Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd8560d
- Date
- 21 mars 2001
circulation routiereconduite sous l'empire d'un état alcooliqueetat alcooliquepreuve
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 99/00674 AFFAIRE X... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 5 JUILLET 1999. ARRÊT DU 21 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Jérémie né le 4 septembre 1978 à REIMS (51), de Joseph et de DELETREZ Jocelyne, de nationalité française, célibataire, menuisier poseur, demeurant 5 Rue des Vignes - 51220 COURCY déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé Comparant en personne, Assisté de Maître BUZY, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître LUDOT, Avocat à ladite Cour, Aide juridictionnelle totale décision n° 2000,11468 en date du 21,/ 06 12000 LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur Y..., : Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame A.... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire, qui a également statué sur le sort de Séverine C... épouse D..., co-prévenue, a déclaré Jérémie X... [* coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT INFÉRIEURE OU ÉGALE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE, faits commis le 1 er mai 1999, à COURCY (51), (NATINF 257), infraction prévue par les articles L.1 OEIII AL. 2, L.1 OEI AL. 1 du Code de la route et réprimée par les articles L.1 OEIII AL.2, L.14, L.15, L.16, L.17, L.1-1, L.1-2 du Code de la route, l'article 222-19 AL. 1 du Code pénal, *] coupable de DÉFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE D'UN VÉHICULE EU ÉGARD AUX CIRCONSTANCES, faits commis le 1 er mai 1999, à COURCY (51), (NATINF 213 Co 4ème CI), infraction prévue par les articles R.11-1, 8.232 2° du Code de la route et réprimée par l'article 8.232 du Code de la route, et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, lui a fait interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendanL.3x..a]a.s, à titre de peine complémentairé, et râ côndamnù ât une amende de 1000 Francs pour la contravention de défaut de maîtrise. LES APPELS Appel a été interjeté par Monsieur Jérémie X..., le 13 juillet 1999, Monsieur le Procureur de la République, le 13 juillet 1999 contre Monsieur Jérémie X.... RAPPEL DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE DEVANT LA COUR Par arrêt en date du 29 NOVEMBRE 2000, la Cour d'Appel de céans a déclaré les appels recevables en la forme, sur le surplus, avant dire plus amplement droit, a réservé à statuer sur l'incident de procédure soulevé in limine litis au nom de Jérémie X..., a invité Monsieur le Procureur Général à faire verser au dossier le double de l'ensemble des procès-verbaux dressés par les militaires de la brigade de Gendarmerie de LOIVRE au titre de l'accident corporel de la circulation survenu le 1 er mai 1999, rue Jean Mermoz à 51220 COURCY, et portant les références PV 289/99, 290/99, 298/99 et 299/99 et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 21 FEVRIER 2001 à 14 HEURES à laquelle Jérémie X..., qui en avait été dûment averti, devrait comparaître en personne sans nouvelle citation. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 21 FEVRIER 2001 à 14 HEURES, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus Monsieur le Président, en son rapport; Jérémie X..., en son interrogatoire; Maître BUSY, Avocat, sur une exception de procédure, a déposé des conclusions ; Monsieur l'Avocat Général, sur les incidents ; Maître BUSY, Avocat, en réplique; Jérémie X..., qui a eu la parole en dernier. La Cour a joint l'incident au fond ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître BUSY, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Jérémie X..., qui a eu la parole en dernier; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'affaire état mise en délibéré et qu'un arrêt serait prononcé à l'audience publique du 21 MARS 2001 à 14 HEURES. DÉCISION Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, a) en la forme Attendu que, contre l'arrêt du 29 novembre 2000, Monsieur X... a formé pourvoi en cassation ; Que, toutefois, par ordonnance du 22 décembre 2000, ce pourvoi a été d]çlaré non im, médiatement r - - . ale ; Que, restant ainsi saisie, il incombe à la Cour d'examiner le surplus de la procédure ; b) sur le surplus Attendu qu'en exécution de (arrêt susvisé, ont été versées au dossier diverses copies de procès-verbaux d'audition ou de constatation, ainsi que des pièces se rapportant aux procès-verbaux d'enquête dressés par la Brigade de Gendarmerie de LOIVRE et portant les références indiquées dans l'arrêt ; Que Monsieur X... soutient que les documents dont s'agit sont irrecevables au motif que, sauf exception, le Ministère Public ne saurait être habile à compléter une pièce de la procédure ; Mais, attendu que le versement des pièces l'a été par le Ministère Public, précisément, en exécution d'un arrêt de la Cour, laquelle, en l'occurrence, a demandé, non pas (établissement de pièces nouvelles - ce qui aurait pu, le cas échéant, imposer le recours à un supplément d'information à exécuter sous forme de commission rogatoire - mais l'envoi des "doubles" de pièces ayant existé en original; Que la transmission requise - simple acte matériel - n'avait donc pas lieu d'emprunter les voies invoquées par le prévenu. Que les pièces versées au dossier, et dont la défense de Monsieur X... a été mise en mesure de les examiner en temps et en heure, sont, par conséquent, parfaitement recevables ; Attendu, cependant, qu'au vu des seuls documents reçus par la Cour, lesquels viennent, certes, compléter partiellement une procédure déjà parfaitement incomplète, la Cour se trouve toujours privée de la possibilité de reconstituer, sans solution de continuité, la chaire de l'ensemble des opérations qu'il eût fallu impérativement réaliser pour établir l'état d'imprégnation alcoolique de Monsieur X... à la date des faits ; Qu'aucun autre signe, dûment caractérisé, d'état d'ivresse de l'intéressé ne se trouvant au dossier, toute incrimination, ou requalification, afférente à une conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ou en état d'ivresse manifeste, ne peut qu'être écartée, dans le cas de Jérémie X...; Et, pour le reste, attendu que l'accident, dans lequel a été blessé le passager du cyclomoteur piloté par Monsieur X... et dont la survenance des blessures, ensemble une contravention de défaut de maîtrise, a été reprochée au prévenu, s'est produit alors que Monsieur X... effectuait le dépassement de la voiture conduite par Madame Séverine C... épouse D..., laquelle a, pendant la réalisation de ladite manoeuvre de dépassement, entrepris de tourner sur sa gauche ; Que, si Madame D... a, lors de (enquête, soutenu avoir mis son clignotant avant que d'entreprendre son changement de direction, rien ne permet de retenir que ce clignotant avait été actionné avant que le cyclorrlotoriste n'entreprenne son propre dépassement ; Qu'au surplus, devant rester attentive jusqu'au bout, la conductrice, dont le véhicule a été heurté à l'avant gauche - ce qui démontre que le dépassement était largement effectué au moment où le choc s'est produit, se serait normalement aperçue de la présence du cyclomoteur, si elle avait pris toutes les précautions voulues, et aurait nécessairement dû renoncer à tourner ; Attendu qu'en cet état, Monsieur X... déclarant, d'autre part, n'avoir pas vu actionner de clignotant, son passager, Monsieur E..., soutenant quant à lui, de façon formelle, que Madame D... n'avait pas fait fonctionner de clignotant, et cette dernière, s'étant av r cand11ipe sous l'empire de l'alcool, ayant pu, de ce fait, ne pas observer des prescriptions élémentaires de conduite, il ne peut y avoir qu'un doute sur le point de savoir si le dépassement en question a été entrepris, ou non, de façon irrégulière par le prévenu ; Que ce doute, valant également, par voie de conséquence, sur l'imputabilité de l'accident dont s'agit à l'intéressé, il convient d'entrer en voie de relaxe pour le tout ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt du 29 novembre 2000, ensemble la déclaration de pourvoi en cassation formée par Monsieur X... et l'ordonnance du 22 décembre 2000 du Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, DEBOUTE Jérémie X... de son exception tendant à voir déclarer irrecevables les pièces versées au dossier en exécution de l'arrêt, Au fond, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, RENVOIE Jérémie X... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe de procédure. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- circulation routiere
Référence
6253c87abd3db21cbdd8560d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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