Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd8560c
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 30 489 €
atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personneatteinte volontaire à l'intégrité de la personneviolenceseléments constitutifselément matériel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS N : 00/00622 ARRÊT DU 07 MARS 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 07 MARS 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 25 JUILLET 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le xxxxxxxxxxx à VANDEUIL (51), de René et de VILWERS Paulette, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 6 Faubourg de REIMS - 51170 FISMES jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître DENIS, Avocat la Cour d'Appel de REIMS. Aide juridictionnelle totale décision n° 2000/005008 en date du 17/01/2001 LE MINISTERE Z... : Appelant, Monsieur Charles A..., demeurant xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx- 08300 RETHEL Partie civile intimée, Comparant en personne, assisté de Maître RAFFIN, Avocat la Cour d'Appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B..., Madame C..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Z... : représenté aux débats par MonsieurDUCASSE, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y... X... : [* coupable de VIOLATION DE DOMICILE A L'AIDE DE MANOEUVRES, MENACE, VOIES DE FAIT, OU CONTRAINTE, faits commis le 4 février 2000, à FISMES (51), (NATINF 113), infraction prévue par l'article 226-4 du Code pénal et réprimée par les articles 226-4, 226-31 du Code pénal, *] coupable de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, faits commis le 4 février 2000, à FISMES (51), (NATINF 227 Co 4 me Cl), infraction prévue par l'article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.624-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise l'épreuve pendant 2 ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, m me sous le régime de l'hospitalisation et de s'abstenir de paraître au presbyt re de FISMES, une amende de 400 F pour la contravention connexe, et sur l'action civile : a reçu Charles A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Y... X... responsable du préjudice subi par Charles A..., a condamné Y... X... payer Charles A... la somme de 3.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 28 juillet 2000, de toutes les dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 28 juillet 2000 contre Monsieur Y... X.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 FEVRIER 2001 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; X... Y... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Charles A..., partie civile, en ses explications ; Maître DENIS, Avocat du prévenu, sur les motifs de son appel ; Maître RAFFIN, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître DENIS, Avocat, en ses conclusions et sa plaidoirie ; Y... X..., nouveau, qui a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 07 MARS 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, a) en la forme : Attendu que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; Qu'ils sont donc recevables ; b) au fond : 1) sur l'action publique : - sur la culpabilité : Attendu qu'il est constant que, sans prendre rendez-vous auparavant, avec l'Abbé Charles A..., à l'époque Curé de la Paroisse de FISMES, Y... X... a, le jour des faits, voulu s'entretenir avec le prêtre, pour reprocher à celui-ci le fait que, pendant le reste de l'hiver, les messes se dérouleraient à la Chapelle de l'Hôpital de FISMES, et non plus en l'Eglise Sainte-Marie, et qu'il lui serait interdit d'assister aux offices concernés ; Que l'intéressé s'est rendu au Presbytère, et, après avoir pénétré dans l'entrée des locaux, a directement gagné le bureau de l'Abbé A..., dans lequel ce dernier était en train de travailler ; Qu'il s'est ensuite déroulé, entre les deux hommes, une discussion houleuse, lors de laquelle le prévenu a prétendu brutalement saisir entre ses mains la tête du Père A... ; Que la victime s'est alors défendue en griffant son agresseur ; Qu'un bref pugilat s'en est suivi, qui était aussitôt interrompu grâce à l'intervention de personnes se trouvant dans le local destiné à l'accueil des visiteurs ; Attendu que, retenu dans les liens de la prévention du chef du délit de violation de domicile, pour s'être introduit "subrepticement et sans y être invité dans le domicile de Charles A...", Y... X... fait utilement plaider sa relaxe ; Qu'il n'est certes pas douteux, aux yeux de la Cour, que, même distinct du domicile privé proprement dit du prêtre (dans le cas présent, le domicile privé de l'Abbé A... était à l'étage, alors que les faits se déroulent au rez-de-chaussée), le bureau d'un curé de paroisse, installé dans le presbytère qui y est attaché, est, eu égard à son affectation réservée à l'activité personnelle de son occupant, un lieu justiciable d'une pleine et totale protection domiciliaire ; Qu'il est avéré également que la porte du bureau litigieux, donnant sur le local d'entrée du Presbytère, était refermée, alors que la porte du bureau d'accueil était, quant à elle, ouverte ; Qu'il est constant, cependant, que, pour pénétrer dans le bureau du Père A..., Monsieur X..., qui s'est borné à entrer sans frapper, et qui n'est seulement reprochable de n'avoir pas eu la politesse de solliciter préalablement la permission d'entrer, ne s'est livré à aucune manoeuvre, que l'intéressé n'a pas plus, pour cela, fait usage de menaces ou de voies de fait, et qu'il n'a pas non plus recouru à une contrainte pénalement répréhensible ; Attendu qu'au surplus, le prévenu, à l'encontre de qui, d'ailleurs, ce grief n'a pas été développé dans la prévention articulée contre lui, ne s'est pas maintenu illicitement dans les lieux qu'il ne cherchait pas à occuper, consacrant son séjour à l'intérieur du bureau dont s'agit à agresser, d'abord verbalement, puis physiquement l'Abbé A... ; Qu'enfin, les faits s'étant produits aux heures habituelles d'accueil du public dans le Presbytère, le jugement sera réformé du chef du délit, au titre duquel le prévenu sera relaxé ; Attendu, par contre, sur la contravention de violence, que les dénégations de Monsieur X... doivent être écartées, eu égard au crédit à accorder aux plaintes de Charles A..., à raison, tout à la fois, du caractère précis, circonstancié et spontané desdites plaintes, et compte tenu de la concordance totale de celles-ci avec l'intensité de la colère et du ressentiment éprouvés, à la minute même des faits, par Monsieur X... à l'encontre de celui auquel il imputait d'avoir cherché à l'empêcher de continuer à aller à la messe ; Qu'est constitutif d'un acte de violence pénalement répréhensible le geste tendant à chercher à enserrer dans ses mains le visage d'un tiers dont, lors d'une dispute, l'on s'agace d'attendre qu'il change de point de vue et dont on espère qu'une fois abouti, le geste ainsi entrepris, en neutralisant ses capacités de défense, convaincra la victime de l'utilité qu'il y aurait de renoncer à s'opposer à son antagoniste ; Qu'en l'occurrence, l'acte de violence commis par Y... X... n'a pas entraîné d'incapacité totale de travail ; Que la contravention rappelée plus haut est établie ; - sur la peine : Attendu qu'au vu des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, il convient de condamner Monsieur X... à une amende de 2.000 francs ; 2) sur l'action civile : Attendu qu'en violentant comme il l'a fait l'Abbé A..., Y... X... a commis une faute ; Que l'intéressé doit réparation à la partie civile du préjudice que cette faute a entraîné ; Que cette réparation doit être intégrale, aucun élément du dossier ne permettant de retenir à la charge de Charles A... tel agissement fautif, qui aurait provoqué la survenance, ou qui aurait entraîné l'aggravation du préjudice dont s'agit ; Que, dans cette mesure, le Tribunal a, à bon droit, déclaré le prévenu responsable ; Que, de même, l'indemnité destinée à compenser le préjudice subi par la partie civile a été chiffré sans exagération ; Qu'enfin, le Tribunal a fait une application équitable des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions civiles ; Et, attendu que, par son appel en définitive largement infondé, le prévenu a contraint la partie civile, pour faire entendre sa voix et voir défendre ses intérêts, à exposer devant la Cour des frais non répétibles dont l'équité s'oppose à ce qu'ils restent entièrement à la charge de celle-ci ; Qu'au vu du dossier et des débats, il y a lieu de condamner le prévenu à payer à la partie civile une indemnité supplémentaire de 2.000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE les appels recevables en la forme, Au fond, - Sur l'action publique : CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré Y... X... coupable de la contravention de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions pénales, Et, statuant à nouveau, RENVOIE Y... X... des fins de la poursuite, sans peine, du chef du délit de violation de domicile, En répression de la contravention, CONDAMNE Y... X... à une amende de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS), DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale, DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 800 francs (HUIT CENTS FRANCS) dont est redevable le condamné, - Sur l'action civile : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles, Y ajoutant, CONDAMNE Y... X... à payer à Charles A..., au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme supplémentaire de 2.000 francs DEUX MILLE FRANCS, soit 304,90 euros (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES). En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
Référence
6253c87abd3db21cbdd8560c
Données disponibles
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