Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd85622
- Date
- 8 août 2001
contrat de travail, rupturelicenciement disciplinaireformalités légaleslettre de licenciementnotification
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Texte intégral
ARRET DU 08 AOUT 2001 ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Gwénolée X... Y... ... PRESENTE APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AUCH en date du 03 Avril 2000 d'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES 33 - 43 Avenue Georges Pompido 31135 BALMA CEDEX Rep/assistant : la SCP MESSANT - HERRI (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Gwénolée X... Y..., engagée le 1er septembre 1995 par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (BPTP) au département organisation et affectée le 18 février 1997 au bureau de l'ISLE JOURDAIN en qualité de responsable, a fait l'objet d'une rétrogradation au poste de chargée de clientèle entreprises à l'agence de MURET, sanction qui a été notifiée le 21 janvier 1999. Estimant que les accords de mobilité fonctionnelle n'avaient pas été respectés et que la sanction prononcée devait être annulée, G. X... Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auch qui a rejeté ses demandes par jugement du 3 avril 2000 dont elle a interjeté appel. L'appelante sollicite l'allocation de la somme de 71.400 F (outre 1.400 F par mois à compter du mois de juin 2001 jusqu'à son rétablissement dans son coefficient) à titre de rappels de salaire, de la somme de 2.500 F à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement et de la somme de 300.000 F en réparation de son préjudice moral ainsi que l'annulation de la sanction prononcée avec rappels de salaire y afférent et rétablissement dans ses droits et coefficients en soutenant que son appel n'est pas tardif, que les faits invoqués à l'appui de la sanction prononcée sont soit prescrits, soit inopposables (en tant qu'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable) soit encore inconsistants, qu'en tout état de cause ces faits sont à intégrer dans le harcèlement moral qu'elle a subi, que l'employeur n'a pas respecté l'accord de mobilité fonctionnelle non plus que l'accord de mobilité géographique, qu'elle a subi un important préjudice moral en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet de la part de son employeur, qu'en effet celui-ci a agi avec un acharnement indéniable et que tout a été mis en oeuvre pour la pousser à la démission ou à la faute. La BPTP conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de G. X... Y... en considérant que l'appel est tardif, que la mesure de rétrogradation est fondée sur des éléments objectifs et est parfaitement justifiée, que les griefs invoqués sont établis et ont été discutés lors de l'entretien préalable, que lorsque le dernier manquement a été constaté moins de deux mois avant l'engagement de la procédure l'employeur peut retenir l'ensemble des faits fautifs, qu'il n'est pas justifié des prétendus non respects du contrat de travail et de l'accord de mobilité, que le harcèlement moral et le préjudice moral dont l'appelante fait état ne sont pas établis et que cette dernière n'a exposé aucun frais de déplacement au mois de janvier 1999. SUR QUOI, LA COUR Attendu, sur la recevabilité de l'appel, qu'en considération de la date de notification du jugement déféré (soit le 7 avril 2000) et de la date à laquelle la lettre recommandée (s'agissant d'un appel par voie postale) a été déposée au bureau de poste (soit le 4 mai 2000 ainsi qu'indiquée sur le récépissé postal) il y a lieu de considérer que l'appel interjeté par G. X... Y... est recevable ; Attendu, sur le fond et quant à la demande d'annulation de la sanction prononcée, que l'appelante prétend, tout d'abord, que les faits énoncés dans la lettre de notification de cette sanction lui sont inopposables (en tant que certains de ces faits n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable) et sont prescrits ; Mais, attendu qu'il n'est pas permis d'écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre notifiant la sanction qu'ils aient été ou non évoqués lors de l'entretien préalable, étant précisé que la circonstance que le grief (énoncé par la lettre de notification) n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer un fait légitimant et justifiant la sanction prononcée ; Attendu, au demeurant, qu'il n'est pas établi, avec certitude, que certains des reproches adressés à la salariée n'auraient pas été évoqués, au moins de manière générale, au cours de l'entretien préalable ; Attendu, également, que s'il est vrai qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois (qui commence à courir du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié et concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires), il demeure que cette prescription empêche seulement de sanctionner le fait fautif de façon isolée et que si d'autres faits fautifs sont commis postérieurement à une faute qui n'a donné lieu à aucune sanction, l'employeur peut, lorsqu'il entend sanctionner ces nouveaux faits, invoquer également les fautes commises il y a plus de deux mois ; Or, attendu que tel est le cas en l'espèce dès lors que les derniers manquements imputés à G. X... Y... ont été constatés au cours de son absence pour maladie (du 25 novembre au 21 décembre 1998) et que le dernier fait fautif constaté est en date du 22 décembre 1998 ; Attendu, en conséquence, que les moyens d'inopposabilité et de prescription soulevés par l'appelante seront rejetés et qu'il convient d'apprécier la réalité des faits reprochés, la légitimité de la sanction prononcée et son caractère proportionné à la gravité de la faute ; Attendu, à cet égard, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que la salariée a diffusé des documents confidentiels et a respecté les horaires de travail et les temps de présence avec un certain laxisme ; Attendu, également, que celle-ci, qui entretenait des relations difficiles avec ses collègues et sa hiérarchie, a commis de nombreuses fautes techniques et irrégularités dans la gestion des dossiers ; Attendu, ainsi, que G. X... Y... a pris l'initiative, sans informer sa hiérarchie, de cesser la tournée de ramassage d'un client qui ne dépendait pas d'elle et a encaissé sur son compte personnel un chèque émis à l'ordre d'un tiers ; Attendu, aussi, que l'appelante n'a pas fusionné deux comptes d'un client (celui-ci se voyant débiter d'importants agios) et que les agios n'ont pas été extournés dans douze autres dossiers ; Attendu, encore, qu'elle a contourné la limitation de la délégation de crédit en accordant le même jour deux prêts dont les taux étaient différents, ce qui ne saurait résulter d'une simple erreur informatique ; Attendu, de plus, que G. X... Y... a accordé un prêt, puis l'a annulé alors que la provision avait été transmise au client qui avait émis un chèque et qui a fait l'objet d'une procédure d'interdiction bancaire obligeant la banque à rétablir la situation; Attendu, enfin, que des irrégularités et carences ont été constatées dans le traitement d'autres dossiers par l'appelante (cf dossiers Z..., A..., B..., MCI X...veloppement, C..., et D... E...) ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations il n'est pas permis de considérer que la sanction prononcée serait injustifiée ou disproportionnée ; Attendu, quant à la demande tendant à la réparation d'un préjudice pour harcèlement moral, que G. X... Y... n'établit pas la faute commise par l'intimée qui serait en relation de causalité directe avec le dommage dont elle fait état ; Attendu, en effet, qu'il n'est pas justifié des manoeuvres de déstabilisation et de l'acharnement qu'elle impute à son employeur, lequel, au contraire, a fait montre d'un comportement mesuré et d'une certaine tolérance ; Attendu, quant aux autres demandes formées par G. X... Y..., qu'il apparaît que le contrat de travail liant les parties précise le niveau conventionnel de la salariée et la ventilation des points permettant de calculer sa rémunération ; Qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement non plus que d'un déclassement de l'appelante lors de son embauche par l'intimée ; Attendu, également, que la demande formée au titre des accords de mobilité n'est pas fondée dès lors que les conditions d'application des accords de mobilité ne sont pas remplies en ce qui concerne l'appelante ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas justifié du principe et du montant de la demande tendant au remboursement des frais afférents au mois de janvier 1999 ; Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation ; Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour X...clare recevable l'appel interjeté par G. X... Y..., Au fond, confirme la décision déférée, Y ajoutant : Condamne G. X... Y... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées la somme de 3.000 F (trois mille francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87abd3db21cbdd85622
Données disponibles
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