat, ce savoir-faire avait été déjà expérimenté dans 21 centres exploités par des succursales ou par des filiales de la Société SECTA ainsi que dans deux sites pilotes, et alors que de surcroît il est acquis aux débats que l'élaboration et la transmission par le réseau d'un savoir-faire à ses affiliés sont expressément prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par les dispositions de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991, de telle sorte que le non respect par la société intimée des prescriptions découlant de cette réglementation aurait nécessairement privé ladite société de l'agrément du Ministère chargé des Transports, sans lequel elle n'aurait pu exercer son activité ; Considérant qu'il s'ensuit que la sentence arbitrale a à bon droit écarté le grief invoqué par la Société C.T.A.B., et tiré d'une information mensongère ou d'une réticence dolosive dont celle-ci aurait été victime dans la transmission par la Société SECTA de son savoir-faire. 3. relativement aux obligations d'assistance de la Société SECTA : Considérant qu'au soutien de sa prétention suivant laquelle son consentement a été vicié par les manouvres dolosives auxquelles la Société SECTA a eu recours lors de la conclusion du contrat d'affiliation et sans lesquelles elle n'aurait pas accepté d'adhérer au réseau en voie de constitution, la Société C.T.A.B. fait valoir que, alors que les informations figurant sur la plaquette de présentation de la société intimée faisaient état "d'un accès privilégié à un potentiel de clientèle détenant plus de sept millions de véhicules", et alors que le contrat d'affiliation comportait à la rubrique " Le Concept " la mention que l'affiliant est partenaire directement ou indirectement de grands groupes d'assurances et de spécialistes européens reconnus du contrôle technique et "peut ainsi offrir aux membres du réseau AUTOSUR de bénéficier de recommandations pour accéder à la clientèle des assureurs, et leur garantir un niveau de compétence professionnelle réel et vérifié ", il s'est ultérieurement révélé qu'aucun partenariat actif n'avait jamais été mis en place par la société intimée avec les assureurs, de telle sorte que la charge qui pesait à ce titre sur l'affiliant a été transféré en cours d'exécution du contrat sur les affiliés lesquels ont dû supporter l'entière charge financière liée à la " politique d'orientation de la clientèle " ; Considérant que la société appelante précise que, alors que le franchiseur a l'obligation de prendre toutes mesures afin d'informer le plus complètement et le plus loyalement possible le franchisé sur les prévisions liées à la rentabilité escomptée de l'unité franchisée, la Société SECTA n'a pas fourni à sa cocontractante une étude prévisionnelle détaillée, mais s'est contentée de lui annoncer l'évolution du marché du contrôle technique comme devant doubler de volume dès la première année d'activité et être à terme multiplié par plus de trois (soit environ 10 millions de contrôles par an), tout en commettant une erreur grossière d'appréciation illustrée par l'écart de 100 % entre le nombre de contrôles réalisés et les chiffres le plus bas retenus dans les évaluations de la société intimée ; Mais considérant, en premier lieu en ce qui concerne le partenariat instauré avec les assureurs, qu'il convient de relever que l'article 5-4 du contrat d'affiliation stipule que : " grâce à la présence , au sein du capital d'AUTOSUR, de plusieurs sociétés d'assurances de renom, l'affiliant a mis au point, en concertation avec ses partenaires, une politique d'orientation de la clientèle des assureurs, en vue de favoriser son choix vers le réseau AUTOSUR, et s'adresser notamment à l'affilié " ; Or considérant que la réalité de la politique de partenariat initiée par SECTA/AUTOSUR auprès des compagnies d'assurances est amplement démontrée par les divers documents produits aux débats (diffusion de dépliants AUTOSUR, envoi de bulletins d'information invitant les assurés à faire contrôler leurs véhicules dans un centre de contrôle technique agréé par AUTOSUR, organisation de campagnes de promotion conjointes avec des tarifs préférentiels au bénéfice des clients ayant souscrit une police auprès des compagnies associées) mettant en évidence les mesures d'incitation dont d'importants groupes d'assurances ont pris l'initiative en vue d'orienter leurs assurés vers les centres de contrôle du réseau AUTOSUR ; Considérant qu'à cet égard il résulte de nombreux courriers diffusés auprès de leurs directeurs régionaux que lesdites compagnies d'assurances ont mis à disposition de leurs agents des lettres personnalisées, destinées à aviser leurs clients assurés de l'obligation de faire contrôler leur véhicule, et leur suggérant d'effectuer ce contrôle auprès d'AUTOSUR moyennant une remise de 10 % sur le montant de la facture ; Considérant que la preuve est donc rapportée que la Société SECTA a satisfait à son obligation de moyens, telle qu'édictée par la législation en vigueur ainsi que par les stipulations du contrat d'affiliation souscrit par la Société C.T.A.B., en mettant en ouvre diverses mesures tendant à promouvoir le réseau AUTOSUR dans l'intérêt des affiliés adhérents à ce réseau ; Considérant, en second lieu en ce qui concerne les manquements reprochés à la société intimée relativement à l'étude prévisionnelle, qu'il s'infère des dispositions légales et réglementaires en vigueur que le franchiseur n'a pas l'obligation de procéder à l'établissement et à la communication d'une étude prévisionnelle sur l'activité du franchisé, mais est seulement tenu de fournir une information sur "l'état et les perspectives de développement du marché concerné " (article 1er de la loi du 31 décembre 1989 et décret du 04 avril 1991) ; Considérant que, s'il lui incombe de fournir des renseignements sincères permettant à son cocontractant de se déterminer en connaissance de cause, le franchiseur n'est toutefois tenu que d'une obligation de moyens lors de l'établissement du compte prévisionnel ou à l'occasion de la remise de tous documents définissant les perspectives de développement du marché concerné ; Considérant qu'en l'occurrence, il ressort de l'article 5.1.1. du contrat d'affiliation que : " l'affiliant s'engage à communiquer régulièrement à l'affilié toutes informations sur l'évolution du marché et à surveiller, dans la mesure du possible, la concurrence en permettant notamment à l'affilié de connaître la situation des prix et des tarifs sur le marché " ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que la Société SECTA a adressé à la Société C.T.A.B. un certain nombre d'informations précises relatives au marché potentiel du contrôle technique automobile réglementaire dans sa zone d'exclusivité, notamment en lui faisant parvenir un état du parc automobile dans le département de la Haute-Garonne ainsi qu'une estimation du nombre de contrôles à effectuer en 1992, 1993 et 1994, accompagnés d'un recensement de la population de ladite zone d'exclusivité ; Considérant qu'au surplus, pour conclure à l'existence d'un important écart entre les résultats escomptés par elle et ceux qu'elle a effectivement réalisés, la Société C.T.A.B. se prévaut de " comptes de résultat prévisionnel " qu'elle a établis pour les années 1992 à 1995, et dont rien toutefois n'indique qu'ils aient été connus et, à plus forte raison, approuvés et avalisés par la Société SECTA ; Considérant que si, aux termes de l'article 5.1.2.3. du contrat d'affiliation, les parties ont d'un commun accord fixé à 2.000 pour la première année d'exploitation le nombre minimum (à réactualiser chaque année) de contrôles techniques, la relative imprécision de cette estimation peut toutefois s'expliquer par le fait que le CTAR a été appliqué pour la première fois seulement à compter du 1er janvier 1992, et qu'à la date de signature du contrat l'implantation des réseaux sur l'ensemble du territoire n'était encore pas achevée ; Considérant qu'au demeurant, il n'est nullement démontré que la société intimée a d'une manière ou d'une autre été associée aux investissements que son affiliée a souhaité réaliser dans la perspective de l'accroissement de son activité espéré par elle consécutivement à la signature du contrat d'affiliation ; Considérant qu'il ne s'infère donc pas des éléments de la cause que l'adhésion de la société appelante au réseau AUTOSUR, et le choix fait par elle d'investissements hors de proportion avec l'évolution prévisible de ses futurs résultats, ont été la conséquence de manouvres dolosives ou d'erreurs grossières de la Société SECTA, sans lesquelles la Société C.T.A.B. n'aurait pas contracté ; Considérant qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté la Société C.T.A.B. de sa demande de nullité du contrat d'affiliation pour dol. è Sur la demande de nullité du contrat pour absence de cause : Considérant qu'au soutien de sa prétention suivant laquelle les obligations souscrites par le franchisé se sont trouvées sans contrepartie, de telle sorte que le contrat d'affiliation liant les parties est dépourvu de cause, la Société C.T.A.B. expose que le savoir-faire contractuellement promis par la Société SECTA n'a révélé aucune spécificité par rapport aux connaissances qu'en sa qualité de professionnel le franchisé avait antérieurement acquises ou qu'il était à même d'acquérir par ses propres moyens ; Mais considérant que l'absence de cause ne saurait être retenue dès lors que, comme c'est le cas en l'occurrence, le franchiseur a attiré l'attention du franchisé sur les particularités de la marque AUTOSUR, l'a informé de la mise en place d'opérations promotionnelles, et a organisé des stages de formation pour le personnel des entreprises affiliées ; Considérant qu'au surplus, il a déjà été mentionné que la société intimée avait justifié de la remise à l'appelante d'un ensemble de documents de nature à permettre à celle-ci d'apprécier la substance de ce savoir-faire ; Considérant que, par ailleurs, il doit être observé que l'expérience antérieure de la Société SECTA en tant qu'exploitante de plusieurs centres de contrôles et de sites pilotes lui a permis d'intégrer le CTAR dans un réseau et d'assurer des fonctions d'animation et de communication internes dont la Société C.T.A.B. n'aurait pas profité si elle n'avait pas adhéré à ce réseau ; Considérant qu'en outre, la partie appelante n'explique pas comment elle aurait pu obtenir les agréments préfectoraux nécessaires à l'exploitation de son centre, si elle n'avait pas bénéficié de la transmission du savoir-faire d'AUTOSUR ; Considérant que, par voie de conséquence, le moyen soulevé par Maître Christian REY, mandataire liquidateur de la Société C.T.A.B., tiré du défaut de cause, doit être écarté, et la sentence arbitrale déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté ladite société de sa demande de nullité du contrat d'affiliation souscrit par elle, tant pour inobservation de la loi du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application, que pour vice du consentement et pour absence de cause. è Sur les demandes annexes : Considérant que, dès lors que la Société C.T.A.B., représentée par son liquidateur, Maître Christian REY, est déboutée de sa demande de nullité du contrat d'affiliation, ses prétentions tendant à obtenir la réparation du préjudice qui a résulté pour elle de ce contrat prétendument nul doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de la sentence arbitrale, en tant qu'elles ont condamné ladite société à payer à la Société SECTA la somme de 10.000 francs au titre de la constitution du dépôt de garantie et la somme de 40.270,06 francs au titre du règlement de redevances dues dans le cadre de l'exécution du contrat, et en tant qu'elles ont dit qu'à défaut de paiement de ces sommes dans le mois de la signification de la sentence, le contrat d'affiliation sera résilié aux torts et griefs de la Société C.T.A.B., et celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 40.270,06 francs et au versement d'une indemnité de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts, ne sont pas remises en cause en appel et doivent donc être intégralement confirmées ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société SECTA, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité égale à 10.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel
Articles de loi cités
article 22 du contrat darticle 5-4 du contrat darticle 1116 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- vente
Référence
6253c879bd3db21cbdd855fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA