Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8562b
- Date
- 27 février 2001
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02276. AFFAIRE : X... Vincent C/ CGEA IDF EST, Maître MOYRAND ès-qualités. Jugement du C.P.H. LAVAL du 08 Septembre 1998. ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001 APPELANT : Monsieur Vincent X... La Y... 53100 PARIGNE SUR BRAYE Convoqué, Comparant, INTIMES : L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST), délégation régionale AGS ILE DE FRANCE son mandataire, 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Convoqué, Représenté par Maître FOLLEN substitué par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS. Maître MOYRAND ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SA SULTI DEROLLEZ 14 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY Convoqué, Représenté par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Vincent X... a été embauché, le 1er mars 1994, par la SA SULTI DEROLLEZ, comme chauffeur routier poids lourds. La SA SULTI DEROLLEZ a été mise en redressement judiciaire, le 7 août 1996 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY qui, par jugement du 16 juillet 1997, a homologué un plan de continuation autorisant 17 licenciements pour motif économique et une mise à la retraite. Le 31 août 1997, Vincent X... a été licencié pour motif économique. Par jugement du 24 novembre 1997, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé la résolution du plan de continuation de la SA SULTI DEROLLEZ , prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière et désigné Maître MOYRAND en qualité de liquidateur. Contestant son licenciement, le montant de son salaire et de différentes indemnités, Vincent X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL en lui demandant de requalifier son emploi au coefficient 150 M, groupe 7, en conséquence, de condamner la SA SULTI DEROLLEZ et conjointement Maître MOYRAND, ès qualités, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à lui verser les sommes de 6 576,35 Francs brut au titre de la réévaluation du salaire par rapport à la convention collective, 12 600,17 Francs à titre de rappel de salaire sur le coefficient 150 M, 65 442,68 Francs au titre d'indemnité de déplacements, 4 468,44 Francs brut au titre de rappel de salaire sur chômage Citroùn, 2 364,48 Francs brut à titre d'indemnité de congés payés et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 septembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL a ordonné, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, la jonction de cette instance avec celle intentée par Denis BEAUVAIS, autre ancien salarié de la SA SULTI DEROLLEZ, les a tous deux déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives au paiement de rappels de salaires, congés payés et indemnité de déplacement chômage Citroùn ainsi que de leur demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a condamné aux dépens. Vincent X... et Denis BEAUVAIS ont relevé séparément appel de cette décision. Vincent X..., assisté lors des audiences de renvoi par Monsieur CECILLON, conseiller syndical, mais comparant seul à l'audience du 23 janvier 2001, a déclaré s'en rapporter aux écritures déposées et développées par son conseil à l'occasion des audiences précitées et qui tendent à réitèrer devant la Cour ses prétentions initiales sauf à demander, oralement, son admission au passif salarial ou lieu d'une condamnation, à ramener à 1 917,65 Francs sa demande formulée à titre de rappel de congés payés sur les rappels de salaire, à solliciter l'octroi de la somme de 446,84 Francs pour les congés payés afférents au rappel du chômage technique Citroùn et à renoncer à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître MOYRAND, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SULTI DEROLLEZ, demande à la Cour, au principal, de vérifier que les demandes initiales ont été présentées devant les premiers juges dans le délai prévu par les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'appel a été formé dans le délai d'un mois de la notification, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et de condamner Vincent X... à verser à la SA SULTI DEROLLEZ la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'A.G.S., agissant par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST), fait adjonction aux écritures développées oralement par Maître MOYRAND, ès qualités, et, subsidiairement, rappelle que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites et plafonds légaux. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 Attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces fournies par Maître MOYRAND, ès qualités, lui-même que la publicité légale prévue par ce texte n'a pas été effectuée, qu'il s'ensuit que le délai de forclusion n'a pu courir à l'égard de Vincent X..., que, d'ailleurs, à l'audience de renvoi pour vérification de ce point, Maître MOYRAND, ès qualités, a déclaré renoncer à ce moyen, Attendu, d'autre part, que Vincent X... ayant reçu notification de la décision entreprise le 18 septembre 1998 et ayant exercé son recours par lettre du 4 octobre 1998, postée le 5 octobre 1998 et reçue au greffe le 6, son appel a été formé dans les délais, Attendu qu'en conséquence, l'appel de Vincent X... est recevable, sur les demandes de rappel de salaire suivant la convention collective Attendu que, comme le soutient exactement Maître MOYRAND, ès qualités, Vincent X... ne saurait soutenir utilement avoir été rémunéré en dessous du salaire minimum garanti par la convention collective des transports routiers, alors que les bases de calculs retenues par lui pour la vérification de ce que le minimum conventionnel état atteint, sont inexactes pour n'avoir pas pris en considération toutes les sommes perçues par lui en contrepartie ou à l'occasion du travail, qu'au surplus, l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective prévoit que la rémunération mensuelle globale garantie comprend l'ensemble des éléments assujettis aux cotisations sociales, à l'exception des sommes versées en indemnisation de l'amplitude des gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ainsi que des indemnités présentant le caractère de frais, qu'en conséquence, les primes de qualification et d'entretien/lavage versées à l'occasion du travail et qui n'ont pas de caractère bénévole exceptionnel sont à prendre en compte dans la vérification de ce que le minimum conventionnel a bien été réglé, que l'examen des bulletins de paie de Vincent X..., notamment celui de mars 1994 dont il fait état, montre bien que tel a été le cas, qu'en effet, Maître MOYRAND, ès qualités, fait observer sans être contredit que le salaire de mars 1994 de Vincent X... pour 179 heures par mois au coefficient 128 M était de 5 886,27 Francs de salaire de base + 348,30 Francs d'heures supplémentaires à 25% + 104,49 Francs d'heures supplémentaires à 50% + 400 Francs de prime de qualification + 150 Francs de prime entretien/lavage, soit au total 6 889,06 Francs, supérieur au minimum conventionnel revendiqué de 6441,01 Francs, que, dès lors, Vincent X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 6 576, 65 Francs et la décision entreprise confirmée sur ce point, sur la qualification au groupe 7, coefficient 150 M Attendu qu'il résulte de la définition des emplois retenue par la convention collective applicable que la classification au groupe 7, revendiquée par Vincent X..., suppose la réunion de critères objectifs (un nombre de points égal à 55) et de critères subjectifs ; ces dernier étant librement appréciés par l'employeur qui décide seul s'ils sont réunis, qu'il s'ensuit que la classification au groupe 7 n'a pas de caractère automatique et ne s'impose pas à l'employeur qui dispose donc d'un pouvoir d'appréciation, qu'en l'espèce, la SA SULTI DEROLLEZ ayant librement apprécié que Vincent X... avait atteint ce niveau de qualification en mars 1996, aucun rappel de salaire n'est dû pour la période antérieur à cette date, qu'il convient donc de débouter Vincent X... de sa demande correspondante s'élevant à 12 600,17 Francs et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de rappel de congés payés Attendu que Vincent X... ayant été débouté de ses demandes de rappels de salaire susvisées, il convient de le débouter de sa demande d'une indemnité compensatrice portant sur les congés payés correspondants pour la somme, ramenées en cause d'appel, à 1 917,65 Francs, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, en précisant qu'il s'agit de la somme précitée, sur la demande de rappel de salaire au titre du chômage technique Citroùn Attendu que si Vincent X... prétend ne pas avoir été rémunéré pour les jours non travaillés en raison des mesures de chômage partiel prises par la SA SULTI DEROLLEZ, force est de constater qu'il n'en est rien, qu'en effet, Maître MOYRAND, ès qualités, fait exactement observer que l'examen des bulletins de paie démontre que sa rémunération a bien été intégralement maintenue pendant ces périodes, qu'à titre d'exemple, il peut être relevé que tel est bien le cas pour les 6, 13, 20, 27, 30 et 31 octobre 1995, qu'il convient, ainsi, de débouter Vincent X... de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, qu'il y a donc lieu de débouter également Vincent X... sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, formulée en cause d'appel, et de compléter sur ce point la décision entreprise, sur la demande de rappel d'indemnités de frais de déplacement sur la base de la convention collective des transports Attendu que si Vincent X... verse différents éléments à l'appui de sa demande de rappel d'indemnités de frais de déplacement sur la base de la convention collective applicable, la Cour n'a pas à sa disposition les éléments comptables ou de fait lui permettant de procéder au calcul nécessaire ou de vérifier celui présenté par Vincent X..., qu'il convient donc de recourir à des investigations techniques nécessitant la mise en oeuvre d'une expertise et ce, dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, sur les demandes annexes Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens et de dire qu'il ne convient pas, en l'état, de statuer sur la demande formulée par Maître MOYRAND, ès qualités, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit recevable l'appel interjeté par Vincent X..., Avant dire droit sur la demande de Vincent X... relative à un rappel d'indemnités de frais de déplacement sur la base de la convention collective applicable et qu'il chiffre à la somme de 65 442,68 Francs, Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, Commet pour y procéder Monsieur Jean-Paul B..., demeurant 32, rue de Rennes, 49100 ANGERS, Lequel aura pour mission de : - recueillir les observations des parties, consulter tous documents utiles, se faire communiquer toutes pièces voulues, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations qui s'imposeraient, - donner tous éléments d'appréciation et de calcul sur les sommes pouvant être dues à Vincent X... au titre de rappel d'indemnité de frais de déplacement en application de la convention collective nationale des transports routiers, - répondre aux dires des parties, faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige, Fixe à 5 000 Francs le montant de la provision que Vincent X... devra verser à la Régie d'Avances et de recettes de la Cour d'Appel d'ANGERS dans le mois de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de l'avis de consignation, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente, Désigne Monsieur le Président LE GUILLANTON pour suivre le déroulement des opérations d'expertise, Confirme, pour le surplus et en ses dispositions critiquées, la décision déférée, sauf à préciser que le débouté de Denis BEAUVAIS de sa demande de rappel d' indemnité compensatrice portant sur les congés payés correspondants aux rappel de salaire s'entend pour la somme, ramenées en cause d'appel, à 1 917,65 Francs, Sursoit à statuer sur la demande de Maître MOYRAND, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SULTI DEROLLEZ , formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c87bbd3db21cbdd8562b
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