Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2001
- ECLI
- 6253c87abd3db21cbdd85623
- Date
- 20 avril 2001
avocatsecret professionneletenduecorrespondance échangée entre conseilsexception (non)/conseil de l'ordredélibération ou décisionrecoursexercicecondition
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE AL/IM ARRET N 191 N : 00/00126 AFFAIRE : GAN C/ CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ANGERS Décision du BARREAU D'ANGERS du 14 Octobre 1999 ARRET DU 20 AVRIL 2001 APPELANT Maître Olivier GAN 221 rue du Docteur X... - 49000 ANGERS Régulièrement convoqué, Comparant, assisté de Maître CANONICI, avocat au barreau de TOURS INTIME LE CONSEIL DE L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ANGERS Maison de l'Avocat - 4 avenue Pasteur - 49100 ANGERS Régulièrement convoqué, Représenté par Maître DESGREES DU LOU MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur LORIEUX, Premier Président Assesseurs : Messieurs Y... et CHESNEAU, Présidents de Chambre, Messieurs Z... et MOCAER, Conseillers EN PRESENCE DE : Monsieur A..., Avocat Général près la Cour d'Appel d'ANGERS, représentant le Ministère Public GREFFIER présent lors des débats : M.L. ROBERT GREFFIER présent lors du prononcé : L. TIGER DEBATS : En Chambre du Conseil à l'audience du 26 Janvier 2001 à 09 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. L'Ordre des Avocats près la Cour d'Appel d'ANGERS a, le 14 octobre 1999, adopté le règlement intérieur harmonisé des Barreaux suivant la décision du Conseil National des Barreaux. Maître GAN, avocat au Barreau d'ANGERS, estime que ses intérêts sont lésés par la rédaction de l'article 3.2 portant exception relative à la confidentialité des correspondances entre avocats qu'il tient pour illégal. Cet article dispose : "Ne sont couvertes par le secret professionnel et ne sont donc pas en conséquence confidentielles : - une correspondance ayant pour unique objet de se substituer à un acte de procédure (lettre de procédure) ; - une correspondance portant la mention "officielle" ; - une convention entre avocats portant la mention "officielle". Les correspondances et conventions prévues ci-dessus ne doivent faire aucune référence à des correspondances ou propos antérieurs confidentiels." Maître GAN soutient que les exceptions sont en contradiction avec les dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose en son article 66.5 : "En toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel." Il a ajouté qu'elles rendent inapplicables les deux articles du règlement intérieur harmonisés qui posent le principe du secret professionnel absolu dans les termes suivants : Article 2.1 : "Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps." Article 2.2 : "Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense : . Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères." Maître GAN conclut à la recevabilité de son recours dès lors que l'intérêt qu'il a à agir est caractérisé par l'existence des obligations mises à sa charge par ce règlement, qu'il tient comme étant contraires à la loi. Il considère, à titre subsidiaire, que si la Cour d'Appel devait considérer que l'annulation de l'homologation du règlement harmonisé ne s'impose pas, celle-ci pourrait se limiter au seul article 3.2. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau d'ANGERS s'interroge sur la recevabilité du recours (Maître GAN) contre une décision du Conseil de l'Ordre, recours qui serait de la seule compétence du Ministère Public. Il s'en rapporte à justice sur le fond de la contestation. Il expose que le règlement intérieur harmonisé a été arrêté par le CNB par une décision à caractère normatif s'imposant aux ordres qui étaient tenus en application de l'article 17.10e de la loi du 31 décembre 1971 d'assurer l'exécution de décisions prises par cet établissement d'utilité publique chargé, en vertu de l'article 2L, al.1er de la loi du 31 décembre 1971, de "veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession." C'est dans ce cadre législatif que le Conseil de l'Ordre a intégralement adopté le dit règlement intérieur, notamment en ce que ses dispositions qui garantissent la pérennité des principes essentiels à la profession d'avocat. Reconnaissant toutefois "l'intérêt de la question de la hiérarchie des normes soulevée par Maître GAN", le Conseil de l'Ordre s'en rapporte à justice sur le mérite de son recours. Monsieur le Procureur Général considérant que les nécessitées de la pratique professionnelle justifient les exceptions que le règlement apporte au principe du secret, conclut au rejet du recours. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article 19 de la loi du 31 décembre 1997 ouvre la possibilité de deux types de recours contre les décisions du Conseil de l'Ordre, la première dans son alinéa 1, à la diligence du Procureur Général, pour atteinte à la régularité des délibérations, l'autre, ouverte à la requête de tout avocat intéressé, pour les délibérations ou décisions de nature à léser ses intérêts professionnels. Cette seconde disposition trouve application en l'espèce alors que Maître GAN, avocat inscrit au barreau d'ANGERS, a un intérêt direct et personnel à ce qu'il soit statué sur un ensemble de dispositions de règlement qui encadrent pour l'avenir la pratique des avocats dans le domaine du secret professionnel. Sur le fond L'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 7 avril 1997, dispose : "En toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel." Ce principe absolu est réaffirmé dans le règlement intérieur harmonisé tel que l'a homologué le Barreau d'ANGERS : Article 2.1 : "Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps." Article 2.2 : "Le secret professionnel couvre en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense." Le caractère absolu du secret, quelque soit le domaine considéré, de toutes correspondances échangées entre avocats exclut par là-même qu'il y soit porté quelqu'exception que ce soit, fusse pour des raisons de pratique professionnelle consacrée par des usages du palais. La hiérarchie des normes interdit en effet qu'un texte mis au point par un organisme professionnel habilité pour ce faire par la loi, puisse enfreindre une disposition claire et précise de cette même loi. L'analyse juridique doit être la même en ce qui concerne les conventions visées au 3e alinéa de l'article attaqué, dès lors que celles-ci se rapportent à une activité de conseil ou de défense. L'article 3.2 est ainsi contraire aux dispositions législatives et ne peut être maintenu au règlement intérieur du Barreau. Sur la portée de l'annulation Il n'appartient pas à la Cour d'annuler la délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau d'ANGERS en ce qu'elle a intégralement adopté, selon l'analyse qui a été la sienne, le règlement intérieur harmonisé dans sa totalité. Il y a lieu, sur la base de l'analyse de l'illégalité des seules dispositions figurant à l'article 3.2, de n'annuler les délibérations que pour ce qui concerne l'homologation de celles-ci. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, DONNE acte au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'ANGERS de ce qu'il s'en rapporte à justice ; DIT le recours recevable ; ANNULE la délibération du Conseil de l'Ordre du 14 octobre 1999, seulement en ce qu'elle a homologué l'article 3.2 du règlement intérieur harmonisé ; DEBOUTE Maître GAN du surplus de la demande ; LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT L. TIGER A. LORIEUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2001
- Matière
- avocat
Référence
6253c87abd3db21cbdd85623
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