Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85677
- Date
- 8 mars 2001
mineurassistance éducativeintervention du juge des enfants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par jugement en date du 25 octobre 2000, le Juge des Enfants de BOURGESA: - ordonné le placement de X... Jordan à l'ASE du CHER pour deux ans ; - dit que Madame X... Y... bénéficiera de droits de visite médiatisés tant que nécessaire gérés par l'ASE DU CHER dit que Monsieur et Madame Z... bénéficieront de droits de visite et d'hébergement fixés à l'amiable avec l'ASE du CHER - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Ce jugement a été frappé d'appel par Monsieur et Madame Z..., suivant déclaration au greffe du Tribunal pour Enfants de BOURGES en date du 31 octobre 2000. FAITS ET PROCEDURE Jordan X... est né le 25 avril 1997 de l'union de Y... Z... et de Laurent X.... Par suite de diverses difficultés personnelles, Y... Z... l'a confié à plusieurs reprises à ses parents Monsieur et Madame Z.... Dans un contexte de rivalité entre ses parents et la jeune femme et de grande fragilité de celle-ci, le juge des enfants de Bourges a été saisi. Après avoir ordonné une mesure d'enquête sociale par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge des enfants, par jugement du 25 octobre 2000, a ordonné le placement de Jordan X... à l'ASE du Cher pour deux années, en accordant aux grands parents comme à la jeune mère des droits de visite, médiatisés en ce qui concerne cette dernière. Par ordonnance du même jour, le juge des enfants a ordonné une expertise psychiatrique de Y... Z.... Seule la première de ces décisions a été frappée d'appel, par les grands-parents, Monsieur et Madame Z.... En réalité, le placement de Jordan n'a pas été exécuté car en effet - par ordonnance du 28 décembre 2000, l'exécution provisoire attachée à la décision du 25 octobre a été suspendue, - et Y... LENWRE a repris son fils chez ses parents le 1 1 janvier 2001 et le prend en charge actuellement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: A l'appuî de leur recours, Monsieur et Madame Z... font valoir qu'à leurs yeux, leur fille, dont le mode de vie est instable, n'est pas capable d'élever Jordan correctement, ce pourquoi elle le leur a confié à plusieurs reprises et parfois pour des périodes très longues. Ils assurent que de leur côté, non seulement ils sont capables d'assurer à leur petit fils un foyer stable et équilibré, mais encore qu'ils ne font rien, contrairement à ce qui leur est reproché, pour rejeter la mère et prendre sa place dans l'affection de l'enfant. Ils font part de leur vive inquiétude et demandent à la Cour de réformer le jugement qu'ils lui ont déféré en plaçant Jordan chez eux et en disant que dès lors il n'y a pas lieu à placement à l'ASE. Y... Z..., rappelle qu'elle est seule titulaire de l'autorité parentale et considère qu'elle est parfaitement capable, à l'heure actuelle, de prendre en charge son fils elle même, dans des conditions qu'elle considère comme très satisfaisantes. Quoique non appelante de la décision déférée, eue soutient que le placement à l'ASE est dénué de toute utilité. Elle se déclare par ailleurs hostile à tout placement chez ses parents auxquels elle reproche d'avoir tout fait pour s'approprier l'enfant et la déconsidérer aux yeux de son fils. Les représentants de l'ASE du Cher indiquent s'être trouvés confrontés à la nécessité de gérer une situation de fait non prévue à l'origine, ce qui les a conduit à prendre en faveur de Y... Z... une mesure éducative administrative qui jusqu'alors n'a pas révélé de carences maternelles graves. Ils se déclarent cependant favorables à une mesure d'AEMO judiciaire en raison d'une part du caractère très récent de la situation décrite ci-dessus, en raison d'autre part du conflit persistant entre la mère et les grands parents et de la nécessité de ménager à ceux-ci la place qu'ils doivent conserver dans la vie de l'enfant, en raison enfin de la fragilité de la jeune femme. Monsieur Laurent X... quoique régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui. Enfin Monsieur l'Avocat Général conclut à la réformation de la décision entreprise et à l'organisation d'une mesure d'AEMO au lieu du placement. MOTIFS DE LA DÉCISION: La Cour doit nécessairement prendre en compte, pour statuer de manière utile, la situation actuelle. Cette situation retire au placement de l'enfant une bonne part de sa signification et confronte notre juridiction à la problématique suivante : Jordan X... est-il en danger avec sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale ä Car il est nécessaire de rappeler que l'intervention du juge des enfants est a priori conditionné par un danger au moins potentiel et qu'a fortiori le placement d'un enfant hors de son milieu familial ne s'impose qu'en cas de danger avéré. Monsieur et Madame Z... ont fait par le passé la démonstration qu'ils étaient capables de prendre en charge leur petit fils dans des conditions globalement satisfaisantes. Mais ils ne sont que les grandsparents (sans aucune connotation péjorative) et au delà de leurs qualités ils n'arrivent visiblement pas à dépasser le conflit qui les oppose à leur fille et à faire à celle-ci un minimum de confiance. L'acuité de ce conflit amène même Madame Z... à perdre de vue, à certains égards, l'intérêt concret de l'enfant : n'a-t-elle pas refusé à l'audience même de remettre le carnet de santé de Jordan à sa fille ä Y... Z... pour sa part, et nonobstant une grande fragilité psychologique mise en exergue par l'expertise à laquelle elle a été soumise, fragilité qui confine à certains égards à la pathologie et qui impose un suivi spécialisé, se montre pour l'heure capable de s'occuper de son enfant, lequel n'est pas en danger flagrant avec elle. Le placement de Jordan ne s'impose donc pas, aussi bien à l'ASE comme l'avait décidé les premiers juges que chez les grands parents maternels comme ils en ont fait la demande, eu égard en outre aux éléments négatifs développés ci-dessus. Mais bien entendu Y... Z... doit être aidée voire surveillée dans l'éducation qu'elle donne à son fils, pour de multiples raisons : sa grande fragilité déjà évoquée, sa relative inexpérience puisqu'elle a rarement été mise en situation par le passé d'exercer pleinement son rôle de mère, le conflit encore aigu qui l'oppose à ses parents dont elle doit cependant comprendre qu'ils aiment Jordan, que lui même ne peut que leur être attaché, et qu'ils doivent conserver une place de grands-parents dans la vie de leur petit fils qui a bien des égards leur doit beaucoup. C'est pour quoi il convient de substituer au placement de Jordan une mesure d'aide éducative pour une durée de 2 années, qui sera confiée au Centre d'Action Educative. Y... Z... doit comprendre qu'il est absolument indispensable qu'elle collabore loyalement et sans réticence à cette mesure, son échec ne pouvant que conduire au placement de Jordan. PAR CES MOTIFS, LA COUR: La Cour, statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré, En la FORME, DÉCLARE l'appel de Monsieur et Madame Z... recevable, AUFOND, INFIRME la décision déférée Statuant à nouveau, ORDONNE, en faveur de Jordan X... une mesure éducative en milieu ouvert pour une durée de 2 années, confiée au Centre d'Action Educative 6 rue des Poulies 18 023 Bourges Cedex. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public Dit que le présent Arrêt sera notifié aux parties conformément aux dispositions des articles 1190 et 1194 du Nouveau Code de Procédure Civile,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- mineur
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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