Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85657
- Date
- 1 février 2001
filiationfiliation naturelleaction à fins de subsidesrelations entre la mère et le défendeur à l'actionexistencepreuvepreuve par tous moyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - 2ème SECTION ACB/AB ARRET N° 88 AFFAIRE N° : 99/01243 AFFAIRE X... C/Y... C/ une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 24 Mars 1999. ARRET DU 01 FEVRIER 2001 APPELANTE : Madame Z... X... 7 Rue Auguste Walbaum 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/002096 du 25/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Lysiane HONORE, avocat au barreau de REIMS, INTIME : Monsieur A... Y... Bâtiment LE GARLABAN Résidence B... 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Odile C...: Madame CLABAUT Josiane C...: Monsieur NGUYEN Khac-Tan GREFFIER D'AUDIENCE Madame Michèle D..., Greffier lors des débats et Madame Agnès E..., Agent administratif faisant fonctions de Greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : En chambre du Conseil du 30 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame F..., a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 Février 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier, Statuant sur l'appel formé par Madame Z... X... du jugement rendu le 24 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS (Chambre de la famille) qui l'a notamment déboutée de sa demande à fin de subsides pour l'entretien et l'éducation de Grégory ; I -FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 14 novembre 1998 Madame X... Z... a assigné Monsieur Y... A... devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS aux fins d'obtenir le versement par ce dernier d'une somme mensuelle de 1.500 francs à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de Grégory. Madame X... explique que de ses relations avec Monsieur Y... est né Grégory, A..., Camille, le 23 août 1985 à REIMS, lequel n'a pas été reconnu par son père. Par courrier en date du 16 novembre 1998, Monsieur Y... a indiqué qu'il n'était nullement concerné par cette paternité. Lors de l'audience, Madame X... a persisté en sa demande en faisant valoir qu'elle avait eu des relations intimes avec Monsieur Y... lors de la période légale de conception de l'enfant. Elle a ajouté que son fils depuis quelque temps l'interrogeait sur l'identité de son père. Monsieur Y... n'a pas comparu. Le Ministère Public exposait qu'il était favorable-à la mise en oeuvre d'une expertise sanguine afin de pouvoir trancher le litige. C'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision contestée. MOYENS DES PARTIES Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions Madame X... Z... demande à la Cour : - de la dire et juger recevable et bien fondéeen son appel, - Y faire droit, En conséquence d'infirmer le jugement rendu le 24 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Chambre de la Famille, en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils Grégory des subsides à hauteur de 1.500 francs par mois indexés pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Grégory, - de dire et juger que cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, l'indexation devant s'effectuer tous les ans au 1 er janvier et pour la première fois le 1 er janvier 1999, l'indice de base étant celui applicable au jour de la décision à intervenir; - de dire et juger que ces subsides seront dus à compter de l'exploit introductif d'instance, soit le 4 novembre 1998, - de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET & BRAISANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur Y... A..., assigné le 3 décembre 1999 en mairie et réassigné en mairie le 3 février 2000 n'a pas comparu. II sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2000. II - LE DROIT Attendu que l'article 342 du Code Civil prévoit : "Tout "enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie "peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa "mère pendant la période légale de conception". "L'action peut être exercée pendant toute la minorité de "l'enfant ; Celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui "suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité". Attendu que l'action à fins de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations intimes avec la mère pendant la période légale de conception (Paris 22 février 1991 : JCP - 91 - I I -21777) ; Attendu que l'action à fins de subsides implique seulement une paternité possible (Paris 27 septembre 1974 - GAZ PAC - 1975 - 1 - 285). Attendu que la preuve des relations prévues à l'article 342 du Code Civil peut être faite par tous moyens (cf. Jurisprudence sous l'article 342 du Code Civil Code Litec 2000) ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'action visée à l'article 342 du Code Civil doit pendant la minorité de l'enfant être exercée seulement parla mère (cf. Jurisprudence sous l'article 342-6 du Code Civil Code Litec 2000) ; III - EN L'ESPECE Vu l'avis du Parquet Général 1) Sur la preuve des relations de Monsieur Y... et de Madame X... pendant la période légale de conception entre le 19 octobre 1984 et le 22 février 1985 Attendu que Madame X... verse aux débats : [* une attestation deMademoiselle Yamina X... (soeur de Madame X...) qui déclare que la mère de l'enfant a vécu avec A... Y... pendant un an et demi. Qu'elle écrit : Je me souviens que ma soeur était enceinte à Noùl 1984, car c'était le premier neveu de la famille... j'ai vu A... après les fêtes... j'ai même demandé à A... l'effet que ça lui faisait d'être papa, il avait l'air heureux et m'a répondu - 'je ne sais pas encore, après ce qui s'est passé, je ne sais pas trop" *] une attestation de Madame LOMBARD G... qui écrit "J'ai connu Z... X... lorsqu'elle vivait seule, mais je savais qu'elle fréquentait A... Y... car je l'ai rencontré plusieurs fois chez elle lors de soirées entre copains. ... Quelquefois je restais dormir sur le canapé, quant à A... il dormait dans la chambre de Z..., lorsqu'il ne participait pas aux soirées, il arrivait dans la nuit et d'autre fois il repartait dans le milieu de la nuit. J'étais présente à la discussion entre Z... et les parents de A..., le jour où elle leur a annoncé qu'elle était enceinte. Après avoir posé un tas de question, ils ont fini par lui dire qu'elle n'avait pas de témoin pour le jour de la conception." Attendu que les attestations de Madame H... et de Madame I... confirment le fait que Madame X... sortait avec Monsieur Y... A... de 1984 à début 1985 ; Attendu que l'attestation de Madame Francine LE J... corroborent les affirmations des autres témoins ; Attendu que Madame X... a rapporté la preuve des relations prévues à l'article 342 du Code Civil par des attestations de surcroît, conformes aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2) Sur le montant des subsides Attendu que par application des dispositions de l'article 342-2 du Code Civil "les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci"; Attendu que Madame X... justifie de sa situation financière par les pièces versées aux débats : Ressources - prestations familiales déduction faite de l'APL déjà déduite du loyer 1.824,83 francs - allocations ASSEDIC 3.331,68 francs - salaire agence temporaire 1.975,79 francs Total des revenus 7.162,30 francs. Charges - GE SOVAC 600,00 francs - EDF - 199,00 francs - FRANCE TELECOM (372,62 + 371 + 369,66 = 1.053,28/6) = 175,54 francs - GM 1.830,45/ 6 = 305,07 francs - Redevance T.V 700/12 = 58,33 francs - Assurance habitation (1051/12 = 87,58 francs - Loyer déduction faite de l'APL = 1.135, 27 francs - Assurance santé complémentaire = 329, 60 francs -Taxe d'habitation 2.066/12 = 172, 16 francs - Carte Visa = 300, 00 francs Total des charges mensuelles 3. 362, 55 francs Il reste donc à Madame X... un disponible mensuel de (7.162,30 francs - 3.362,55 francs) 3.799,75 francs pour assurer tous les autres charges incompressibles de la vie courante ainsi que la nourriture et l'habillement de deux personnes. Attendu que Grégory est né le 23 août 1985, il a donc 15 ans; Attendu que compte tenu des ressources et charges de la mère et de l'âge de l'enfant, la demande de Madame X... apparaît légitime et fondée ; qu'il convient d'y faire droit et de condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... agissant ès qualitéld'administratrice légale de la personne et des biens de son fils Grégory des subsides à hauteur de 1.300 francs par mois, indexée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ce à compter de la signification du présent arrêt ; Attendu qu'il convient de débouter Madame X... de ses plus amples demandes; Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Y... aux entiers dépens tans de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET & BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après débats en Chambre du Conseil; Vu l'avis du Parquet Général; Déclare recevable et bien fondé l'appel relevé par Madame X... ; Y fait droit, en conséquence INFIRME le jugement rendu le 24 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Chambre de la Famille, en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur Y... à verser à Madame X... agissant en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils Grégory des subsides à hauteur de MILLE TROIS CENTS FRANCS (1.300 francs) par mois, indexés pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Grégory. Dit et juge que cette somme sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, l'indexation devant s'effectuer tous les ans au ter janvier et pour la première fois le ter janvier 1999, l'indice de base étant celui applicable au jour de la décision à intervenir. Dit et juge que ces subsides seront dus à compter de la signification du présent arrêt. Déboute Madame X... de ses plus amples demandes. Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET & BRAIBANT dans les conditions prévues à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85657
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