Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85652
- Date
- 10 avril 2001
detention provisoiredébat contradictoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 1O Avril 2001 N° 415 co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du DIX AVRIL Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur FOULQUIE ASSESSEURS : Madame Y... et Monsieur BARDOUT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. en vertu d'une ordonnance en date du 28 Février 2OO1 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, GREFFIER : Madame Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arr t par Monsieur IGNACIO A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de tentative d'assassinat actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 24 Septembre 1999 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du même jour. VU l'appel interjeté le 23 Mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois notifiée le 21 Mars 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 Avril 2OO1; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 30 Mars 2OO1, VU le mémoire réguli rement reçu et visé par le greffe de la Chambre de l'Instruction le 3 Avril 2OO1 à 14 heures 15 de maître DANTIN MOUTON conseil de Monsieur X..., Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 10 Avril 2001,à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur X... a comparu en personne Monsieur FOULQUIE, Président, a fait le rapport, Maître DANTIN MOUTON conseil de Monsieur X... et Monsieur IGNACIO A... général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître COLOMB , conseil de la partie civile , s'en rapporte Monsieur X... a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1O Avril 2OO1, Et, ce jour, DIX AVRIL Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 145-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. Détenu depuis le 24 Septembre 1999, M.A a relevé appel le 23 Mars 2001 (transcrit le même jour) d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE prolongeant la détention provisoire pour une durée de six mois Cet appel est, en la forme régulier et recevable ; [**][* *] L'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle M. X... a été mis en examen du chef de tentative d'assassinat, En droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine criminelle, Le 22 Septembre 1999, vers 13 heures, M.A rejoignait son camarade M.B à la sortie du lycée professionnel privé Sainte-Marie Saint Sernin à TOULOUSE, où ce dernier était élève. M.B lui désignait M.C, élément extérieur à l'établissement scolaire qui attendait lui-même son amie Mademoiselle C... Il lui remettait un pistolet de calibre 6,35 qui avait été donné à sa mère par une personne âgée dont elle s'occupait, M.A, armé du pistolet qu'il avait approvisionné, s'approchait de C et faisait feu sur lui en direction de la poitrine. L'arme s'enrayait au moment où était percuté une seconde balle et la victime s'enfuyait jusqu'à sa voiture où elle se saisissait d'un pied de table métallique dont elle menaçait D... en le poursuivant jusqu'à l'entrée du lycée. Soigné aux urgences, M.C présentait à gauche du sternum et sous la clavicule, entre les cotes, une lésion de pénétration de projectile, mais sans réelle profondeur. Son ITT n'était que de trois jours. L'amie de M.C, Mademoiselle C... affirmait que M.A lui destinait la balle qui avait fait long feu, ce que confirmait le témoin Melle E... X... se défendait d'avoir visé mademoiselle C..., déclarant qu'il avait dirigé l'arme pour tirer en l'air. L'information faisait également apparaître que M.A s'était personnellement muni d'un pistolet à grenaille qu'il portait à la ceinture et dont il ne s'est pas servi. Il apparaissait, dès l'enqu te de flagrance, que l'action de M.A avait pour origine le fait que Melle C... avait, ce qu'elle a reconnu, dans un car scolaire parlé de "bougnoules" pour désigner des individus nord-africains, ce qui avait provoqué des réactions de lycéens présents, notamment de D... La veille des faits, ce dernier avait été abordé par C... qui lui avait demandé des comptes sur des menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de son amie Melle C... D... avait fait part de l'incident à son ami X... qui lui avait proposé de régler la question lui demandant, au moins implicitement, d'apporter sur les lieux ce qu'il lui avait montré,à savoir le pistolet 6/35. ... Sans emploi ou formation qualifiante, M.A est domicilié chez ses parents. Il est présenté par l'enquêteur de personnalité comme ayant une personnalité forte et dynamique, tous les avis recueillis lui étant favorables. Il est indemne de trouble psychique, son évolution relativement narcissique dans sa relation avec son co-mis en examen M. D... étant interprétée comme la conséquence d'une surprotection du milieu familial, M.A a cependant été condamné en 1999 à une peine de substitution pour port d'arme (faits de 1998) ... Dans son mémoire, le conseil de Monsieur X... soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention encourt la censure pour manquement aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'informé du changement d'avocat intervenu par le mis en examen,le magistrat aurait du mettre la procédure à la disposition du nouveau conseil, et le convoquer. Le Ministère public réplique qu'au vu de l'article 115 du code de procédure pénale, les règles invoquées n'ont pas été méconnues. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le conseil du mis en examen reprend de plus fort son argumentation. Sur Quoi, LA COUR CONSIDERE QUE : S'il apparaît, à l'examen des pèces du dossier, qu'au cours même du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention le mis en examen M.A a informé le magistrat de son choix d'un nouvel avocat en la personne de Maître DANTIN MOUTON, aucune trace ne figurant par ailleurs dans la procédure de cette désignation nominative, la juridiction amenée à statuer n'était pas, compte tenu du caractère tardif de ce choix du mis en examen, tenue de faire application de l'article 114 du code de Procédure Pénale à l'égard du nouveau conseil. En effet, outre que d'une part, les anciens conseils de M.A avaient été régulièrement convoqués en vue du débat contradictoire, ce qui suffit à rendre la procédure valide, et d'autre part que le juge a pris soin d'entreprendre lui-même des vérifications en appelant même au téléphone le cabinet de Maître DANTIN MOUTON qui était en déplacement, l'octroi d'un nouveau délai de cinq jours prévu par les articles 114, alinéa 2 et 145.2 du code de procédure pénale aurait conduit un dépassement de la durée légale de la détention provisoire en matière criminelle, laquelle aux termes du même article 145.2 expirait le 24 Mars 2OO1 alors que le juge a procédé au débat contradictoire le 21 Mars 2OO1. Pour le surplus, les débats devant la chambre de l'instruction n'ont fait apparaître aucun élément nouveau par rapport à ceux dont avait à connaître le juge des libertés et de la détention, au vu desquels il a, par des motifs exacts et suffisants qu'il y a lieu d'approuver, prolongé la détention de Monsieur X... pour une durée de six mois, PAR CES MOTIFS, LA COUR, En la forme déclare l'appel recevable. Au fond, confirme l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 Mars 2OO1 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85652
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