Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd8560a
- Date
- 29 mars 2001
extorsioneléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 MARS 2001 N Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date du 15 Février 2000, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 22 février 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX appelant et Monsieur X... Appelant ABSENT NON REPRESENTE DEFAUT Madame Y... partie civile, intimée PRESENTE Assistée de Maître RENAULT avocat au Barreau d'EVREUX EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; Maître RENAULT a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport le Substitut Général a pris ses réquisitions Maître RENAULT a plaidé Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 29 MARS 2001 Et ce jour 29 MARS 2001 : Le prévenu étant absent, la partie civile absente, Monsieur le Président a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION Monsieur X... a été cité à comparaître le 9 septembre 1999 devant le tribunal correctionnel d'EVREUX suivant acte d'huissier délivré à domicile le 11 juin 1999 par remise à la personne de son père. Il était prévenu d'avoir à ROBEHOMME et sur le territoire national courant février 1997 à courant mars 1999 et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu ou tenté d'obtenir du numéraire ou des biens quelconques en menaçant de révéler des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et ce au préjudice de Mademoiselle Y... ; Faits constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par les articles 312-10 et 312-13 du Code Pénal. JUGEMENT PAR DEFAUT DU 9 SEPTEMBRE 1999 Par décision rendue par défaut le 9 septembre 1999, le tribunal a statué dans les termes suivants : Sur l'action publique Vu l'article 312-12 du Code Pénal ; Requalifie les faits poursuivis en tentative du délit de chantage ; Déclare MonsieurX coupable de ce chef ; Condamne Monsieur X... à la peine d'amende de 10.000 F ; Sur l'action civile Reçoit Mademoiselle Y... en sa constitution de partie civile ; Déclare MonsieurX responsable du préjudice subi par Mademoiselle Y... ; Condamne Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur X... à verser à Mademoiselle Y..., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2.000 F. JUGEMENT PAR ITERATIF DEFAUT DU 15 FEVRIER 2000 Monsieur X... a formé opposition le 26 novembre 1999, au greffe du tribunal correctionnel d'EVREUX, au jugement précité du 9 septembre 1999 qui lui avait été signifié le 18 novembre 1999 (signification à personne). A l'occasion de son opposition, il lui a été notifié verbalement qu'il devait comparaître le 15 février 2000 à 13h30 devant le tribunal correctionnel d'EVREUX pour voir statuer sur son opposition faute de quoi celle-ci serait non avenue. Cette notification a été constatée au procès-verbal dont il a reçu une copie. Monsieur X... n'ayant pas comparu à l'audience de 15 février 2000, le tribunal a déclaré son opposition non avenue et dit que le jugement du 9 septembre 1999 porterait son plein et entier effet et serait exécuté selon ses forme et teneur. Le tribunal a en outre statué à nouveau sur l'action civile en adoptant des dispositions identiques à celles du premier jugement par défaut. APPELS Il a été interjeté appel de ce jugement : - le 30 mai 2000 par le prévenu à qui il avait été signifié le 23 mai 2000, sur les dispositions pénales et civiles ; - le même jour par le Ministère Public. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Monsieur X..., cité à comparaître devant la Cour suivant acte d'huissier délivré en mairie le 26 décembre 2000, ne comparaît pas. La lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier a été retournée à celui-ci avec la mention "non réclamé". Il n'est donc pas établi que Jean-Claude HUE en ait eu connaissance et il sera par conséquent statué par défaut à son encontre. Mademoiselle Y..., citée en qualité de partie civile suivant acte d'huissier en date du 30 novembre 2000, comparaît assistée de son avocat. Il sera donc statué contradictoirement à son égard. La Cour relève par ailleurs que l'opposition de Monsieur X... à l'exécution du jugement du 9 septembre 1999 avait été faite par lui dans les formes et délais de l'article 491 du Code de Procédure Pénale. Au fond Mademoiselle Y... a déposé plainte le 21 décembre 1998 auprès de la gendarmerie d'ECOS à l'encontre de Monsieur X... en exposant que depuis le début de l'année 1997 celui-ci la harcelait au moyen de courriers insultants qu'il lui adressait ainsi qu'à différentes agences de son employeur. Entendu par la gendarmerie le 11 mars 1999, Monsieur X... a reconnu être le rédacteur de l'ensemble des courriers et fax produits par la plaignante et joints au dossier. Il déclarait notamment : "Mon but c'est que Mademoiselle Y... ait des ennuis, ainsi que sa société. J'ai tout fait pour ça. Ma dernière lettre à son intention date d'environ 15 jours. Elle avait à peu près la même teneur que les autres. J'ai l'intention de continuer comme ça tant que je n'aurai pas mes cadeaux." Il ajoutait également : " Je reconnais avoir été mis en demeure par vous de cesser sans délai mon harcèlement à destination de Mademoiselle Y... Z... faits sont susceptibles de sanctions pénales. Pour moi, je n'en ai rien à faire, je vais continuer à réclamer mes cadeaux et mon argent." Cela étant exposé, Parmi la cinquantaine de lettres ou fax figurant au dossier, la Cour retiendra notamment un courrier adressé le 28 novembre 1998 à Mademoiselle Y... dans lequel Monsieur X... indique : "tu as peur...que je raconte tout sur les fausses factures, les magouilles que tu as fait... pour une fois rend moi les cadeaux que je t'ai offerts...". De nombreux autres courriers font référence à la restitution de prétendus cadeaux et à de l'argent à rembourser. Par ailleurs, le fait d'adresser à de multiples personnes de l'entourage de la plaignante diverses lettres l'accusant d'avoir commis des délits et d'avoir un comportement déplacé démontre la volonté sans cesse renouvelée du prévenu de faire pression sur Mademoiselle Y... en la menaçant de continuer à révéler ou lui imputer des faits de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, dans le but notamment d'obtenir la restitution de cadeaux ou la remise de fonds. Enfin, ces déclarations faites à la gendarmerie démontrent qu'il avait parfaitement conscience de commettre un délit en agissant de cette manière. Le délit de chantage étant défini par l'article 312-10 du Code Pénal comme étant le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une simple tentative sur le fondement de l'article 312-12 du Code Pénal puisque Monsieur X... n'a pas obtenu la remise qu'il escomptait en procédant aux agissements qui lui sont reprochés. S'agissant de la sanction pénale, compte tenu des circonstances de la cause, notamment la quantité de courriers accompagnant la tentative de chantage et la nature des imputations figurant dans ces courriers, la peine de 10.000 F d'amende prononcée par le tribunal est justifiée et sera confirmée. S'agissant de l'action civile, Mademoiselle Y... épouse A... dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle demande en outre que lui soit allouée une somme complémentaire de 3.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale outre les entiers dépens de l'action civile. Mademoiselle Y... ayant personnellement subi un préjudice directement occasionné par les faits visés à la prévention, c'est à juste titre qu'elle a été reçue en sa constitution de partie civile. Au vu des pièces du dossier, notamment le nombre, la teneur et les destinataires des courriers qui ont accompagné la tentative de chantage, la Cour ne trouve pas de motif à modifier l'évaluation que le tribunal a faite de son préjudice et qui sera confirmée. Par ailleurs il est équitable de confirmer l'application qui a été faite par le tribunal de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et d'allouer à la partie civile sur ce même fondement une somme complémentaire de 2.000 F au titre des frais exposés en cause d'appel, outre les dépens de l'action civile. PAR Z... MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur X... et contradictoirement à l'égard de la partie civile, Mademoiselle Y... ; En la forme Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables ; Au fond Confirme en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement déféré qui fait corps avec le précédent jugement rendu par défaut le 9 septembre 1999 par le tribunal correctionnel d'EVREUX à l'encontre de Monsieur X... Y... ajoutant ; Condamne Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... une somme complémentaire de 2.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Le condamne aux entiers dépens de l'action civile ; Dit qu'il pourra être recouru, s'il y a lieu dans les formes de droit à la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende ; La présente procédure est assujettie à un droit fixe de HUIT CENTS FRANCS (800 F) dont est redevable Monsieur X...
Articles de loi cités
article 312-10 du Code Pénal comme étant le fait darticle 312-12 du Code Pénalarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale outre lesarticle 491 du Code de Procédure Pénale. Au fondarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle demarticle 312-12 du Code Pénal puisque Monsieur X... narticle 475-1 du Code de Procédure Pénale et d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- extorsioneléments constitutifs
Référence
6253c87abd3db21cbdd8560a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA