Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd8560e
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 91 469 €
appel correctionnel ou de policeappel de la partie civilecommune
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS AFFAIRE N : 99/00861-I COMMUNE DE MARDEUIL C/ X... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 22 SEPTEMBRE 1999. ARRÊT DU 14 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La COMMUNE DE MARDEUIL, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 1999, demeurant 1 Rue Jean Jaurès - 51530 MARDEUIL Partie civile appelante, Non comparante, représentée par Maître HAINAUT, Avocat au Barreau de PARIS Mademoiselle Virginie X..., née le 16 août 1973 à AY (51), demeurant 1, Chemin des Ronces - 51530 MARDEUIL, Défenderesse intimée,Comparant en personne, assistée de Maître CARTERET, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE En présence du MINISTERE Y... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Y... : représenté aux débats et au prononcé de l'arret par Monsieur B..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a déclaré Virginie X... coupable d'EXECUTION DE TRAVAUX OU UTILISATION DU SOL CONTRAIRES AUX LOIS ET REGLEMENTS, faits commis de janvier 1997 à juin 1999, à MARDEUIL (51), et l'a condamnée une amende de 10.000 F, et sur l'action civile : a reçu Monsieur le Maire représentant la Commune de MARDEUIL en saconstitution de partie civile, a déclaré irrecevable l'action civile engagée par la Commune de MARDEUIL à l'encontre de Monsieur Jean-François X..., a déclaré Virginie X... responsable du préjudice subi par Monsieur le Maire représentant la Commune de MARDEUIL, a débouté Monsieur le Maire représentant la Commune de MARDEUIL de sa demande, a condamné Virginie X... verser Monsieur le Maire représentant la Commune de MARDEUIL, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1.500 F, a dit n'y avoir lieu à démolition de l'ouvrage édifié par Virginie X.... L'APPEL : Appel a été interjeté par : La COMMUNE DE MARDEUIL, le 29 septembre 1999, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 10 JANVIER 2001 14 heures et renvoyée à celle du 14 FEVRIER 2001 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'identité de Virginie X... ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Virginie X... en ses explications et moyens de défense ; Maître HAINAUT, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses observations ; Maître CARTERET, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître HAINAUT, Avocat, à nouveau ; Maître CARTERET, Avocat, à nouveau ; Virginie X... a eu la parole la dernière ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 MARS 2001 à 14 HEURES. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, a) en la forme : Et sans qu'il soit besoin de faire autrement référence à l'écrit de l'avocat de la partie civile datée du 6 mars 2001, parvenu à la Cour le 12 mars et qui doit tre écarté des débats ; Attendu que l'appel de la Commune, limité aux seules dispositions civiles du jugement et formé de manière régulière, a été interjeté dans le délai légal ; Qu'il est donc recevable ; Attendu, certes, que l'appel tend, pour l'essentiel, à permettre à la partie civile de reprendre à hauteur d'appel sa demande de démolition de la construction litigieuse ; Que, certes, le Tribunal a nettement fait savoir - du moins dans les motifs de sa décision sur l'action publique, le dispositif du jugement ne comportant pas d'articulat à ce sujet - qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition eu égard aux motifs exposés par la Direction Départementale de l'Equipement dans l'avis daté du 1er juin 1999 et recueilli de cette administration en exécution des dispositions de l'article L.480-5 du Code de l'Urbanisme ; Que, cependant, le fait que les dispositions pénales du jugement soient devenues définitives ne saurait empêcher la Commune, exerçant les droits reconnus à une partie civile, précisément parce que la démolition n'est pas seulement une peine, de réclamer, et, le cas échéant, d'obtenir, la démolition à titre de réparation du préjudice éprouvé par elle du fait de l'infraction ; b) au fond : Vu le jugement, le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats, ensemble les écrits préparatoires des parties, auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Attendu qu'il est définitivement jugé qu'en réalisant, non pas des travaux confortatifs, mais une construction neuve sur l'emprise d'un bâtiment préexistant, dont l'intéressée - laquelle, au demeurant, n'a, pour ce faire, sollicité ni permis de démolir, ni permis de construire - a augmenté la surface, en ajoutant un niveau supplémentaire à une construction qui, auparavant, était de plain-pied, et en utilisant ainsi la parcelle litigieuse au mépris des prescriptions du règlement du Plan d'Occupation des Sols applicables à la parcelle litigieuse, qui n'autorisaient que la réalisation de simples travaux d'entretien, Mademoiselle X... a commis une faute ; Qu'il incombe à l'auteur de la faute de réparer les dommages entraînés par celle-ci, au besoin par la destruction de l'ouvrage réalisé de façon illicite ; Or, attendu que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, la faute commise par Mademoiselle X... a bien causé personnellement à la Commune de MARDEUIL un préjudice direct et certain ; Qu'en effet, la Commune avait fait le choix de se donner les moyens d'être totalement maîtresse de son aménagement et de son urbanisme ; Que, pour cela, elle avait pris la peine de faire, à ses frais, élaborer, puis adopter son Plan d'Occupation des Sols, destiné à concrétiser ce qui, en la matière, serait le plus conforme aux intérêts dont il entrait dans les compétences de ladite collectivité locale de les défendre et de les assumer ; Attendu que, dès lors, en violant délibérément le P.O.S. en cause, Mademoiselle X... a effectivement directement porté atteinte aux intérêts dont la Commune avait la charge et, ce faisant, a causé à la partie civile un préjudice effectivement réparable dans le cadre de l'exercice par celle-ci de l'action civile ; Qu'au vu de la gravité du préjudice ainsi causé à la Commune, dont les prescriptions volontaristes ont été enfreintes de façon caractérisée, tout comme de la nature du produit matériel de l'acte dommageable - une construction immobilière visible de tous et dont la pérennité constituerait un précédent si flagrant, qu'il mettrait totalement en cause, pour l'avenir, l'autorité des choix réglementaires de la partie civile, la Cour considère que seule la démolition de l'ouvrage litigieux est susceptible de réparer le préjudice causé à la Commune ; Qu'il convient de statuer en ce sens et de condamner Virginie X... à démolir, à ses frais, l'ouvrage par elle reconstruit sur le territoire de la Commune de MARDEUIL, au lieu-dit "Les Ronces", sur la parcelle cadastrée Section AO n 102, et ce, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ; Et, attendu que Mademoiselle X... a, par sa faute, contraint la partie civile, pour pouvoir faire entendre sa voix et voir défendre au mieux ses intérêts, à exposer, d'abord devant le Tribunal, puis devant la Cour, des frais non répétibles dont l'équité s'oppose à ce qu'ils restent entièrement à sa charge ; Qu'au vu du dossier et des débats, il y a lieu de condamner Mademoiselle X... à payer à la partie civile une indemnité de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l'appel de la Commune de MARDEUIL, limité aux seules dispositions civiles du jugement entrepris, recevable en la forme, Au fond, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions civiles, Et, statuant à nouveau, DECLARE la Commune de MARDEUIL recevable en sa constitution de partie civile, DECLARE Virginie X... entièrement responsable du préjudice subi par la Commune de MARDEUIL, à la suite de l'utilisation par elle de la parcelle cadastrée AO n 102 "Les Ronces" en violation des lois et règlements, par la construction et le maintien d'une habitation sur la parcelle susdésignée, en violation du règlement du Plan d'Occupation des Sols de ladite Commune, CONDAMNE Virginie X..., en réparation du préjudice subi par la Commune, à démolir à ses frais la construction en cause dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, CONDAMNE également Virginie X... à payer à la Commune de MARDEUIL, au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 6.000 francs SIX MILLE FRANCS, soit 914,69 euros (NEUF CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES), REJETTE comme mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L.480-5 du Code de larticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de Procédure Pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6253c87abd3db21cbdd8560e
Données disponibles
- Texte intégral
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