Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85691
- Date
- 14 mai 2001
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublesfonds de commercevente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 95 AFFAIRE N : 99/02372 AFFAIRE : S.A. SICALEM C/ DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DES PAYS DE LA LOIRE Jugement du T.G.I. LE MANS du 05 Octobre 1999 ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2001 APPELANTE : S.A. SICALEM Sis 30 rue Paul Ligneul 13 X 72010 LE MANS CEDEX représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me TOUATI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : DIRECTION DE CONTROLE FISCAL OUEST représentée par le chef des Services Fiscaux, Directeur de la Direction de Contrôle Fiscal Ouest venant au lieu et place du Directeur Régional des Pays de Loire, par application de l'arrêté ministériel du 01.08.2000 10 Boulevard Gaston Doumergue BP 10419 44204 NANTES CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Elle a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 23 avril 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2001 puis au 14 mai 2001.. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame X..., agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2001. * * * A l'occasion de la vérification de la comptabilité de la Société SICALEM au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 octobre 1996, l'administration des impôts a opéré un redressement en taxant au titre des droits d'enregistrement deux cessions de fonds de commerce consenties par la Société PRIM'VERT et par la Coopérative Agricole Départementale de la Sarthe (la CADS) au profit de cette société. Les droits et pénalités rappelés ont été mis en recouvrement par la recette prin-cipale des Impôts du MANS OUEST le 22 décembre 1997 pour un total de 1 186 744 F dont 375 590 F de pénalités. La Société SICALEM a contesté le bien fondé de cette imposition. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 24 novembre 1998. Par acte du 25 janvier 1999, la Société SICALEM a assigné M. le Directeur Régional des Impôts des Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance du MANS pour être déchargée de l'imposition litigieuse. Par jugement du 5 octobre 1999, le tribunal a débouté la Société SICALEM de sa demande. La Société SICALEM a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 16 octobre 2000, auquel il est renvoyé, cette Cour a déclaré l'appel recevable, prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et réservé les demandes des parties et les dépens. Par conclusions déposées le 30 janvier 2001, la Société SICALEM demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance du MANS en date du 5 octobre 1999, - 3 - statuant à nouveau, - constater la que Coopérative agricole CADS est une coopérative de céréales, - dire et juger que la cession effectuée par la Coopérative CADS entre de plein droit dans le champ d'application de l'article 1030 du code général des impôts et que cet acte est exonéré de tout droit d'enregistrement, - dire que la SA SICALEM ne serait éventuellement redevable que des droits dûs suite à la cession effectuée par la SA PRIM VERT, à savoir la somme de 54 980 F, - prononcer un dégrèvement de 1 121 624 F en faveur de la SA SICALEM, - dire que la prescription triennale est applicable et rejeter les redressements car tardifs et irrecevables, - condamner la Direction Régionale des Impôts des Pays de la Loire à verser la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Direction Régionale des Impôts des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures déposées le 19 février 2001, la Direction de Contrôle Fiscale Ouest représentée par le chef des services fiscaux, Directeur de la Direction de Contrôle Fiscal Ouest, venant aux lieu et place du Directeur Régional des Pays de Loire par application de l'arrêté ministériel du 1er août 2000 conclut pour voir : - déclarer la SA SICALEM irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondée la demande de la SA SICALEM, - condamner l'appelante aux entiers dépens, - en tout état de cause dire que les frais de constitution d'avocat resteront à la charge de la SA SICALEM. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2001. SUR CE La SA SICALEM indique dans ses écritures (cf. page 4) qu'elle a acquis la propriété d'éléments incorporels d'un fonds de commerce respectivement auprès de la SA PRIM'VERT pour 690 000 F et de la CADS pour 3 700 000 F ; qu'il s'agit d'une cession effectuée en premier lieu par une Société Anonyme à une autre Société Anonyme, et en second lieu d'une vente réalisée par une coopérative à une Société Anonyme ; que la première cession a eu lieu entre deux sociétés de droit commun, l'article 719 du code général des impôts est applicable ; que pour la seconde cession effectuée par la CADS à la Société SICALEM, l'article 1030 du code général des impôts est applicable. - 4 - 1°) Sur le redressement relatif à la cession effectuée par la SA PRIM'VERT au profit de la SA SICALEM : a) Sur le droit de reprise de l'administration La Société SICALEM soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la prescription de trois ans prévue par l'article L180 du Livre des Procédures Fiscales et, qu'en raison de la prescription triennale, la cession du fonds de commerce de la SA PRIM'VERT ne peut faire l'objet d'un redressement. Elle délevoppe : - que la Société VAL EXPAN a vendu à la Société SICALEM des locaux dans lesquels la Société PRIM'VERT exerçait son activité commerciale sous l'enseigne "GAMM VERT", - que cette cession a fait l'objet d'un acte notarié du 19 novembre 1992, publié le 18 janvier 1993 au Bureau des Hypothèques de Loches (Volume, 1993 p N 120), - que l'enregistrement de cet acte résulte donc de cette publicité, - que dans cet acte, il est expressément indiqué que l'acquéreur serait propriétaire de biens vendus à compter du jour de la signature de l'acte notarié et que l'acquéreur en aurait la jouissance à compter du 18 octobre 1992 par la confusion de ses qualités de locataire et de propriétaire, - que cet acte révèle que la SA PRIM'VERT n'exerce plus d'activité et que la SA SICALEM lui succède, - qu'il y fait mention du prix de cette cession : 4 236 183,36 F, - qu'aucune valeur de cession de clientèles ou de chiffre d'affaires n'y est indiqué, - que par ce seul document, l'administration fiscale était donc informée dès le mois de janvier 1993 qu'il y avait changement d'exploitant suite à ladite cession, - que c'est donc à cette date que l'administration a eu connaissance de l'exigibilité des droits d'enregistrement, - que l'exigibilité de ces droits a été établie d'une manière certaine par l'acte notarié sans qu'il eût été nécessaire pour l'administration de recourir à des recherches ultérieures. Or, dans le cas particulier de la mutation du fonds de commerce intéressant les magasins GAMM VERT, l'administration fiscale a relevé les éléments ci-après : - la cession par la SA PRIM'VERT à la SA SICALEM de divers agencements, matériels et mobiliers concernant les établissements de PERRUSSON et MONTLOUIS SUR LOIRE, ainsi qu'il résulte de factures en date des 22 octobre et 2 novembre 1992 (pièce n° 3), - le remboursement par la SA SICALEM à la SA PRIM'VERT du droit d'entrée GAMM VERT restant à amortir sur ces magasins, ainsi que les parts sociales GAMM VERT souscrites pour ces magasins, - 5 - - la cession par la société VAL EXPAN 89, aux termes d'un acte notarié en date du 19 novembre 1992 (pièce n° 4), des locaux dans lesquels la SA PRIM'VERT exerçait son activité, - l'inscription de la SA SICALEM sur les rôles de taxe professionnelle à la suite de la SA PRIM'VERT, - la substitution de la SA SICALEM à la SA PRIM'VERT dans le contrat de franchise GAMM VERT (avenant au contrat signé le 1er septembre 1993 - pièce n° 5). L'administration a dû procéder à des rapprochements avec des documents ultérieurs pour établir la mutation du fonds de commerce intervenue entre la SA PRIM'VERT et la SA SICALEM. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que l'acte notarié du 19 novembre 1992 dont se prévaut la Société SICALEM ne révèle pas l'existence de la mutation du fonds de commerce de la SA PRIM'VERT. La mutation du fonds de commerce en litige ne pouvant être décelée de manière directe et certaine au vu des énonciations de l'acte du 19 novembre 1992, c'est la prescription décennale prévue à l'article L 186 du Livre des Procédures Fiscales qui est applicable en l'espèce. La SA SICALEM ne peut donc utilement opposer à l'administration le délai de l'article L 180 du Livre des Procédure Fiscales. L'administration est donc habile à exercer son droit de reprise. b) Sur l'imposition S'agissant de la cession intervenue entre elle et la SA PRIM'VERT la SA SICALEM estime qu'elle ne serait redevable que de la somme de 54 980 F correspondant aux droits dûs pour la cession effectuée par la SA PRIM'VERT. Elle prend comme base de calcul : "la quote part imposable de la cession SA PRIM'VERT : 690 000 F taxable selon le régime de droit commun". Or, l'article 719 al. 2 du code général des impôts prévoit que le droit est perçu sur le prix de vente de l'achalandage, de la cession du droit en bail et des objets mobiliers ou autres servants à l'exploitation du fonds. En conséquence, c'est à juste raison que l'administration fiscale a compris dans l'assiette des droits dus en vertu de l'article 719 al. 2 du code général des impôts la valeur des divers agencements, matériels et mobiliers ainsi que le droit d'entrée GAMM VERT relatifs aux magasins situés à PERRUSON et MONTLOUIS soit 615 577 F. La prétention de la SA SICALEM selon laquelle elle ne devrait que la somme de 54 980 F au titre de la cession considérée n'est pas justifiée. - 6 - 2°) Sur le redressement relatif à la cession effectuée par la Coopérative Agricole Départementale de la Sarthe (la CADS) au profit de la SA SICALEM La Société SICALEM prétend que l'acte de vente réalisé entre la CADS et elle, entre dans le champ d'application de l'article 1030 du code général des impôts ; que conformément à ce texte, la cession est exonérée de tout droit d'enregistrement et de timbre ; que partant, elle ne doit aucun droit. En toute hypothèse, elle soutient que l'article 719 du code général des impôts n'est pas applicable, la cession intervenue ne pouvant s'interpréter comme comportant cession d'une clientèle à titre onéreux. Elle fait valoir que la cession intervenue entre la CADS et elle s'inscrit dans un processus de restructuration des différentes activités exercées par des sociétés appartenant au même Groupe et que dépourvue de caractère onéreux, elle n'est pas taxable. Il ressort des statuts de la Société Coopérative Agricole CADS LE MANS qu'elle a pour objet : d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, toutes les opérations concernant la production, le stockage, la conservation, la transformation, l'écoulement et la vente de céréales et autres produits agricoles, conformément aux indications ci-dessous: Nature des produits Semences de céréales Pailles et fourrages Oléagineux Protéagineux Céréales Fruits et légumes Pommes de terre de consommation et de semences Fruits à cidre Nature des opérations Production, organisation de la pro-duction, multiplication collecte, séchage, stockage, dénaturation, conditionnement, transformation, écoulement et vente notamment à l'exportation Production, organisation de la production, collecte, stockage, conservation frigorifique conditionnement et vente Production, organisation de la production, multiplication, collecte, conditionnement, stockage, écoulement et vente Production, collecte, écoulement et vente - 7 - Graines fourragères Semences fourragères, semences de pois, autres semences et autres produits du sol Animaux Production, organisation de la production, multiplication, collecte conditionnement, écoulement et vente Production, organisation de la production, multiplication, collecte, groupage, expédition, réception, abattage des animaux Ecoulement et vente notamment à l'exportation des viandes, sous-produits et déchets, transformés ou non, ainsi que toutes opérations de quelque nature qu'elles soient réalisées avec tous les produits fournis avec les associés coopérateurs. L'article 4 bis de ses statuts énonce qu'elle "pourra, en application de l'article L 522-5 du code rural, traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés dans une proportion qui ne pourra excéder le cinquième de son chiffre d'affaires annuel". La société coopérative agricole CADS LE MANS a exploité, jusqu'au 1er juillet 1993, 13 magasins sous l'enseigne Magasins LEM dans le département de la Sarthe. A compter de cette date, ces magasins ont été exploités par la SA SICALEM. Par facturation en date du 1er juillet 1993 (pièce n° 7), la CADS a cédé à la SA SICALEM divers agencements, matériels et mobiliers en place dans chacun des magasins, pour leur valeur nette comptable, soit 1 438 488,53 F (hors éléments incorporels du fonds de commerce). Aux termes de baux d'une durée de 3 ans, entrés en vigueur le 1er juillet 1993, la CADS a donné à bail à la SA SICALEM les locaux dans lesquels la CADS exerçait jusqu'alors l'activité des magasins LEM. A compter du 1er juillet 1993, aux termes d'une nouvelle convention CADS-SICALEM, le chiffre d'affaires correspondant à la vente de produits à des clients non adhérents de la CADS, réalisé dans des magasins de libre-service agricole, a été affecté non plus à CADS mais à SICALEM (pièce n° 8). Le transfert officialisé, matérialisé par une nouvelle convention, d'une partie du chiffre d'affaires jusque là réalisé par CADS au profit de la SA SICALEM vaut transfert conventionnel d'une partie de la clientèle CADS (son activité avec des tiers non associés). - 8 - La prise à bail par la SA SICALEM des locaux dans lesquels la CADS exerçait précédemment son activité, le rachat par SICALEM du matériel de l'exploitation CADS, l'inscription de SICALEM à la suite de CADS sur les rôles de la taxe professionnelle, ainsi que le transfert partiel de clientèle démontrent la mutation de fonds de commerce intervenue entre CADS et SICALEM. L'opération relève bien de l'article 719 du code général des impôts. En se déterminant ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont donné une base légale à leur décision au regard de ce texte. Il ne peut être rien tiré d'utile du fait que le contrôleur ait subsidiairement cité l'article 720 du même code. La décision prise par administration fiscale à l'égard de la CADS au titre de l'impôt sur les plus values est sans influence sur le droit de reprise exercé par l'administration à l'encontre de la SA SICALEM pour avoir paiement des droits afférents à la cession à titre onéreux considérée. Cette cession entrant dans les prévisions de l'article 719 du code général des impôts, le redressement opéré n'est pas utilement critiqué par des griefs fondés sur la méconnaissance de l'article 720 du même code. L'article 1030 du code général des impôts énonce : "Les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions, sont exonérés de tous droits de timbre. Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement. Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, relatif aux sociétés coopératives agricoles sont considérés comme coopératives de blé.." Ce régime, qui figure parmi les dispositions diverses en faveur de l'agriculture, est donc expressément réservé aux sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions. Le libellé du texte précité ne permet pas d'étendre ce régime de faveur à l'acte de cession considéré qui ne porte nullement sur une opération sur des céréales pour en faire profiter la société commerciales SICALEM redevable des droits d'enregistrement. Au vu des statuts de la CADS et de l'opération considérée ressortant de son activité autre que l'activité de céréales, c'est en vain que la SA SICALEM prétend que l'acte de vente réalisé entre elle et la société coopérative agricole CADS LE MANS entre dans le champ d'application de l'article 1030 du code général des impôts. Partant, elle ne peut être exonérée des droits recevablement réclamés par l'administration consécutivement à la cession intervenue entre elle et la CADS. - 9 - En définitive, le jugement déféré mérite d'être confirmé, les demandes contraires de la SA SICALEM n'étant pas justifiées. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la Société SICALEM qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, En suite de l'arrêt du 16 octobre 2000, Confirme le jugement déféré, Déboute la Société SICALEM de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société SICALEM aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. X... Y. LE GUILLANTON
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- Matière
- impots et taxes
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