Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd8567f
- Date
- 13 juin 2001
- Condamnation
- 640 285 €
contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude de l'employeuragissements rendant impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail/
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 00/01741 C.p.h. rodez 11 septembre 2000 Industrie X... C/ Y... LG/ COUR D'APPELDE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 JUIN 2001 APPELANT : Monsieur Z... X... Les A... 12210 LAGUIOLE Représentant : la SA FIDAL(avocat au barreau d' AURILLAC ) INTIME : Monsieur B... Y... Immeuble C... 12210 SOULAGES BONNEVAL Représentant : M. D... (Délégué syndical) muni d'un pouvoir du 14.05.2001 et d'un mandat . COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. Louis GERBET, Président, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme E... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Béatrice BRAYER, Agent Administratif, DEBATS : A l'audience publique du 14 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré a l'audience du 13 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats avec Madame COULON greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE. B... Y... a été engagé par B... X... le 1er mars 1994 en qualité de couvreur. Le 16 décembre 1997 il a été victime d'un accident du travail sur un chantier à Saint Urgize(15) et le 17 avril 1998, B... Y... a déposé plainte auprès des services de gendarmerie d'Espalion ( 12) pour dénoncer d'une part le fait que l'employeur avait fait pression sur lui et son collègue de travail Jean Jacques CECON pour qu'ils fassent une déclaration d'accident du travail ne correspondant pas à la réalité , et occultant notamment l'absence de dispositif de sécurité sur le chantier et d'autre part les conditions de rémunération de l'entreprise , relatives au paiement des heures supplémentaires. Dans le même temps, le salarié a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur pour lui préciser qu'il venait d'être convoqué par la gendarmerie pour enquête sur l'accident du travail du 16 décembre 1997 , qu'il avait déclaré la réalité des faits, ne voulant pas mentir aux enquêteurs, qu'il lui rappelait les menaces proférées pour qu'il masque la vérité , et lui imputer de ce fait la rupture de son contrat de travail. Il a alors saisi le 4 mai 1998 le Conseil de Prud'hommes de Rodez pour solliciter des dommages-intérêts et le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur. Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 11 septembre 2000 a : Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... incombe à Monsieur X..., et est assimilée à un licenciement abusif, Condamné Monsieur X... Z... à porter et payer à Monsieur Y... B... : - Au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive :QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE FRANCS CINQUANTE QUATRE CENTIMES ( 40.671,54 F ) - Au titre d'indemnité de licenciement : DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS QUARANTE HUIT CENTIMES ( 2.598,48 F ) - Au titre de préavis : TREIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT FRANCS VINGT HUIT CENTIMES ( 13.557,28 F ) - Au titre des heures supplémentaires : VINGT MILLE FRANCS ( 20.000,00 F ) - Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : MILLE FRANCS ( 1 000 F) Condamné Monsieur X... à remettre à Monsieur Y... B... : [* Certificat de travail *] Bulletins de paye de mars et avril 1998 [* Attestation ASSEDIC *] Bulletins de congés payés destinés à la Caisse du bâtiment Z... X... a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Z... X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que le salarié soit débouté de toutes demandes et condamné à lui payer diverses sommes en relation avec les conséquences de sa démission. Il soutient d'une part que la demande de paiement d'heures supplémentaires ne peut pas prospérer pour défaut de preuve de l'exécution de ces heures de travail et d'autre part qu'il n'est pas établi qu'il ait fait pression sur le salarié pour que ce dernier fasse une déclaration mensongère sur les circonstances de l'accident du travail du 16 décembre 1997. B... Y..., pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel, sauf à voir porter le montant des heures supplémentaires à la somme de 42.000,00 F . Il fait valoir d'une part que dans l'entreprise les salariés notaient sur un carnet la durée exacte de leur travail et que ce carnet , examiné par les services de gendarmerie établi la réalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui n'ont pas été payées par l'employeur. D'autre part sur la rupture du contrat de travail il expose que les conditions de travail dangereuses qui lui étaient imposées par l'employeur sont établies par un jugement du Tribunal Correctionnel d'Aurillac et justifiait qu'il rompre le contrat de travail et impute la rupture à l'employeur. En outre il demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1000 F . DISCUSSION DECISION. Sur la rupture du contrat de travail. Attendu que le salarié, placé par l'employeur dans des conditions mettant sa sécurité en péril , pour inobservation des règles de sécurité , et dans des conditions pouvant l'entraîner à être condamné pour déclaration mensongère , peut légitimement rompre le contrat de travail qui le lie à l'employeur et imputer la rupture à ce dernier ; Attendu qu'il résulte de l'examen des diverses pièces versées au dossier, procès verbal de Gendarmerie et jugement du Tribunal Correctionnel d'Aurillac du 1 er avril 1999, notamment d'une part que le 16 décembre 1997, le salarié et son collègue de travail ont été contraints de travailler en hauteur sur un chantier de bâtiment sans être muni de dispositifs individuels et collectifs de protection, d'autre part que cet état de fait a entraîner la chute de B... Y... et des blessures graves pour lui, enfin que l'employeur a fait pression tant sur B... Y... que sur Jean Jacques CECON pour qu'ils fassent de fausses déclarations à la suite de l'accident; que cet ensemble de faits imputables à l'employeur mettant en cause l'intégrité physique et morale des salariés, autorisait ce dernier à rompre le contrat de travail et à imputer la rupture à l'employeur; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, y compris de ses dispositions pécuniaires eu égard à l'ancienneté du salarié et aux conditions de la rupture; Sur les heures supplémentaires. Attendu qu'il appartient à l'employeur de produire les horaires collectifs ou individuels de l'entreprise et des salariés, et qu'à défaut les réclamations des salariés relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires doivent être admises , au vu des pièces produites ; Attendu que l'employeur n'a versé au dossier aucun élément de nature à constituer un horaire collectif , la pièce qu'il a versée n° 16 , du 2 janvier 1996 visant un " horaire variable en fonction de la situation climatique ou des impératifs du chantier " , ou un horaire individuel; Que par contre, le salarié a produit devant les services de Gendarmerie un carnet dont il résulte que les horaires effectuées dans l'entreprise étaient de 7H30 à 12 h de 12H30 à 17H du lundi au jeudi et de 7H30 à 12 H et 12H30 à 16 H le vendredi soit 44 heures de travail par semaine; qu'en outre l'accident du travail dont a été victime B... Y... a eu lieu à 13 H; Attendu qu'en conséquence , il convient de faire droit à la demande du salarié , fondée sur la base de 44 heures de travail par semaine; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens , dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS. LA COUR. En la forme reçoit Z... X... en son appel et le salarié en son appel incident, Au fond, Confirme la décision déférée , à l'exception de ses dispositions concernant les heures supplémentaires , la réformant de ce chef, Condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 42.000,00 F (soit 6402,85 EUROS) en paiement des heures supplémentaires , outre la somme de 1000, 00 F ( soit 152,44 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87dbd3db21cbdd8567f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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